Cent-neuvième année – N° 6874
ROYAUME DU MAROC
22 chaabane 1441 (16 avril 2020) ISSN 0851 - 1217
BULLETIN OFFICIEL EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE
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Edition générale................................................................... Edition de traduction officielle............................................. Edition des conventions internationales................................ Edition des annonces légales, judiciaires et administratives... Edition des annonces relatives à l’immatriculation foncière..
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Cette édition contient la traduction officielle des lois et règlements ainsi que tous autres décisions ou documents dont la publication au Bulletin officiel est prévue par les lois ou les règlements en vigueur
Pages SOMMAIRE TEXTES GENERAUX Nomination des membres du gouvernement. Dahir n° 1-20-36 du 16 chaabane 1441 (10 avril 2020) modifiant le dahir n° 1-17-07 du 9 rejeb 1438 (7 avril 2017) portant nomination des membres du gouvernement.............................................. 653 Urbanisme, lotissements, groupes d’habitations et morcellements : • Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles. Décret n° 2-18-577 du 8chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application........................ 653
Pages • Pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation. Arrêté conjoint de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministre de l’intérieur n° 337-20 du 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020) fixant les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application............ 704 • Mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives aux permis d’habiter. Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la ministre de l ’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 338-20 du 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020) portant mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance..... 764
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Pages Acquisition, mise en chantier et refonte des navires de pêche. Décret n°2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l’application de la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche......................................... 765 Accord de prêt conclu entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement. Décret n° 2-20-271 du 7 chaabane 1441 (1er avril 2020) approuvant l’accord de prêt conclu le 21 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de deux cent quatre millions de dollars américains (204.000.000 dollars américains), pour le financement du programme d ’appui à l’amélioration de la protection sociale. ........................................................... 769 Accord de prêt conclu entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Décret n° 2-20-310 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) approuvant l’accord de prêt n° 9018-MA d’un montant de deux cent soixante et onze millions huit cent mille euros (271.800.000,00 euros), conclu le 23 mars 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes. ........................... 769 Assurances obligatoires. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 383-20 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020) modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213- 05 du 15 hija 1425 (26 janvier 2005) relatif aux assurances obligatoires.................................... 770 Comptes courants créditeurs d’associés. – Taux maximum des intérêts déductibles pour l’année 2020. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1003-20 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) fixant pour l’année 2020, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés ...... 770
Pages Médicaments princeps, génériques et biosimilaires commercialisés au Maroc. – Prix publics de vente. Arrêté du ministre de la santé n° 1019-20 du 1er chaabane 1441 (26 mars 2020) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.......... 771 Masques de protection : • Mesures temporaires contre la hausse des prix. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1057-20 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) édictant des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection................................ 775 • En tissu non tissé à usage non médical. Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 1060-20 du 14 chaabane 1441 (8 avril 2020) relatif aux masques de protection en tissu non tissé à usage non médical .................................................... 775 Homologation de normes marocaines. Décision du directeur de l’Institut marocain de normalisation n° 982-20 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020) portant homologation de normes marocaines...................................................... 778 TEXTES PARTICULIERS Hydrocarbures. – Cession partielle de part d’intérêt. Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement n° 867-20 du 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019) instituant la cession partielle de la part d’intérêt détenue par la société «ENI MAROC B.V» dans les permis de recherche d ’ hydrocarbures «Tarfaya OFFSHOR E SHALLOW I à XII» au profit de la société «QUATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C»...................................... 783 Création et exploitation de fermes aquacoles. Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2254-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « HISPANO- MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Hispano-Marroqui De Marisco La Almeja De Oro » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ................................ 784
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Pages Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2256-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SIMDAK sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Simdak » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente........................................................ 786
Pages Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2751-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «LUDJEY sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ludjey Algues » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ...................................................... 796
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2258-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « DAKHLA AQUACULTURE sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dakhla Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. .......... 788
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2752-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « LUDJEY sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ludjey Moules » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ...................................................... 798
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2265-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SRAIDI MAR sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sraidi Mar Boutelha » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente........................................................ 790
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2753-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «ATMANE FISH sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée «Atmane Fish » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ........................................................ 800
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2266-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SINA AQUACULTURE sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sina Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente........................................................ 792
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2754-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AISHA MARISCOS sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Aisha Mariscos » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ............... 802
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2268-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «DADEYH COM sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dadeyh Com » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. ...................................................... 794
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2755-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « TIDMAS COAST sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Tidmas Coast » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. .................................... 804
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Pages Agréments pour la commercialisation de semences et de plants. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 868-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « AL MACHRIKIA » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre................................................ 806 Arrêté du ministre de l ’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 869-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « PEPINIERE READ TAFILALT » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d’arganier.......................................... 806 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 870-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « IN VITRO PALM BIOTECHNOLOGY » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. ............. 807
Pages Equivalences de diplômes. Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 644-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 810 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 645-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 810
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 871-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « DOMAINE AGRICOLE SIRWA » pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges, des plants certifiés de figuier de barbarie, des plants standard d’arganier et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran............................... 808 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 872-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « SEMILLAS FITO MAROC » pour commercialiser des semences standard de légumes........................................................... 808 Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 873-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « ELEPHANT VERT MAROC » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre........... 809
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 646-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 811 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 647-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 811
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Pages Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 648-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 812
Pages Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 652-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 814
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 649-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 812
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 653-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 814
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 650-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 813
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 654-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 815
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 651-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 813
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 655-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 815
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Pages Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 656-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 816 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 657-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 816 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
Pages scientifique n° 658-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 817 Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 659-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture................................................... 817 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental : Le Foncier au Maroc : Un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale .................... 818
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TEXTES GENERAUX
Dahir n° 1-20-36 du 16 chaabane 1441 (10 avril 2020) modifiant le dahir n° 1-17-07 du 9 rejeb 1438 (7 avril 2017) portant nomination des membres du gouvernement. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 47 ; Vu le dahir n° 1-17-04 du 18 joumada II 1438 (17 mars 2017) portant nomination de M. Sâad Dine EL OTMANI, Chef du gouvernement ; Vu le dahir n° 1-17-07 du 9 rejeb 1438 (7 avril 2017) portant nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; Sur proposition du Chef du gouvernement, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
– A compter du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020), il est mis fin aux fonctions de M. Hassan ABYABA en qualité de ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement. ART. 2. – A compter de la même date, M. Othmane EL FERDAOUS est nommé ministre de la culture, de la jeunesse et des sports. ART. 3. – A compter de la même date, M. Saaid AMZAZI, ministre de l’éducation nationale, de la for mation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de porte-parole du gouvernement. ART. 4. – Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Casablanca, le 16 chaabane 1441 (10 avril 2020). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6873 du 19 chaabane 1441 (13 avril 2020).
Décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété ; Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-18-475 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) fixant les procédures et modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Vu le décret n° 2-18-64 du 8 joumada I 1439 (26 janvier 2018) relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Sur proposition du ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement, du transport de la logistique et de l’eau ;
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Et après délibérations en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii II 1439 (27 décembre 2018), DÉCRÈTE :
– Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret. ART. 2. – sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessous, est abrogé le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application. ART. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». ART. 4. – Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 chaoual 1440 (12 juin 2019). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ABDELAHAD EL FASSI ALFIHRI. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA. * * *
Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application
TITRE I
Objet et champ d’application
Conformément à l’article 59 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée, le présent règlement général de construction fixe la forme et les conditions de dépôt, d’examen des demandes et de délivrance des autorisations relatives à la création de lotissements, groupes d’habitations et morcellements, des permis de construire, de réfection, de régularisation et de démolition et du permis d’habiter et du certificat de conformité.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent règlement général de construction s’appliquent à l’ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles : - l’autorisation de lotir, de créer un groupe d’habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - le permis de construire en application des dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - l’autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété ; - les permis de réfection, de régularisation et de démolition en application des dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - le permis d’habiter et le certificat de conformité, conformément aux dispositions de la loi n°12-90 relative à l’urbanisme, telle qu’elle a été modifiée et complétée, de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements, telle qu’elle a été modifiée et complétée et du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété.
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à : - la zone d’aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ;
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- la zone d’aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25-10 relative à l’aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation relatives aux bâtiments et installations militaires, vu leur nature sécuritaire et militaire, et aux édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.
Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par : - « Autorisation » : * l’autorisation de lotir prévue par l’article 2 de la loi n° 25-90 précitée ; * l’autorisation de lotir prévue par l’article 10 du dahir n° 1-60-063 précité ; * l’autorisation de créer un groupe d’habitation prévue par l’article 57 de la loi n° 25-90 précitée ; * l’autorisation de morceler prévue par l’article 58 de la loi n° 25-90 précitée ; * le permis de construire prévu par l’article 40 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme,précitée ; * le permis de construire prévu par l’article 7 du dahir n° 1-60-063 précité ; * le permis de réfection relatif aux bâtiments existants, prévu par l’article 40 de la loi n° 12-90 précitée ; * le permis de démolition d’une construction prévu par l’article 63-1 de la loi n° 12-90 précitée ; * le permis de régularisation relatif aux constructions non réglementaires prévu par l’article 40 de la loi n° 12-90 précitée ; - « Projet » : tous projets de construction de réfection, de régularisation, et de démolition, ainsi que les projets de lotissements, de groupes d’habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique,et dont la réalisation est soumise à l’obtention préalable des autorisations et permis prévus par le présent règlement ; - « Pétitionnaire » : toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d’autorisation afférente à un projet.Ladite demande ne peut être présentée que par le propriétaire concerné ou par toute personne présentant l’accord de ce dernier ou présentant un document la justifiant, tel qu’un acte déclaratif d’utilité publique.
TITRE II
De la note de renseignements urbanistiques
L’agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le modèle est joint en annexe n° 1 du présent règlement, précisant l’utilisation qui peut être faite d’une propriété foncière en application des documents d’urbanisme dont les effets juridiques découlant de la déclaration d’utilité publique sont toujours en vigueur. La demande de la note de renseignements urbanistiques est déposée auprès de l’agence urbaine contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d’urbanisme est homologué. A défaut d’un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d’une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout document justifiant l’obtention de ladite note, tel qu’un acte déclaratif d’utilité publique.
La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l’agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande visée à l’article 6 ci-dessus. La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, attester de leur véracité et n’équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d’un projet quelconque.
La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande : - le document d’urbanisme: plan d’aménagement ou plan de développement de l’agglomération rurale ; - les dispositions principales du document d’urbanisme concerné, notamment la définition de l’affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d’utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d’occupation et d’utilisation du sol, les conditions d’implantation des Immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d’accès afférentes à la voirie et aux parkings.
La durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée des effets juridiques découlant de la déclaration d’utilité publique en vertu du document d’urbanisme en vigueur.
TITRE III
Des structures en charge de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation
Chapitre I
Du guichet unique des autorisations d’urbanisme
Est institué, un guichet unique des autorisations d’urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et auprès des arrondissements
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prévus par le titre VI relatif aux dispositions particulières aux communes soumises au régime d’arrondissements, de la loi organique n°113-14 relative aux communes. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.
Le guichet unique des autorisations d’urbanisme prévu à l’article 10 qui précède, est créé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme et de l’intérieur.
Sous réserve des dispositions de l’article 46 ci-après, le guichet unique des autorisations d’urbanisme est l’interlocuteur unique des pétitionnaires. A cet effet, il met à leur disposition l’ensemble des renseignements utiles concernant : -- les pièces constituant les dossiers de demandes d’autorisation ; -- les circuits et procédures de délivrance des autorisations ; -- l’état d’avancement des demandes d’autorisation en cours d’instruction.
Le guichet unique des autorisations d’urbanisme, cité à l’article 10 qui précède, étudie les demandes d’autorisation portant sur les projets fixés par l’article 5 ci-dessus, à l’exception du permis de réfection relatif aux bâtiments existants. Il accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations. II prépare, également, les décisions administratives, à soumettre à la signature du président du conseil de la commune.
Les autorisations visées à l’article 5 ci-dessus, sont retirées, dès leur établissement, auprès du guichet unique des autorisations d’urbanisme en tenant compte des dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous. ChapitreII Du comité provincial ou préfectoral d’urbanisme
Pour l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, il est institué auprès de la préfecture ou la province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux d’urbanisme chargés d’accomplir toutes les démarches préalables à la délivrance des autorisations en recueillant les avis et visas exigés en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel. Le siège dudit comité est fixé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.
Par dérogation aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, et en accord avec les administrations concernées, et à la demande du président du conseil de la commune, il peut être institué, dans les communes, dont la population est
inférieure ou égale à 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d’urbanisme, conformément à l’article 11 précité.
TITRE IV
Des procédures d’examen des dossiers de demandes d’autorisation
L’instruction des demandes d’autorisation, définie à l’article 5 précité, s’opère selon les procédures suivantes : - procédure des « grands projets » ; - procédure des « petits projets » ; - procédure des « projets de réfection ».
On entend par « grands projets », tout projet figurant à l’annexe n° 2 du présent règlement. Dès le dépôt des dossiers de demandes d’autorisation au bureau d’ordre de la commune concernée, celle-ci les transmet aux commissions d’instruction visées à l’article 21 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers de demandes d’autorisation qui leur sont soumis dans un délai n’excédant pas 15 jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. La programmation des travaux de la commission d’instruction est établie, selon le cas, par le guichet unique des autorisations d’urbanisme ou par le comité préfectoral ou provincial d’urbanisme.
On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l’annexe n° 3 du présent règlement. Les dossiers de demandes d’autorisation relevant de la procédure des petits projets sont soumis aux commissions d’instruction prévues à l’article 21 ci-dessous, et ce dès leur dépôt au bureau d’ordre de la commune concernée. La délibération s’effectue séance tenante.
On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de menus travaux sur des bâtiments existants ou des travaux pour l’installation des ouvrages saisonniers ou occasionnels, conformément à ce qui est prévu à l’annexe n° 4 jointe au présent règlement, et qui ne nécessitent pas l’obtention du permis de construire ou de modification prévus par l’article 40 de la loi n°12.90 précitée. Dès le dépôt des dossiers de demandes d’autorisation soumis à la procédure des projets de réfection au bureau d’ordre de la commune, ils sont transmis directement au service communal chargé de l’urbanisme pour examen et prise de décision à son sujet.
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TITRE V
De la délivrance des autorisations de lotissement, de création de groupes d’habitations et de morcèlement et des permis de construction, de réfection, de régularisation et de démolition
Chapitre I
Des autorisations de lotissement, de création de groupes d’habitations et de morcèlement et des permis de construction, de régularisation et de démolition
Section I. - Des commissions d’instruction des dossiers de demandes d’autorisation
L’instruction des dossiers de demandes d’autorisation, au sein des guichets uniques des autorisations d’urbanisme visés à l’article 10 ci-dessus et des comités préfectoraux et provinciaux d’urbanisme visés à l’article 15 ci-dessus, est confiée à des commissions d’instruction. Les commissions d’instruction sont composées de membres permanents visés à l’article 22 ci-après et de membres non permanents visés à l’article 26 ci-dessous.
Les commissions d’instruction, visées à l’article 21 cidessus, se composent des membres représentant : - la préfecture ou la province ; - la commune ; - l’agence urbaine. Dans le cas de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation relevant de la procédure des « grands projets », prévue à l’article 17 ci-dessus, les membres permanents précités s’adjoignent les représentants des services compétents en matière de réseaux de télécommunications et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les membres dont les domaines d’intervention sont régis par des textes réglementaires ne sont associés aux travaux de la commission, que sur demande expresse du président du conseil de la commune, en cas de difficulté de compréhension ou de divergence d’avis quant aux modalités d’application desdites réglementations.
Nonobstant les dispositions de l’article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d’instruction des demandes d’autorisation de morcellement sont les représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune ; - l’agence urbaine ; - l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.
Nonobstant les dispositions de l’article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d’instruction des dossiers de demandes des permis de démolition des constructions sont les représentants de : - La préfecture ou la province ; - La commune.
Nonobstant les dispositions de l’article 22 ci- dessus, les commissions d’instruction ne peuvent, lors de l’examen des demandes des autorisations relatives aux projets situés dans des lotissements autorisés et dont les travaux d’équipement sont réceptionnés provisoirement, recourir à l’assistance des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Cependant, et avant la délivrance des autorisations, les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers relatifs aux demandes d’autorisation concernant les projets de lotissements et de groupes d’habitations doivent porter le visa des administrations, des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les administrations, les établissements publics et les organismes susmentionnés peuvent également accréditer des ingénieurs spécialisés pour viser lesdits documents techniques.
Compte tenu des spécificités des dossiers de demandes d’autorisation soumis à l’examen des commissions d’instruction visées à l’article 21 ci-dessus, les membres non permanents desdites commissions d’instruction sont limités aux seuls représentants des administrations dont l’avis ou le visa est requis par la législation en vigueur.
Outre les membres visés à l’article 22 ci-dessus, le président du conseil de la commune peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l’avis utile pour s’adjoindre à la commission d’instruction.
Le secrétariat de la commission d’instruction, visée à l’article 21 ci-dessus, est assuré au niveau du guichet unique des autorisations d’urbanisme par les services communaux compétents en matière d’urbanisme, et au niveau des comités préfectoraux ou provinciaux d’urbanisme par les services compétents en matière d’urbanisme relevant des préfectures ou provinces.
Les administrations, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion des réseaux divers, dont l’avis ou le visa sont requis lors de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour qu’ils soient représentés au sein de la commission d’instruction visée à l’article 21 ci-dessus, par des personnes dûment habilitées à formuler un avis.
Les différentes entités dont l’avis est requis au sujet de l’examen des divers dossiers de demandes d’autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite de leurs compétences, dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des commissions d’instruction visées à l’article 21 ci-dessus, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur, en évitant la succession d’avis.
Les avis prononcés ne doivent nullement être conditionnés par le règlement préalable des rémunérations pour services rendus. Toutefois, l’acquittement de ces rémunérations peut avoir lieu après obtention des avis et visas et ce préalablement à la délivrance des autorisations aux pétitionnaires.
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Le concepteur du projet peut, à sa demande ou à celle du président du conseil de la commune, assister aux travaux de la commission d’instruction visée à l’article 21 ci-dessus, pour présenter le projet et apporter les éclaircissements nécessaires y afférents, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent à condition de se retirer lors de la délibération de la commission en question.
Pour calculer les taxes communales et les rémunérations pour les services rendus, prescrites au profit des autres intervenants conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour l’octroi des permis de construire, de régularisation des constructions non réglementaires et de création de groupes d’habitations, l’architecte concepteur du projet établit une attestation fixant les superficies exploitées et construites ainsi que toutes les données techniques nécessaires.
Section II. - Du dépôt et des pièces constitutives des dossiers de demandes d’autorisation
Le dépôt des dossiers de demandes d’autorisation s’effectue auprès du bureau d’ordre de la commune, contre accusé de réception, numéroté et daté. L’accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier. Cette recevabilité reste, toutefois, conditionnée par la présentation des documents principaux visés à l’article 37 ci-après. Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire, par l’architecte concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce, conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d’existence d’un guichet unique des autorisations d’urbanisme, le dépôt des dossiers s’effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d’ordre dudit guichet. Dans ce cas, l’accusé de réception mentionne la date de la réunion de la commission d’instruction prévue à l’article 21 ci-dessus.
Dans le cas où un lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, et par dérogation aux dispositions de l’article 34 ci-dessus, le dossier de la demande d’autorisation de lotir est déposé au siège de la préfecture ou de la province concernée.
Les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme et de l’intérieur.
Les pièces constitutives des dossiers de demandes d’autorisation se composent de documents principaux et de documents complémentaires. Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents principaux est irrecevable. Les documents complémentaires visés à l’alinéa cidessus peuvent être joints, avant la délivrance des autorisations. L’absence d’un des documents complémentaires ne peut, en aucun cas, constituer un motif de rejet des demandes, ni au niveau de leur dépôt, ni au niveau de leur instruction.
Section III . - De l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation
A l’issue des travaux des commissions d’instruction visées à l’article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commissions, est établi, conformément au modèle fixé en annexe n° 6 jointe au présent règlement. Les membres des commissions doivent consigner leurs avis sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes d’autorisations qui leur sont soumis. Le procès-verbal des travaux des commissions d’instruction, accompagné des pièces écrites et graphiques est transmis au président du conseil de la commune pour prendre une décision à son sujet, dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d’instruction.
Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d’autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des commissions d’instruction visées à l’article 21 ci-dessus. L’autorisation ne peut, en aucun cas, être délivrée sans l’obtention de l’avis obligatoire émis par l’agence urbaine au sein de la commission d’instruction. Le président du conseil de la commune doit obligatoirement consulter ledit avis et respecter son contenu.
En cas de refus de l’octroi de l’autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d’en informer le pétitionnaire.
Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de la commission d’instruction visé à l’article 38 ci-dessus, d’adresser au pétitionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception, pour introduire les modifications requises à la lumière des avis formulés. Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, ne commencent, à courir de nouveau, qu’à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire tel que prévu à l’article 34 ci-dessus.
Nonobstant les dispositions de l’article 39 ci-dessus, et lorsque l’instruction d’un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces complémentaires ou en la levée de réserves jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les membres des commissions d’instruction, visées à l’article 21 ci-dessus, lesdites observations sont notifiées au concepteur du projet, en lui accordant un délai supplémentaire n’excédant pas cinq jours ouvrables, à compter de la date de la notification, afin d’apporter les rectifications et les compléments nécessaires.
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Section IV . - De la délivrance de l’autorisation
Le président du conseil de la commune délivre l’autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement, et ce après avoir apposé la mention «ne varietur» sur les pièces graphiques et écrites du dossier portant avis et signature des membres de la commission d’instruction, mentionnées à l’article 38 ci-dessus. Une copie de la décision d’autorisation est transmise, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance, à l’autorité administrative locale, ainsi qu’aux membres des commissions d’instruction visées à l’article 21 ci-dessus.
Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d’autorisation. La décision d’autorisation est notifiée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de la décision. La décision de délivrance de l’autorisation est jointe d’une copie des pièces graphiques et écrites, portant la mention « ne varietur », visées à l’article 43 ci-dessus.
Chapitre II
Du permis de réfection relatif aux bâtiments existants
Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s’effectue auprès du bureau d’ordre de la commune, contre accusé de réception numéroté et daté. L’accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier. Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d’existence d’un guichet unique des autorisations d’urbanisme, le dépôt des dossiers s’effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d’ordre dudit guichet.
La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d’ordre, directement au service communal chargé de l’urbanisme pour l’instruire et prendre une décision à son sujet dans un délai n’excédant pas cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le permis de réfection relatif aux bâtiments existants est délivré par le président de la commune, sans recourir aux autres autorisations prévues par des législations particulières et sans obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande dudit permis. Le président du conseil de la commune est tenu d’adresser une lettre recommandée contre accusé de réception au pétitionnaire dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de réception du procèsverbal d’instruction de la demande du permis effectuée par les services communaux chargés de l‘urbanisme.
En cas de refus de l’octroi dudit permis, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d’en informer le pétitionnaire.
le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement. Une copie de la décision de délivrance dudit permis est transmise à l’autorité administrative locale, et ce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance au pétitionnaire. Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d’autorisation. Il lui notifie la décision de délivrance de l’autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de ladite décision. La durée de validité du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est fixée à six mois non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance.
TITRE VI
Du permis d’habiter et du certificat de conformité
Le permis d’habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil de la commune, sur demande du pétitionnaire. Le dépôt du dossier de demande de permis d’habiter et de certificat de conformité s’effectue, contre accusé de réception numéroté et daté auprès du bureau d’ordre de la commune concernée ou le cas échéant, du guichet unique des autorisations d’urbanisme. Le dossier, prévu à l’alinéa précédent, comprend : - une demande adressée par le pétitionnaire au président du conseil de la commune portant déclaration d’achèvement des travaux ; - l’attestation de conformité des travaux délivrée par les services compétents en matière de télécommunications, dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.
Le permis d’habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux. Le récolement des travaux consiste à vérifier la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et techniques et aux indications du permis de construire. Le récolement des travaux est effectué par une commission composée des représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune. Outre les représentants de ladite commission, et compte tenu des spécificités des dossiers à traiter, le président du conseil de la commune peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l’avis est jugé utile.
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Dans le cas où les travaux de construction sont dirigés par un architecte, le récolement doit être remplacé par une attestation dudit architecte, certifiant la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et aux indications du permis de construire. Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande visée à l’article 48 ci-dessus.
Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier visé à l’article 48 précité, la date de la tenue des travaux de la commission de récolement prévue à l’article 49 ci-dessus. Une convocation est transmise aux membres de ladite commission, par le président du conseil de la commune, dans un délai n’excédant pas 10 jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
A l’issue des travaux de la commission de récolement prévue à l’article 49 ci-dessus, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commission est établi conformément au modèle fixé en annexe n° 8 jointe au présent règlement. Ledit procès-verbal est soumis dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la tenue des travaux de la commission de récolement susvisée, au président du conseil de la commune, pour décision dans le même délai susvisé, et ce à compter de la date de réception du procèsverbal des travaux de ladite commission.
La déclaration de fermeture du chantier et d’achèvement des travaux, délivrée par l’architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d’habiter et le certificat de conformité susvisés, sont établis conformément aux modèles fixés en annexe n° 9 du présent règlement.
TITRE VII
Des procédures dématérialisées
Des procédures dématérialisées de dépôt, d’instruction des demandes et de délivrance des autorisations, permis d’habiter et certificats de conformité sont mises en œuvre par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme, de l’intérieur et de l’économie numérique.
Les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée, ainsi que les mesures à prendre par les administrations, les communes, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion de réseaux divers et les professionnels concernés,pour mettre en place des bases de données numériques interactives communes, pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes d’autorisation, depuis la date de leurs dépôts jusqu’à l’obtention des autorisations et permis d’habiter et certificats de conformité, sont fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 53 ci-dessus.
TITRE VIII
Dispositions générales
Les gouverneurs des préfectures et provinces veillent à ce que les communes, les administrations et les établissements publics exercent leurs prérogatives, dans le respect des délais fixés par les lois et règlements en vigueur, pour la délivrance des autorisations. Lorsqu’un retard est constaté,lors de l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation ou de leur délivrance, les gouverneurs des préfectures et provinces incitent la ou les parties concernées à se conformer aux lois et règlements en vigueur, dans un délai qu’ils fixent à cet effet, et prennent les mesures qui s’imposent en cas de persistance du retard, conformément aux dispositions de l’article 76 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes.
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Annexe1
MODELE DE LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES
Royaume du Maroc Le Ministère de l’Aménagement du Territoire Nnational de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville Agence Urbaine de ........... A M/Mme .............................. (Adresse du pétitionnaire)
Objet : Réf :
Note de renseignements urbanistiques relative au terrain objet du TF n°............. /Réquisition n° .............../ Non immatriculé .......... sis à la commune de ................. Préfecture ou Province de ..................... Votre demande n°................ du ..................
En réponse à votre demande citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que d'après les dispositions du plan d'aménagement/ de développement de l'agglomération rurale de ............................... approuvé par décret/arrêté n° ...... du .....................(BO n°...... du ........) ou en cours d'approbation (la période de douze (12) mois prévue à l’article 27 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme ), le terrain en question est affecté comme suit : - situé en zone ..................................................... ; - situé en zone ..................................................... ; - grevé par ............................................................ Par ailleurs, il convient de signaler qu'un nouvel alignement est à respecter le long de la voie d'aménagement n° ................. de ......... m d'emprise. De même, vous trouverez ci-joint une copie de la réglementation urbanistique applicable aux zones susvisées ainsi qu'un extrait du document d'urbanisme (plan d'aménagement / plan de développement des agglomérations rurales).
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Par ailleurs, il est à préciser que la présente note ayant une validité de .....................mois est délivrée sur la base des données fournies par le demandeur et ne peut, donc attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe pour la réalisation d'un quelconque projet, lequel doit respecter : - Les dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-9231 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée, et son décret d'application ; - Les dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée et son décret d'application ; - Les dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu’il a été modifié et complété ; - Les arrêtés d’alignements communaux ; - Les lotissements et les groupes d'habitations approuvés et leurs cahiers des charges. - et de manière générale, satisfaire aux lois et règlements en vigueur. Veuillez agréer, M./Mme, l'expression de mes salutations distinguées.
Signature et cachet de l'agence urbaine
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AnAnnexneex2e 2 LISLTIESTDEEDS E"SG"RGARNADNSDPSRPORJEOTJSET"S " La Lliastleisdteed"egr"agnrdasndpsropjreotsje"tcso" mcopmrepnrden:d : 1- 1L-esLepsropjreotjsedtsedloetliossteismseemntesnetst detedgerogurpoeuspeds’hda’bhiatbatitioatnios n; s ; 2- 2L-esLepsropjreotjsedtsedmeomrcoerlcleemlleemntesn;ts ; 3- 3L-esLepsropjreotjsedtsedceoncsotnrsutcrtuioctnioànréàarléisaelirseprarpoaruopuouproulersleasdmadinmisintrisattrioatniso,nlse,slecos lcleocllteivcittiévist,és, lesleéstaébtlaisbsleismseemntesntest eletsleesnternetprreipserissepsubpluiqbulieqsu,eqs,u'qilus'i'lasg'iasgseissdeedperopjreotjsetdsesdteinstéisnéàs à l'exl'eerxceicrceicdeedleeulresurasctaivcittiévistépsripnrciinpcailpeasleosuoduedperopjreotjsetàs càarcaacrtaècrteèrseecsoencdoanidreairpearpar raprpaoprptoàrtleàulresurasctaivcittiévsitépsripnrciinpcailpeasl.eEs.ntErnetnrtendtandsancsetcteettreubrruibqruieq,ueà,tàitrteitriendiincdaitcifateift et nonolinmlitmatitifa,tlief,slepsropjreotjsedtsedceoncsotnrsutcrtuioctniosnuisvuainvtasn:ts : LesLebsâtbimâteimntesnatsdmadinmisintrisatrifastiafsffaefcfteécstéàsl'àexl'eerxceicrceicde’adc’taivcittiévidtéudsuersveicrveicpeubpluicb;lic; LesLebs âtbimâteimntesntasffaefcfteécstéàs àl'exl'eerxceicrceiced'adc'taivcittiévitédesdeéstaébtlaisbsleismseemntesntdsandsans leslqeuseqlusell'Es tla'Ettdatétdieéntitendtirdeicrteecmteemntenotuoinudiinrdeicrteecmteemntenutneunpearptaicritpicaitpioatnioonuosu rsur leslqeuseqluseelsxeerxceercuenucnonctornôtlreôqleueqluceolncqouneq.ue. 4- 4-LesLepsropjreotjsedtsedceoncsotnrsutcrtuioctniodn'édta'ébtlaisbsleismseemntesnptsripvérisvéàsuàsaugseagdeudpuubpluicbloicuoruecreevcaenvtandtudu pubpluicbltiecltse:ls : LesLeéstaébtlaisbsleismseemntesnetst éeqt uéiqpueimpeemntesnttosutroiustriiqstuieqsue; s ; LesLeésquéiqpueimpeemntesnstpsosrptoifrstiefst detedloeisloirisi;rs ; LesLeéstaébtlaisbsleismseemntesndts'edn'seenisgeniegmneemnte,ndte, dseanstaén,teét, seotcsioacuixauext ceut lctulrteulrse,…ls,… 5- 5-LesLespropjreotjsetsdedeconcsotnrustcrtuioctniondedebâtbimâteimntesntsdesdteinstéisnésauxauxdivdeirvseerssesactaivcittiévistés écoéncomnoiqmuieqsue(cso(mcommemrceiarcleiasl,edse, dsersveicrveisc,eisn,diunsdtursietrllieesll,elso,gliosgtiiqstuieqsu,e…s),…; ) ; 6- 6-LesLepsropjreotjsedtsedceoncsotnrsutcrtuioctniodnedbeâtbimâteimntesndtsondtonlat hlaauhtaeuutreuerstessutpséurpiéeruireeuràe1à5.1550.5m0 emt et dondtonlteslesnivneiavuexauxdépdaéspsaesnsten(tR+(3R)+,3)t,outtoeutesupseurpsetrsutcrtuucrteureconcfoonnfdouned,uee, t etouttoeute opéorpaétrioatniodnedseurséulréévlaétvioatniodn’udn’ubnâtbimâteimntenetxiestxaisnttanqtuiqupierpmeremt edt’adtt’aetintedirnedrlae hlaauhtaeuutreur et eletslensivneiavuexausuxssmusemnteinotninoénsn.és. ParParillaeiullresu, rss’,inss’icnrsitcréitgaélgeamleemntendtandsanlasdliatdeitliestleis,tlee,slepsropjreotjsedtsedceoncsotnrsutcrtuioctniosnitusiétsuédsandsandsesdes lotliossteismseemntesndtsondtonletsletrsatvraauvxaudx’édq’uéiqpueimpeemntensot nstonrétcreépcteipotninoénsnéosuoduandsanusnulontliossteismseemntenntonon régrléegmleemnteanirteairaeyaanytanftaitfailt’obl’joebtjedtedreesrtersutcrtuucrtautrioatni,onc,oncfoonrfmorémméemntenatuxaudxisdpiosspiotisoitnisondsudu chacphiatpreitreII IdI edela laloiloni ° n2° 5-2950-90relraetilvaetiveauxauxlotliossteismseemntesn,tsg, rogurpoeuspesd'hda'bhiatbatitioatnisonset et momrcoerlcleemlleemntesn,tsd,ondtonlat lhaauhtaeuutreuerstestupséurpiéeruireeuràe 1à8.1580.m50met edtondtonlet slensivneiavuexaudxépdaéspsaesnstent (R+(4R)+,4t)o, uttoeutseupseurpsetrsutcrtuucrteurceoncfoonnfdouned,ue,t etot uttoeutoepéorpaétrioatniodnedseurséulréévlaétvioatniodn’udn’ubnâtbimâteimntent exiestxaisnttanqtuiqpuei rpmeremt det’adtt’aetintedirnedrlaehlaauhtaeuutreuert leetslensivneiavuexausuxssmusemnteinotnionnésn.és. 7- 7L-esLepsropjreotjsetdsedceoncsotnrsutcrtuioctniosnitusiétsuéesnednehdoerhsords'udn'ulnotliossteismseemntendtondtonltesletsratvraauvxaux d’édq’uéiqpueimpeemntenstonstonrét creépcteipotninoénsnéest eetnednehdoerhsords’udn’ulnotliossteismseemntenntonornégrléegmleemnteanirteaire ayaanytanfatitfali’tobl’joebtjedtedresrterustcrtuucrtautrioatniocnoncfoonrfmorémméemntenatuxaudxisdpiosspiotisoitnisondsudcuhacphiatpreitrIIedIeI de la loailno°i n2°5-2950-9s0ussmusemnteinotninoénen,éleo,rlsoqrusequl’eaflf’aefcfteacttioatniodnesdetesrtrearinrasinns’ens’tepstaspadséfdinéfieinpiearpar le lpelapnladn’adm’aémnaégneamgeemntenotuolue lpelapnladnedzeonzaogneagoeuolue lpelapnladneddeévdeélvoeplpoepmpeemntendtede l'agl'galgogmloémraétrioatniornurraulera;le ;
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8- Les projets de construction situés dans des tissus anciens (médinas intra-muros, ksour et kasbahs) ainsi que les bâtiments objet d’inscription ou de classement, conformément à la réglementation en vigueur ; 9- Les modifications portant sur des constructions existantes entrant dans la catégorie des projets mentionnés ci- dessus ; 10- Les projets de régularisation de bâtiments non réglementaires, quel que soit leur nature, dont les travaux sont effectués sans l’obtention préalable du permis de construire ou sans respect des documents servant de base pour sa délivrance; 11- Les opérations de démolition relatives aux projets soumis à la procédure « des grands projets » mentionnés ci-dessus ; 12- Et de manière générale, tous les projets non soumis à la procédure des « petits projets ».
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Annexe 3
LISTE DES « PETITS PROJETS » Sous réserve de la liste des « grands projets » figurant à la l’annexe n° 2, la liste des « petits projets » comprend ce qui suit : 1- Les projets de construction de bâtiments affectés à l’habitation dont la hauteur est inférieure ou égale à 15.50 m et dont les niveaux sont inférieurs ou égaux à (R+3), toute superstructure confondue, et toute opération de surélévation d’un bâtiment existant qui permet d’atteindre la hauteur et les niveaux susmentionnés. Par ailleurs, s’inscrit également dans ladite liste, les projets de construction situés dans des lotissements dont les travaux d’équipement sont réceptionnés ou dans un lotissement non réglementaire ayant fait l’objet de restructuration, conformément aux dispositions du chapitre II de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, dont la hauteur inférieure ou égale à 18.50m et dont les niveaux sont inférieurs ou égaux à (R+4), toute superstructure confondue, et toute opération de surélévation d’un bâtiment existant qui permet d’atteindre la hauteur et les niveaux susmentionnés ; 2- Les modifications portant sur des constructions existantes entrant dans la catégorie des projets mentionnés ci- dessus ; 3- Les opérations de démolition portant sur les projets figurant au 1er paragraphe cidessus.
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Annexe 4
LISTE DES « PROJETS DE REFECTION » La liste des « projets de réfection » comprend ce qui suit : - les menus travaux portant sur des bâtiments existants, qui n’engendrent pas de changement d’affectation ; - les menus travaux portant sur des bâtiments existants, n’engendrant pas des modifications portant sur les points visés par les règlements en vigueur, notamment sur les parties indivises, les structures porteuses, les façades et la distribution intérieure ; - la réalisation des travaux pour la mise en place des installations saisonnières ou occasionnelles.
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ANNEXE 5 MODELE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE LOTIR
Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la Ccommunnee de …………………………
Objet : Demande d’autorisation de lotir. PJ : Pièces constitutives du dossier. Nature de l’autorisation Nouveau projet
Projet modificatif
Renseignements sur le Projet
Maîitre d’ouvrage En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Consistance du projet Situation géographique Références foncières Superficie CMoanicterpetedu'œr duuvrperojet
: Nom et prénom ou dénomination commerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………... : Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………………….
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces
Nombre de copies Case à cocher par le BO
1234-
14 RESERVE AU BUREAU D’ORDRE
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
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DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER : DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION :
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Royaume du Maroc Ministère de l'intérieur Wilaya de la région de .... Préfecture ou Province de .... Commune de ...
ACCUSE DE RECEPTION
Réservé au B.O
Renseignement sur le projet
Date de dépôt:
Numéro du dossier (1):
Date de la réunion de la commission
d'instruction:
(1): le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours de son examen à travers le
site web dédié à cet effet (préciser l'adresse électronique du site)
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ANNEXE 5
MODELE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION DE GROUPES D’HABITATIONS Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la Ccommunee de …………………………
Objet : Demande d’autorisation de création d'un groupe d’habitation.
PJ : Pièces constitutives du dossier.
Nature de l’autorisation
Nouveau projet
Projet modificatif
Renseignements sur le Projet
Maitre d’ouvrage En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Situation géographique Références foncières Superficie CMoanicterpetedu'or eduuvprreojet
: Nom et prénom ou dénomination Commerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………... : Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………………….
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces
Nombre de copies
Case à cocher par le BO
1234-
RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER : DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION :
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
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Royaume du Maroc Ministère de l'intérieur Wilaya de la région de .... Préfecture ou Province de .... Commune de ...
ACCUSE DE RECEPTION
Réservé au B.O
Renseignement sur le projet
Date de dépôt:
Numéro du dossier (1) :
Date de la réunion de la commission
d'instruction:
(1): le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours de son examen à travers le site
web dédié à cet effet (préciser l'adresse électronique du site)
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ANNEXE 5 MODELE DE LA DEMANDE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la cCoommmune de …………………………
Objet : Demande du permis de construire. PJ : Pièces constitutives du dossier. Nature du permis Nouveau projet
Projet modificatif
Renseignements sur le Projet
Maitre d’ouvrage En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Consistance du projet Situation géographique Références foncières Superficie Maitre d'œuvre concepteur du projet
: Nom et prénom ou dénomination Commerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………... : Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : Nom et prénom ou dénomination Commerciale de la société ………. ……………………………………………………………………………………………………..….
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces
Nombre de copies Case à cocher par le BO
1234-
RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER : DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION :
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
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Royaume du Maroc Ministère de l'intérieur Wilaya de la région de .... Préfecture ou Province de .... Commune de ...
ACCUSE DE RECEPTION
Réservé au B.O
Renseignement sur le projet
Date de dépôt:
Numéro du dossier (1) :
Date de la réunion de la commission
d'instruction:
(1): le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours de son examen à travers le site
web dédié à cet effet (préciser l'adresse électronique du site)
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ANNEXE 5 MODELE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE MORCELLEMENT
Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la cCommune de …………………………
Objet : Demande d’autorisation de morcellement.
PJ : Pièces constitutives du dossier.
Nature de l’autorisation
Nouveau projet
Projet modificatif
Renseignements sur le Projet
Maitre d’ouvrage En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Consistance du projet Situation géographique Références foncières Superficie MCoanicterpetedu'œr duuvrperojet
: Nom et prénom ou dénomination Ccommerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………... : Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : Nom et prénom ou dénomination Ccommerciale de la société ……… ……………………………………………………………………………………………………….
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces
Nombre de copies Case à cocher par le BO
1234-
RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER : DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION :
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
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Royaume du Maroc Ministère de l'intérieur Wilaya de la région de .... Préfecture ou Province de .... Commune de ...
ACCUSE DE RECEPTION
Réservé au B.O
Renseignement sur le projet
Date de dépôt:
Numéro du dossier (1) :
Date de la réunion de la commission
d'instruction:
(1): le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours de son examen à travers le site
web dédié à cet effet (préciser l'adresse électronique du site)
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ANNEXE 5 MODELE DE LA DEMANDE DU PERMIS DE REFECTION DE BATIMENTS EXISTANTS
Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la cCoommmune de …………………………
Objet : Demande du permis de réfection de bâtiments existants. PJ : Pièces constitutives du dossier.
Renseignements sur la demande du permis
Pétitionnaire
: Nom et prénom ou dénomination ccommerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………...
En qualité de
: Propriétaire, locataire, gérant de la société,
......................................
C.I.N/Registre de commerce :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse
:…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone/Fax/e-mail
:…………………………………………………………………………………………………………
Type et usage du bâtiment : ……………………………………………………………………………………………………….
Situation géographique
: ……………………………………………………………………………………………………….
Références foncières
: ……………………………………………………………………………………………………….
Superficie
: ……………………………………………………………………………………………………….
Délai proposé pour la
: ……………………………………………………………………………………………………….
réalisation des travaux
Description des travaux
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces constitutives du dossier
Désignation des pièces
Nombre de copies Case à cocher par le BO
1234Je m’engage à respecter strictement le contenu de ladite demande et à faciliter la mission des contrôleurs de l’urbanisme chargés de la constatation des infractions en matière de construction et à déclarer la fin des travaux dès leur achèvement.
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RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER :
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
Royaume du Maroc Ministère de l'intérieur Wilaya de la région de .... Préfecture ou Province de .... Commune de ... Réservé au B.O Date de dépôt : Numéro du dossier :
ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DU PERMIS DE REFECTION DE BATIMENTS EXISTANTS Renseignements sur le projet Nature du bâtiment : Situation du bâtiment : Références foncières :
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ANNEXE 5
MODELE DE LA DEMANDE DU PERMIS DE DEMOLITION D’UN BATIMENT Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la Ccommune de …………………………
Objet : Demande du permis de démolition d’un bâtiment. PJ : Pièces constitutives du dossier.
Nature de la démolition Démolition totale
Démolition partielle
Renseignements sur la demande du permis
Pétitionnaire
: Nom et prénom ou dénomination Ccommerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………...
En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Type et usage du bâtiment Situation géographique Références foncières Superficie globale du bâtiment Superficie à démolir Délai proposé pour la réalisation des travaux Ingénieur spécialisé
: Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………….……………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………………………………………….
Description des travaux
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces 1234-
Nombre de copies Case à cocher par le BO
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Je m’engage à respecter strictement le contenu de ladite demande et à faciliter la mission des contrôleurs de l’urbanisme chargés de la constatation des infractions en matière de construction et à déclarer la fin des travaux dès leur achèvement.
RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER : DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION :
SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de … Préfecture ou Province … Commune… Réservé au B.O Date de dépôt : Numéro du dossier (1) : Date de la réunion de la commission d’instruction :
ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DU PERMIS DE DEMOLITION D’UN BATIMENT Renseignements sur le projet Nature du bâtiment : situation du bâtiment : Références foncières :
(1) : le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours d’examen du projet à travers le site web dédié à cet effet (préciser l’adresse électronique) (1) : le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours d’examen du projet à travers le site web dédié à cet effet (préciser l’adresse électronique)
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ANNEXE 5
MODELE DE LA DEMANDE DU PERMIS DE REGULARISATION DE BATIMENTS NON REGLEMENTAIRES Le ,…………….............................. A Monsieur le Président du conseil de la cCommune de …………………………
Objet : Demande du permis de régularisation de bâtiments non règlementaires. PJ : Pièces constitutives du dossier. Nature du permis Bâtiment construit sans permis. Bâtiment construit en violation du permis délivré. Bâtiment construit dans un lotissement non Rréglementaire objet de restructuration
Renseignements sur la demande du permis
Pétitionnaire
: Nom et prénom ou dénomination Ccommerciale de la société…………. .………………………………………………………………………………………………………...
En qualité de C.I.N/Registre de commerce Adresse Téléphone/Fax/e-mail Type et usage du bâtiment Situation géographique Références foncières Superficie Architecte Ingénieur spécialisé
: Propriétaire, locataire, gérant de la société, ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. :……………………………………………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………….………………………………
Pièces constitutives du dossier Désignation des pièces 1234- RESERVE AU BUREAU D’ORDRE DATE DE DEPOT : N° DU DOSSIER :
Nombre de copies Case à cocher par le BO SIGNATURE DU PETITIONNAIRE
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Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de … Préfecture ou Province … Commune…
ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE DU PERMIS DE REGULARISATION DE BATIMENTS NON REGLEMENTAIRES
Réservé au B.O
Renseignements sur le projet
Date de dépôt : Numéro du dossier (1) : Date de la réunion de la commission d’instruction :
Nature du bâtiment : Situation du bâtiment : Références foncières :
(1) : le numéro du dossier peut être utilisé pour suivre le parcours d’examen du projet à travers le site web dédié à cet effet (préciser l’adresse électronique)
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ANNEXE 6 MODELE DU PROCES-VERBAL DES TRVAUX DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …… Préfecture ou Province ..... Commune……
GUICHET UNIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME OU COMITE PREFECTORAL OU PROVINCIAL D’URBANISME PROCES-VERBAL DES TRVAUX DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION REUNIE, LE ……………
IDENTIFICATION DU PROJET
Préfecture ou province Commune PMéatiittiroendn'oauivrerage Objet du projet Date de dépôt du projet Dossier n° Références foncières maître d'œuvre concepteur du projet document d’urbanisme de référence Etat d’avancement du document d’urbanisme Affectations urbanistiques Historique du projet
: ………………………………………………………………………………………………………. : .……………………………………………………………………………………………………... : …………………………………………………………………. ...................................... :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… :………………………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ………………………………………………………………………………………………………. : ……………………………………………………………………….……………………………… : ……………………………………………………………………….………………………………
Avis des membres de la commission d’instruction
Services de la préfecture ou de la province Observations
Noms /émargements
document d’urbanisme Affectations urbanistiques Historique du projet
: ……………………………………………………………………….……………………………… : ……………………………………………………………………….………………………………
Avis des membres de la commission d’iBnUstLruLcEtTioInN OFFICIEL
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Services de la préfecture ou de la province
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
Agence urbaine
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
Commune
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
Services en charge des télécommunication Observations
Noms /émargements
…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
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Services en charge des télécommunniiccaattioionns
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………
Date :
Services en charge de la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement liquide
Observations
Noms /émargements
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Date :
Services en charge de la gestion du réseau d’électricité
Observations
Noms /émargements
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Date :
Services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie
Observations
Noms /émargements
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Services de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie
Observations
Noms /émargements
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Date :
Autres membres (selon la spécificité du dossier)
Observations
Noms /émargements
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Date :
Autres membres (selon la spécificité du dossier)
Observations
Noms /émargements
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Date :
Autres membres (selon la spécificité du dossier) Observations
Noms /émargements
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Autres membres (selon la spécificité du dossier)
Observations
Noms /émargements
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Date :
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ANNEXE 7
MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
DECISION
N° ……………..,EN DATE DU …………………..….. PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE
Le président du Conseil de la commune …………………………………………………………………........... ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015); Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme; Vu le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ; Suite au procès-verbal des travaux de la commission d'instruction, réunie le …………………..…….; Ssuite à l'arrêté fixant les droits et taxes n° ……………… en date du ……………………..…….; Et suite à la demande de M/Mme …………………………………………, enregistrée au bureau d'ordre de la commune ou au bureau d'ordre du guichet unique des autorisations d'urbanisme, sous le n°..………….…….., en date du ..……………. pour la réalisation de ……………………………….. sur le terrain objet des références foncières suivantes :…………………. décide ce qui suit : Article premier: Il est autorisé à M/Mme …………………………………..………………,suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués. A :………………………………………………sur le terrain situé à …………………………………………………...et ce conformément aux dispositions spécifiques indiquées ci-après.
Article deux: Le pétitionnaire est tenu, lors de l'exécution des travaux de construction, de respecter les plans portant la mention «ne varietur» annexés à la présente décision ainsi que les règlements et les règles en vigueur en matière de construction, d’hygiène et de sécurité. Article trois :Le pétitionnaire est tenu de déposer, 48 heures avant le commencement des travaux, au siège de la commune, contre récépissé daté, signé et portant un numéro d’ordre,
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uunneeddéécclalarraattioionndd’o’ouuvveerrttuurreedduucchhaannttieierrssigignnééeeppaarrl’la’arrcchhititeecctteeeenncchhaarrggeedduucchhaannttieierr,,eettccee ccoonncceerrnnaannttlelesspprroojejettssssoouummisisààl’lo’obblilgigaattioionnddeerreeccoouurririrààuunnaarrcchhititeeccttee.. AArrtticiclele qquuaattrree:: LLee ppééttititioionnnnaairiree eesstt tteennuu ddee vveeililelerr àà l’li’ninssttaallalattioionn dd’u’unnee cclôlôttuurree aauuttoouurr dduu cchhaannttieierr((ddeeddeeuuxxmmèèttrreessddeehhaauutteeuurreetteennmmaattéérriaiauuxxddeeqquuaaliltitéé,,rreessppeeccttaannttlelessccoonnddititioionnssddee ssééccuurrititéé,,eettààlalammisiseeeennpplalacceeddeelalassigignnaaléléttiqiquueedduucchhaannttieierreettssoonnéécclalairiraaggeennooccttuurrnneeleleccaass éécchhééaanntt)) aaininssii qquu'u'unn ppaannnneeaauu àà ssoonn eennttrrééeeininddiqiquuaanntt lelennuumméérroo dduu ppeerrmmisis,, lala ddaattee ddee ssaaddéélilvivrraannccee,,lelennoommbbrreeddeessééttaaggeesseettlalassuuppeerrfficicieieccoouuvveerrttee,,lelennoommdduummaaititrreedd’o’ouuvvrraaggeeeett dduummaaititrreedd'œ'œuuvvrreecchhaarrggéédduussuuiviviiddeessttrraavvaauuxx.. AArrtticiclele ccininqq:: LLee ppééttititioionnnnaairiree eesstt tteennuu ddee ddééppoosseerr aauu cchhaannttieierr,, dduurraanntt lala ppéérrioioddee ddee rrééaalilsisaattioionn ddeessttrraavvaauuxx eett jujussqquu’à’à l’lo’obbtteennttioionn dduu ppeerrmmisis dd’h’haabbititeerr oouu dduu cceerrttifificicaatt ddee ccoonnffoorrmmititéé,, lelessddooccuummeennttssaauuttoorrisisééssppoorrttaannttlelessvvisisaassddeesssseerrvviciceessccoommppéétteennttsseettlalammeennttioionn ««nnee vvaarrieiettuurr»»,, aaininssiiqquuee ddeess ddooccuummeennttss tteecchhnniqiquueessééttaabblilsis ppaarr uunn ininggéénnieieuurr ssppéécciaialilsiséé,, ccoonnffoorrmméémmeennttaauuxxtteexxtteessléléggisislalattififsseettrréégglelemmeennttaairireesseennvvigiguueeuurreennmmaattièièrreedd’u’urrbbaannisismmee.. AArrtticiclele ssixix:: LL’a’arrcchhititeeccttee cchhaarrggéé dduu ssuuivivi i ddeess ttrraavvaauuxx ddooitit tteennirir,, ddaannss lele cchhaannttieierr,,eett dduurraanntt ttoouuttee lala ppéérrioioddee ddeerrééaalilsisaattioionn ddeess ttrraavvaauuxx,, uunn ccaahhieierr ddee cchhaannttieierr ddoonntt lele mmooddèèlele eessttééttaabblilippaarrl’la’addmmininisisttrraattioionnccoommppéétteennttee.. AArrtticiclele sseepptt:: LLee ppééttititioionnnnaairiree eesstt tteennuu ddee vveeililelerr aauu ddééppôôtt,, aauu ssièièggee ddee lala ccoommmmuunnee (o(ouu aauupprrèèssdduugguuicichheettuunniqiquueeddeessaauuttoorrisisaattioionnssdd’u’urrbbaannisismmee)),,ccoonnttrreeaaccccuussééddeerréécceeppttioionnddaattéé,, ssigignnééeettppoorrttaannttuunnnnuumméérroodd’o’orrddrree,,dd’u’unneeddéécclalarraattioionnddeeffeerrmmeettuurreedduucchhaannttieierreettddeeffinin ddeessttrraavvaauuxxppaarrlalaqquueellelel’la’arrcchhititeeccttee,,ccoonncceepptteeuurrdduupprroojejett,,aattteesstteeqquueelelessttrraavvaauuxxoonnttééttéé rrééaalilsisééssccoonnffoorrmméémmeennttaauuxxpplalannssaauuttoorrisisééss.. AArrtticiclelehhuuitit::LLeeppééttititioionnnnaairireeeesstttteennuuddeerreessppeecctteerrl’la’alilgignneemmeenntteexxisisttaannttssuurrleletteerrraaininaaininssii qquueel’la’alilgignneemmeennttpprréévvuuppaarrlelesspplalannssaannnneexxééssààlalapprréésseenntteeddééccisisioionn.. AArrtticiclele nneeuuff :L:Lee ppééttititioionnnnaairiree eesstt tteennuu ddee vveeililelerr àà lala pprroopprreettéé dduu cchhaannttieierr oobbjejett ddee l'la'auuttoorrisisaattioionn eett ddee sseess aabboorrddss jujussqquu'à'à l'lo'obbtteennttioionn dduu ppeerrmmisis dd'h'haabbititeerr oouu dduu cceerrttifificicaatt ddee ccoonnffoorrmmititéé. . AArrtticiclele ddixix:: IlIl eesstt ssttrricictteemmeenntt inintteerrdditit dd'e'exxpploloititeerr lele ddoommaaininee ppuubblilcic ssaannss aauuttoorrisisaattioionn pprrééaalalabbleleeettssaannssaaccqquuititteemmeennttddeessttaaxxeesseettrreeddeevvaanncceesspprréévvuueessccoonnffoorrmméémmeennttaauuxxloloisiseett rrèègglelemmeennttsseennvvigiguueeuurr.. AArrtticicleleoonnzzee::IlIleessttssttrricictteemmeennttinintteerrddititddeepprrooccééddeerraauurraaccccoorrddeemmeennttdduubbââttimimeenntt,,oobbjejettddee laladdééccisisioionnppoorrttaannttppeerrmmisisddeeccoonnssttrruuiriree,,aauuxxddififféérreennttssrréésseeaauuxxssaannssaauuttoorrisisaattioionnsspprrééaalalabbleless ddeesssseerrvviciceesseenncchhaarrggeeddeeleleuurreexxpploloititaattioionneettddeeleleuurrggeessttioionn.. AArrtticicleleddoouuzzee::LLeeppééttititioionnnnaairireeeesstttteennuudd'a'addrreessseerrààlalaccoommmmuunneeoouuaauugguuicichheettuunniqiquueeddeess aauuttoorrisisaattioionnssdd'u'urrbbaannisismmeeuunneeddeemmaannddeeppoorrttaannttddéécclalarraattioionndd'a'acchhèèvveemmeennttddeessttrraavvaauuxxeenn vvuuee ddee l'lo'obbtteennttioionn dduu ppeerrmmisis dd'h'haabbititeerr oouu dduu cceerrttifificicaatt ddee ccoonnffoorrmmititéé.. IlIl eesstt ssttrricictteemmeenntt inintteerrdditit dd'e'exxpploloititeerr leless imimmmeeuubbleless rrééaalilsisééss pprrééaalalabblelemmeenntt àà l'lo'obbtteennttioionn dduu ppeerrmmisis oouu dduu cceerrttifificicaattssuussvvisisééss.. AArrtticiclelettrreeizizee::TToouutteemmooddifificicaattioionndduupprroojejettaauuttoorrisisééoobbjejettddeelaladdééccisisioionnppoorrttaannttppeerrmmisisddee ccoonnssttrruuiriree ddooitit ffaairiree l'lo'obbjejett dd'u'unnee nnoouuvveellele ddeemmaannddee dd'a'auuttoorrisisaattioionn ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx pprrooccéédduurreesseennvvigiguueeuurr..
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Article quatorze: Le permis de construire est réputé caduc si les travaux relatifs aux fondations du bâtiment prévus aux plans autorisés n'ont pas débuté à l'expiration d'un délai d'un an qui court à partir de la date de la délivrance du permis. Article Quinze: Le pétitionnaire est tenu de veiller au respect de l'arrêté communal n°…………………... pris en date du …………… fixant les couleurs de façades autorisées. (ou mentionner tout autre arrêté communal). Article seize: Le pétitionnaire est tenu de s'acquitter du paiement du montant des taxes et redevances indiquées sur le quitus annexé à la présente décision. Article dix-sept: Les droits de l'Administration et des tiers demeurent préservés.
Fait à …………………………….. le,……………………………………….. Le président du conseil de la commune
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ANNEXE 7
ANNEXE 7 MODELE DE LA DECISION PORTANT AUTORISATION DE CREATION
MODEDL'UE NDELOLATIDSSEECMISEIONNT POOURDT'AUNNTGARUOTUOPREISDA'THIAOBNITDAETCIORNEASTION
Royaume du MarocD'UN LOTISSEMENT OU D'UN GROUPE D'HABITATIONS RMoinyaisutmèree ddue lM’Inartéorcieur MWiinlaisytaèrdeedlae Rl’Iéngtiéornieduer…………………….…….. WPriélfaeycatudreeloauRPérgoiovnindcee …………………………………………….………..... PCroémfemctuunree…ou…P…ro…vin…ce………………………………………………………..... Commune…………………………………………..
DECISION N° …………….... ENDDEACTISEIODNU ……………………….. PORTANNT°A…U…T…O…RI…SA..T..IOENN DDAETCERDEUAT…IO…N…D…'…U…N…LO…T…IS..SEMENT PORTANT AUOTUORDI'SUANTIGORNODUEPCERDE'AHTAIBOINTADT'IUONNLSOTISSEMENT OU D'UN GROUPE D'HABITATIONS Le président du Conseil de la commune ………………………………………………………………………..…. ; LVeuplarélosiidoerngtadnuiqCuoenns°e1il1d3e-1l4a creolmatmiveunaeux…c…o…m…m…u…n…es…, …pr…o…m…u…lg…ué…e…p…a…r l…e…d…ah…ir…n…°…1…-1…5.-.8…5. d; u V20u rlamloaidoarnga1n4iq36ue(0n7° j1u1il3le-t1420r1e5la)t;ive aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 2V0u rlamloaidna°n1124-9306 (r0e7lajtuivileleàt 2l'0u1rb5a)n; isme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 V(1u7ljauilnoi1n9°9122),-t9e0llereqlaut’ievleleàal'éutrébmanoisdmifieéepreotmcoumlgupéléetépear; le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (V1u7 jluainlo1i99n2°),2te5l-l9e0qur’eellaletivaeétaéumx oldoitfiiséseemetecnotms,pglértoéuep;es d'habitations et morcellements Vpruomlaullgouiéen°pa2r5l-e9d0ahreirlant°iv1e-92a-u7xdluot1i5ssheimjae1n4t1s,2 g(1ro7ujupiens19d9'h2a)b,iteatllieonqsu’eltlema oértcéemlleomdiefniétes petrocmomulpgluéétéeep;ar le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) , telle qu’elle a été modifiée eVtucloemdpéclérteéten;° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi Vn°u1le2-d9é0creltanti°ve2-à92l'-u8r3b2andiusm2e7;rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi nV°u1le2-d9é0creltanti°ve2-à92l'-u8r3b3andiusm2e5;rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi Vn°u2le5-d9é0creltanti°ve2-a9u2x-8lo3t3isdsuem25enretsb,igarIoIu1p4e1s4d('1h2aboicttaotbiornes1e9t9m3)oprcriesllpeomuernl'tasp;plication de la loi nV°u2le5-d9é0crreeltatni°ve2-a1u8x-5lo7t7isasepmpreonutvsa, ngtroleuprèegslde'mhaebnittagtéionnésraeltdme ocrocnesltlerumcetinotns ;fixant la forme et Vleus lceodnédcitrieotnns°d2e-1d8é-5liv7r7anapceprdoeusvaanuttolerirsèagtiloenmseent gdéensépraièlcdees ceoxnigsitbrulecstioen faixpapnlitcalatifoonrmde elat leésgiscloantidointionrseldateivdeélivàranl'cuerbdaensisamuetoriestatioanusx etlodtiesssepmièecnetss,exiggriobulepseesn da'phpalbiciatatitoionnsde elat lmégoirsclaetllieomn enrteslaatiinvsei quàe dl'eusrbteaxntiesms periseptouraulexur laoptpislsiceamtieonnts; , groupes d'habitations et mSuoitrecellaeumenptrsoacèinss-ivqerubeadl esdteesxtetsrapvriasupxoudr elseounrlaappcloicmamtioisnsi;on d'instruction, réunie le S…u…it…e……a…u ….p…r…oc.;ès-verbal des travaux de la commission d'instruction, réunie le …Su…it…e…à……l'a…rr.…êt…é.;l'arrêté communal fixant les droits et taxes n° ……………… en date du S…u…it…e…à……l'a…rr…ê.t.é……cl'o.am;rrmêtuénaclofmixmanutnleasl dfirxoaitnsteltetsaxdersonit°s.....e..t.....t.a...x.eesn dnat°e…du……....…...…....…......e..n......d..a. t;e du …Et…s…ui…te…à……la…d.e.…m…a.n;de de M/Mme ……………………………………………………, enregistrée au bureau Edt'osrudirtee àdela dlaemcaonmdme udneeMo/uMmaue …b…ur…e…au……d…'o…rd…r…e …d…u……gu…ic…h…e…t …u…ni,qeuneredgeisstréaeutaouribsautrieoanus d'ourdbarenisdmee,lasocuosmmleunne°..…ou……a…u.…b…u.r.e,auend'doardtere dduu ..g…u…ic…he…t….unpiqouuer dlaesréaaulitsoartiisoantiodnes d…'…ur…b…an…is…m…e…, …s…o…us……le….n. s°.u.…r l…e…te…r.r…ai…n.o.,bjent dedsatreéfédruenc..e…s…fo…n…ci…èr.espsouuirvanlatesré:a…l…isa…t…io…n…d…e. …………………………………….. sur le terrain objet des références foncières suivantes :…………………. décide ce qui suit : décide ce qui suit :
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Il est autorisé à M/Mme …………………………………..………………, suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués. A :……………………………………………………………………………………sur le terrain situé à ……………………………………………………………………………………... et ce conformément aux dispositions spécifiques indiquées ci-après. Article deux :Le pétitionnaire doit faire appel soit à un architecte ou à un ingénieur spécialisé ou à un ingénieur géomètre topographe comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne réalisation des travaux. A cet effet, il doit notifier aux services compétents de la commune les renseignements afférents au coordonnateur avant le démarrage des travaux. Article trois : Le maîitre d'ouvrage doit déposer, dès l'obtention de l’autorisation de création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitation, une copie du dossier objet de ladite autorisation à l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie compétente conformément à la réglementation en vigueur. Article quatre :le pétitionnaire est tenu de déposer, 48 heures avant le commencement des travaux, au siège de la commune, contre récépissé daté, signé et portant un numéro d’ordre, une déclaration d’ouverture du chantier signée par le coordonnateur des travaux du projet. Article cinq : Le pétitionnaire est tenu de déposer au chantier, de manière permanente jusqu’à l’obtention de la réception provisoire et du permis d’habiter ou du certificat de conformité, des copies de la décision portant autorisation et les plans y annexés, portant la mention «ne varietur». Article six: le coordonnateur des travaux du projet doit tenir, au chantier, et durant toute la période de réalisation des travaux, un cahier de chantier dont le modèle est établi par l’Administration compétente. Article sept: Le pétitionnaire est tenu de veiller à l’installation d’une clôture du chantier (de deux mètres de hauteur et en matériaux de qualité, respectant les conditions de sécurité, et à la mise en place de la signalétique du chantier et son éclairage nocturne le cas échéant) ainsi qu'un panneau à son entrée indiquant le numéro de l'autorisation, la date de sa délivrance, le nombre des étages et la superficie couverte, le nom du maîitre d’ouvrage et des professionnels intervenants. Article huit: Le pétitionnaire est tenu de veiller à la propreté du chantier objet de l'autorisation et de ses abords, jusqu'à l'obtention de la réception provisoire et du permis d'habiter ou du certificat de conformité. Article neuf: Le pétitionnaire doit déclarer, auprès de la commune, contre accusé de rréécceeppttiioonn ddaatété, , sisgingénéetept oprtoarnttanutn unnumnéurmo édr’oorddr’oer,dlrae,felramefeturmreetduurechdaunticehraenttilear feint l'achèvement des travaux, par laquelle le coordonnateur des travaux atteste que ces derniers sont réalisés conformément aux plans autorisés. Lesdits travaux ainsi achevés font l'objet d'une réception provisoire ou définitive conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans le cas de groupes d'habitations, et outre les dispositions précitées, le pétitionnaire est tenu de déposer une demande portant déclaration d'achèvement des travaux à la commune concernée en vue de l'obtention du permis d'habiter ou du certificat
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de conformité. Il est strictement interdit, dans les deux cas, d’exploiter les bâtiments réalisés préalablement à l’obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité. Article dix: Le maîitre d'ouvrage ne peut procéder aux opérations de vente ou de location qu'après réception provisoire des travaux d'équipement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Outre les dispositions qui précèdent, et dans le cas de la création d'un groupe d'habitations, aucune vente ou location d'immeuble ne peut être opérée avant l'obtention préalable du permis d'habiter ou du certificat de conformité. Article onze :Il est strictement interdit de procéder au raccordement hors site du lotissement ou du groupe d'habitations, objet de l'autorisation, aux différents réseaux sans autorisations des services en charge de leur exploitation et de leur gestion. Article douze : Il est strictement interdit d'exploiter le domaine public sans autorisation préalable et sans acquittement des taxes et redevances prévues par les lois et règlements en vigueur. Article treize : L'autorisation de .................................... est réputée caduque à l'expiration d'un délai de trois ans qui courent à partir de la date de la délivrance de l'autorisation si les travaux d'équipement prévus par la législation et la réglementation en vigueur et par le cahier des charges annexé à la décision portant autorisation de lotir ou de créer un groupe d'habitations ne sont pas réalisés. Article quatorze :Toute modification du projet approuvé, objet de la décision portant autorisation doit faire l'objet de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation conformément aux procédures en vigueur. Article quinze : Le pétitionnaire est tenu de s'acquitter du paiement du montant des taxes, indiqué sur le quitus annexé à la présente décision. Article seize: Le pétitionnaire est tenu de veiller au respect de l'arrêté communal n°…………………... pris en date du …………… relatif à ………………………. (ou mentionner d’autres arrêtés communaux). Article dix-sept: Les droits de l'administration et des tiers demeurent préservés. Fait à …………………………….. le,………………………………………..
Le président du conseil de la commune
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ANNEXE 7
MODELE DE LA DECISION PORTANT AUTORISATIONDE MORCELLEMENT Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune………………………………………….. DECISION N° …………….... EN DATE DU ……………………….. PORTANT AUTORISATION DE MORCELLEMENT Le président du Conseil de la Ccommune……………………………………………………………….………….… ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) , telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 octobre1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour lseounr application ; Suite au procès-verbal des travaux de la commission d'instruction, réunie le …………………..…….; Et suite à la demande de M/Mme ……………………………………………………, enregistrée au bureau d'ordre de la commune ou au bureau d'ordre du guichet unique des autorisations d'urbanisme, sous le n°..………….…….., en date du ..……………. pour l’obtention de l’autorisation de morcellement du terrain objet des références foncières suivantes :…………………. décide ce qui suit :
Il est autorisé à M/Mme …………………………………..………………suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués. A extraire un lot de terrain d’une superficie de :……………………tel qu’il est indiqué au plan topographique y’annexé. Article deux : Les droits de l'administration et des tiers demeurent préservés.
Fait à …………………………….. le,………………………………………..
Le président du conseil de la commune.
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Le président du conseil de la commune ANNEXE 7
MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS DE REFECTION RELATIF AUX BATIMENTS EXISTANTS
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
DECISION N° …………….... EN DATE DU ……………………….. PORTANT PERMIS DE REFECTION RELATIF AUX BATIMENTS EXISTANTS
Le président du Conseil de la commune …………………………………………………………………………. ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ; Vu le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour lseounr application ; Vu le décret n° 2-18-475 fixant les procédures et les modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Et suite à la demande de M/Mme ……………………………………………………, enregistrée au bureau d'ordre de la commune, sous le n°..………….…….., en date du ..……………. pour procéder aux travaux de réfection du bâtiment objet des références foncières suivantes :…………………sis à………………………………………………….. . décide ce qui suit :
Il est autorisé à M/Mme …………………………………..…………………, suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués, à procéder aux travaux de réfection suivants :……………………………………………………………………………………………… portant sur le bâtiment objet du présent permis de réfection des bâtiments existants, et ce selon les dispositions particulières prévues ci-après, dans un délai de …………………….. .
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Article deux : Le pétitionnaire est tenu d’installer un panneau dans un endroit apparent du bâtiment, contenant des renseignements indiquant le numéro du permis de réfection des bâtiments existants, la date de sa délivrance, l’étage ou le local objet des travaux de réfection, la nature des travaux, la durée de leur réalisation et la date de leur commencement. Article trois :Le pétitionnaire est tenu, après l'achèvement des travaux, de libérer le domaine public et d’évacuer les gravats et déchets résultants des travaux de réfection et les acheminer vers les endroits qui leur sont dédiés. Article quatre :En cas de non achèvement des travaux dans le délai fixé par le présent permis, le pétitionnaire est tenu de présenter une nouvelle demande. Article cinq: le permis de réfection devient caduc, après expiration de six mois à compter de sa date de délivrance, en cas de non commencement des travaux de réfection objet du présent permis. Article six: Les droits de l'administration et des tiers demeurent préservés.
Fait à …………………………….. le,……………………………………….. Le président du conseil de la commune
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ANNEXE 7 MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS DE DEMOLITION D’UN BATIMENT
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
DECISION N° …………….... EN DATE DU ……………………….. PORTANT PERMIS DE DEMOLITION D’UN BATIMENT
Le président du Conseil de la Commune………………………………………………………………………….… ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ; Vu le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour lseounr application ; Vu le décret n° 2-18-475 fixant les procédures et les modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Et suite à la demande de M/Mme ……………………………………………………, enregistrée au bureau d'ordre de la commune, sous le n°..………….…….., en date du ..……………. pour procéder aux travaux de démolition du bâtiment objet des références foncières suivantes :……………………………………………..…………., sis à………………………………………………….. . décide ce qui suit :
Il est autorisé à M/Mme …………………………………..…………………, suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués, à procéder, dans un délai de …………………….., à compter de la date de la délivrance dudit permis, aux travaux de démolition suivants :………………………………. du bâtiment sis à…………………………………………………, et ce selon les dispositions particulières prévues ci-dessous.
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Article deux :Le pétitionnaire est tenu d’installer un panneau à l’entrée du chantier, Ainrdtiiqclueandteulexn:uLemépréotitdiounpnearirmeisesdte tdeénmu odli’tiinosntadlluer buântimpeanntne,laaudaàtel’ednetrséae ddéulivrcahnacnet,ielra, innadtiuqrueandte lleanduémméorloitiodnu, pleesrmniosmdseddeésmporolifteiosnsiodnuneblâstcimhaerngtés,ladudastueivideetsda’edxéélcivurtaionnced, elas ntraatvuaruexddee ldaémdéomlitoiolitni,olna, dleastendoemssondecos mprmoefenscseiomnennetlse cthlaadrguérséedduessuoivni eextécdu’etixoénc.ution des travaux de démolition, la date de son commencement eettllaa durée de son exécution. Article trois :Le pétitionnaire est tenu d’installer une clôture autour du chantier, et ce Alorrtsiqcluee tlerositsr:aLveaupxédtietiodnénmaoirleitioenstl’etexniguendt’.inIlsetasltleter nuunéegalcelômteunret daeuvtoeuilrlerdàu lachmanisteieern, eptlaccee ldoerslaquseignleaslétrtaiqvuaeuxdudechdaénmtioelriteiotnsol’nexéicgleanirta. gIleensot ctetunruneé,glaelecmaseéncthdéeavnet.iller à la mise en place de la signalétique du chantier et son éclairage nocturne, le cas échéant. Article quatre : Il est interdit au pétitionnaire d’exploiter le domaine public sans Aaurttiocrleisatqiounatrperé:alabIlleeestt sianntesradcitquaitutempéetnittiodnensaitraexeds’eextprleoditeevranlecesdofimxéaeisnepaprulebslicloissanest arèugtloermiseatnitosnepnrvéiagluaebuler. et sans acquittement des taxes et redevances fixées par les lois et règlements en vigueur. Article cinq: Le pétitionnaire est tenu, d’adresser au président du conseil de la commune, Acorntitcrlee accincuqs:éLedepréétciteiopntinoanirdeateés,tstigennéu,edt ’paodrrteasnsterunaunupmréésriodedn’ot rddurec,ounnseeinl odteificlaatcioonmsmigunnéee, cpoanr tlr’einagcécnuieséurdesprééccieaplitsiéo,nedtacteé,qsuiginnézeet(1p5o)rtjaonutrsunounvurmabélreos,da’ourdmreo,inusn,eanvoatnitficlaatdioantesigfinxééee ppaorurl’liengcéonmiemuer nscpeémcieanlitséd,eesttrcaevaquuxindzeed(é1m5)ojloituiorns.ouvrables, au moins, avant la date fixée pour le commencement des travaux de démolition. Article six :En cas de non achèvement des travaux de démolition dans le délai fixé par ledit Apertrimclies,sliex p:Eéntitciaosnndaeirneoenstactehnèuvedmeepnrtésdeenstetrrauvnaeuxnoduevdeéllme odleitmioannddea.ns le délai fixé par ledit permis, le pétitionnaire est tenu de présenter une nouvelle demande. Article sept : Le présent permis devient caduc, après expiration de six (6) mois à compter de Asartdicélleivsreapntce: ,Leetpcreéseenntcapserdmeiscodmevmieenntcceamdeunc,tadpersèstreaxvpaiurxatdioenddéemsoixlit(i6o)nmoouiseànccoams pdteernodne lsaaacdhdaèétveleivdmreaensnactedd,éeelsitvdrciatesnceterna, vecaatuscxeddeenacncosamslemddeeénclaociemfmimxeéen.ntcdemesetnrtadvaeus xtradveaudxémdeolditéiomnoloituioennocuaesndceasnodne nainocfhmoèrvmaecemhrèevnetmdeenstdditesstdriatvsaturaxvdauanxsdlaendséleladi féilxaéi.fixé. iAnrftoicrmleehruit : Après l’achèvement des travaux de démolition, le pétitionnaire est tenu de Adértpicolseerh,uaitup: rAèpsrdèse ll’aacchoèmvemmuennet cdoenscetrranvéaeu,xcodnetrdeémacocluitsioénd, elerépcéetpittiioonnn,auirneeedsét ctleanrautiodne ddé'apcohsèevre,maeunptrèdsesdteralavacuoxm, dmeulanelibcéornactieornnédeu, dcoomntarieneapccuubsléic,dlee craésceépchtiéoann, tu, neet l’déévcalcauraattiioonn dd'easchgrèavveamtsernétsdueltsantrtasvdaeuxla, ddeémlaolilbitéiorantvioenrsdluesddoémcahianregepsupbulicb,lilqeuceassdéécdhiééaenstà, ectetl’éevffaectu.aIltieosnt dteensugréagvaaltesmréesnutltadnetsjodiendlaredélamdoitleitiodnécvlearrsatlieosndédc’uhnaregeasttpeusbtalitqioune,s ddéédliviéreéseàpcaert el’finfegté.nIlieeusrt stepnéuciaéligsaél,ecmhearngtéddeu jsouiinvdi rdeeslatdraitveaudxédcelardaétmioonlitdio’unn,eatatettsetastnatt,iopnh,otdoéglrivarpéheieps aàrl'la’ipnpguéin, iqeuuer sl’poépcéiraalitsiéo,nchdaergdéémduolsituioivni daeséttérarvéaaulxisédee dsaénmsoilmitipoanc,taetrtensitacanut,seprhoptroégjuradpicheisesaàuxl'abpâptuimi,eqnutes al’voopiésrinaatinotns.de démolition a été réalisée sans impacter ni causer préjudices aux bâtiments aAvrotiicslienannetus.f : Avant la délivrance dudit permis, le pétitionnaire est tenu de s'acquitter du Apartieicmleennteduuf :mAovnatnatnltaddeséltiavrxaens,ceinddiuqduiét spuerrmleiqs,ulietupséatnitnioenxénaàirlea persétsteenntue ddéeciss'iaocnq.uitter du paiement du montant des taxes, indiqué sur le quitus annexé à la présente décision.
Article dix : Les droits de l'administration et des tiers demeurent préservés. Article dix : Les drFoaitist àde…l…'a…dm…i…ni…st…ra…ti…o…n …et..dlees,…ti…er…s…de…m…e…u…re…n…t p…r…és…e…rv…és... Fait à ……L…e …pr…é…si…de…n…t …du…c..olnes,…ei…l d…e…la…c…o…m…m…u…n…e ………….. Le président du conseil de la commune
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ANNEXE 7
MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS DE REGULARISATION DES BATIMENTS NON REGLEMENTAIRES
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
DECISION N° …………….... EN DATE DU ……………………….. PORTANT PERMIS DE REGULARISATION DES BATIMENTS NON REGLEMENTAIRES
Le président du Conseil de la commune……………………………………………………….………………….. ;
Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du
20 ramadan 1436 (07 juillet 2015) ;
Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412
(17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rebia II 1414 (14 octobre1993) pris pour l'application de la loi
n° 12-90 relative à l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et
les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la
législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour lseounr application ; Vu le décret n° 2-18-475 fixant les procédures et les modalités de délivrance des permis de
réfection, de régularisation et de démolition ;
Et suite à la demande de M/Mme ……………………………………………………, enregistrée au bureau
d'ordre de la commune, sous le n°..………….…….., en date du ..……………. pour procéder à la
régularisation
du
bâtiment
objet
des
références
foncières
suivantes :……………………………………., sis à : ……………………………………………………………………..……..
.
décide ce qui suit : Article premier : Il est autorisé à M/Mme …………………………………..…………………, suite à sa demande et selon les conditions prévues par les textes sus-indiqués, à procéder à la régularisation du bâtiment sis à : ……………………………………….............……, et ce selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article deux : Le permis de régularisation des bâtiments non réglementaires se substitue au permis d’habiter ou au certificat de conformité prévus par la législation en vigueur.
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Article trois :Avant la délivrance dudit permis, le pétitionnaire est tenu de s'acquitter du paiement du montant des taxes, indiqué sur le quitus annexé à la présente décision.
Article quatre : Les droits de l'administration et des tiers demeurent préservés. Fait à …………………………….. le,……………………………………….. Le président du conseil de la commune
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ANNEXE 8 MODELE DU PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX FAITLE,……………………….
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET
Préfecture ou province : …………………………………………………………………………………………………. Commune: …………………………………………………………………………………………………………………..………… Situation du projet : ………………………………………………………………………………………………….…………… Type du projet : ……………………………………………………………………………….………………………..…………… Références foncières : ………………………………………………………………………………….………………………… PMéatiittiorennda'oiruevrage : ………………………………………………………………………………………………………….……… Architecte concepteur du projet : ……………………………………………….……………………………………… Ingénieur géomètre topographe en charge du projet : ………………………………………………………..… Ingénieur spécialisé en charge du projet : ……………………………………………………………………………… Références relatives à la décision d'autorisation : ……………………………………………………….………… Date d'autorisation : ……………………………………………………………………………………………………………… Autres informations: ……………………………………………………………………………………………..……………… Avis des membres de la commission
Services de la préfecture ou province
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
BULLETIN OFFICIEL
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Commune
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
Autres membres (selon les spécificités du dossier)
Observations
Noms /émargements
………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………..
Date :
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ANNEXE 9 MODELE DE LA DECLARATION DE FERMETURE DU CHANTIER ET D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune………………………………………….. DECLARATION DE FERMETURE DU CHANTIER ET D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX(1) Permis de construire n° ……………….…..…………en date du ……………………..………… Le nom complet du déclarant ………………………………………………….…………………………….. Numéro de carte d'Identité nationale : ………………………………………..………………………... Adresse personnelle :…………….......………………………………………………………..…………….…. Nom de l'architecte (2): ………………………………………………………………………………..……….… Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………….…………. Nom de l'ingénieur spécialisé (2)………………………………………………………………..……………. Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………….……. Nom de l’ingénieur géomètre topographe(2): ……………………………………………………….. Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………….……. Descriptif des travaux : …………………………………………………………………………………………... Lieu des travaux : ……………………………………………………………………………………………………. Je déclare que les travaux de construction ont été achevés depuis le,……………………………et que les travaux réalisés sont conformes aux plans autorisés et aux indications du permis de construire et aux règles de l'art en vigueur. J'atteste de l'exactitude des informations sus-indiquées. Fait à………………..…… le,…………………………. Signature de l’architecte ou du coordonnateur des travaux du chantier (1) La déclaration est à présenter en 3 exemplaires à la Ccoommune concernée. (2) Dans le cas où le recours à ce professionnel est obligatoire.
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ANNEXE 9
MODELE DU PERMIS D’HABITER Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune………………………………………….. PERMIS D’HABITER DECISION n° ……………………..…… Le président du conseil de la commune …………………………………………………….…………. ; - Suite à la demande de M/Mme :………………………….…………..en date du………………………en vue de l'obtention du permis d'habiter de l'immeuble construit conformément au permis de construire n° …………….en date du ………………… ; - Considérant les dispositions de l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée; - Considérant le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant lela forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupe d'habitations et morcellement et les textes pris pour son application; - Considérant le procès-verbal de la commission de récolement des travaux réunie le ……………………ou considérant l'attestation de l'architecte ayant dirigé les travaux délivrée le,……………………….. . décide ce qui suit : Il est autorisé à M/Mme…………………………………………………………………….. d'occuper l’immeuble objet du permis de construire susvisé, et ce à partir de …………………………
Fait à : ……………………… le,……………………………..
Signature du président du conseil de la commune
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ANNEXE 9
MODELE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE Royaume du Maroc Ministère de l’Intérieur Wilaya de la Région de …………………….…….. Préfecture ou Province …………………………... Commune…………………………………………..
CERTIFICAT DE CONFORMITE DECISION n° ……………………..…… Le président du conseil de la commune……………………………………………………..………… ; - Suite à la demande de M/Mme :………………………….…………..en date du……………………… en vue de l'obtention du certificat de conformité de l'immeuble construit conformément au permis de construire n° …………….en date du ………………… ; - Considérant les dispositions de l'article 55 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; - Considérant le décret n° 2-18-577 approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupe d'habitations et morcellement et les textes pris pour son application; - Considérant le procès-verbal de la commission de récolement des travaux réunie le ……………………ou considérant l'attestation de l'architecte ayant dirigé les travaux délivrée le,……………………….. . décide ce qui suit : Il est autorisé à M/Mme…………………………………………………………………….. d'occuper l’immeuble objet du permis de construire susvisé, et ce à partir de ………………………… Fait à : ……………………… le, ……………………………..
Signature du président du conseil de la commune
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6793 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019.)
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Arrêté conjoint de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministre de l’intérieur n° 337-20 du 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020) fixant les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application. LA MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, Vu le décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application, notamment son article 36 ; Vu le décret n° 2-18-475 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) fixant les procédures et les modalités d’octroi des permis de réfection, de régularisation et de démolition, ARRÊTENT :
– En application des dispositions de l’article 36 du règlement général de construction joint au décret susvisé n° 2-18-577, et sous réserve des dispositions de ses articles 53 et 54, la liste des pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisations d’urbanisme est fixée comme suit : 1. - Demande d’autorisation de lotir : 1.1.- Les pièces principales exigibles au dépôt du dossier de la demande d’autorisation de lotir. Le dossier de la demande d’autorisation de lotir doit comporter, au moment du dépôt, les pièces principales suivantes : 1. une demande signée par le pétitionnaire ou par le concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret susvisé n° 2-18-577 ; 2. un certificat délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie attestant que le terrain à lotir est immatriculé ou en cours d’immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu’aucune opposition n’ait été formulée ; 3. un plan délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie précisant les limites du terrain objet du lotissement ;
4. un plan topographique établi à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares, indiquant notamment : – les limites du terrain avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains : – les distances entre les bornes ; – les points côtés et courbes de niveau ; – les plantations et les constructions existantes, le cas échéant. 5. les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement comprenant : – un plan de conception urbanistique du lotissement à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000, établi sur la base du plan topographique de l’immeuble objet du lotissement, indiquant : • les côtes principales du projet ; • les côtes de seuils ; • le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés notamment les chaussées, bordures de trottoirs, emplacements réservés au stationnement et autres ; • les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ; • les limites, les superficies et les dimensions des lots dont le numérotage doit être continu et progressif même si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ; • les emplacements réservés aux équipements d’enseignement, de santé, de sport et aux équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services ; • les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ; • le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des lotissements limitrophes et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des lotissements projetés conformément aux indications du plan d’aménagement de ladite zone. – un plan de situation de la parcelle concernée à l’échelle de 1/2000 ou de 1/5000 comportant l’orientation du terrain, les voies de desserte avec leur dénomination et des points de repère permettant de localiser ledit terrain. 6. les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers d’eau, d’assainissement et d’électricité comprenant : – les points de raccordement du lotissement avec les réseaux d’égout et de distribution d’eau potable et d’énergie électrique situés à proximité, s’il y a lieu ;
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– les points de raccordement du lotissement au réseau général des télécommunications publiques pour les projets de lotissements destinés à recevoir soit des villas, soit des immeubles quels qu’en soient la nature ou l’usage, comportant au moins quatre niveaux ou trois niveaux comprenant six logements, soit des immeubles à usage industriel ou commercial ; – les bouches d’incendie ; – l’emplacement des bornes fontaines, le cas échéant. 7. le cahier des charges mentionnant ce qui suit : – les servitudes de toute nature grevant l’immeuble, notamment celles imposées par les plans et règlements d’aménagement, telles que la nature des constructions à édifier, les plantations à conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la législation et la réglementation relatives à la conservation des monuments historiques et des sites naturels ; – le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction suivant leur destination ; – le volume des constructions à édifier ; – les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements publics et collectifs et leur superficie ; – la voirie (rue, chemins, places, parkings...) et les espaces non bâtis plantés dont la réalisation et l’aménagement incombent au lotisseur et tous les autres travaux d’équipement qui sont à sa charge ; – la voirie et les espaces non bâtis dont la réalisation et l’aménagement incombent à la commune ; – les conditions de réalisation des fosses septiques, le cas échéant. 8. une copie des contrats conclus avec la maîtrise d’œuvre du projet. 1.2. - Les pièces complémentaires exigibles avant la remise des documents portant mention « ne varietur » Le dossier de la demande d’autorisation de lotir doit comporter, avant la remise des documents portant la mention « ne varietur », les pièces complémentaires suivantes : 1. les documents complémentaires relatifs à la conception urbanistique du lotissement : – un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places et aux voies grevées de la servitude d’ordonnancement architectural et aux espaces publics ouverts ; – les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle de 1/50, le cas échéant. 2. les documents techniques complémentaires :
– un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 établis sur la base du plan topographique, indiquant : • le schéma de distribution d’eau, d’électricité et d’éclairage public ; • le tracé du réseau d’égout ; • la position des ouvrages spéciaux ; • le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ; • le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement au réseau général des télécommunications publiques. – les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d’eau (section de toutes les canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs que pour les longueurs ; – les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l’indication : • des largeurs des chaussées, dimension de bordures et pentes ; • des positions des différentes canalisations souterraines. – les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle de 1/50, le cas échéant ; – des copies du récépissé d’acquittement des rémunérations pour services rendus ; – un cahier de chantier conforme au modèle fixé par l’administration compétente ; – une fiche de renseignements, en double exemplaire, portant la signature légalisée du pétitionnaire. 1.3. - Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande d’autorisation de lotir, visées aux points 1.1 et 1.2 ci-dessus, sont fournies en sept exemplaires. Toutefois, et selon l’importance et la situation du lotissement, il peut être demandé au pétitionnaire de fournir un nombre d’exemplaires supplémentaires sans dépasser quatorze copies. 2. Demande d’autorisation de créer des groupes d’habitations 2.1. - Les pièces principales exigibles au dépôt du dossier de la demande d’autorisation de créer des groupes d’habitations : Le dossier de la demande d’autorisation de créer un groupe d’habitations doit comporter, les pièces principales suivantes : 1. une demande signée par le pétitionnaire ou par le concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret susvisé n° 2-18-577 ;
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2. un certificat délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie attestant que le terrain objet de création d’un groupe d’habitations est immatriculé ou en cours d’immatriculation et que, dans ce dernier cas, le délai fixé pour le dépôt des oppositions est expiré sans qu’aucune opposition n’ait été formulée ; 3. un plan délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie précisant les limites de la propriété objet de création d’un groupe d’habitations ; 4. un plan topographique établi à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 lorsque la superficie du groupe d’habitations projeté dépasse 25 hectares, indiquant notamment : – les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains : – les distances entre les bornes ; – les points côtés et courbes de niveau ; – les plantations et les constructions existantes, le cas échéant. 5. les documents relatifs à la conception urbanistique du groupe d’habitations comprenant : – un plan de conception urbanistique du groupe d’habitations à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 établi sur la base du plan topographique de l’immeuble objet du groupe d’habitation, indiquant : • les côtes principales du projet ; • les côtes de seuils ; • le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés : chaussées, bordures de trottoirs, emplacements réservés au stationnement et autres ; • les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ; • les limites, la contenance et les dimensions des unités d’habitation dont le numérotage doit être continu et progressif même si la réalisation du groupe d’habitations est faite par secteurs ; • les emplacements réservés aux équipements d’enseignement, de santé, de sport et aux équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services ; • les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ; • le raccordement du groupe d’habitations avec les voies publiques et les voies des lotissements et groupes d’habitations limitrophes, et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des lotissements et groupes d’habitations projetés conformément aux indications du plan d’aménagement de ladite zone.
– un plan de situation de la parcelle concernée à l’échelle de 1/2000 ou de 1/5000 comportant l’orientation du terrain, les voies de desserte avec leur dénomination et les points de repère permettant de localiser ledit terrain. 6. les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers d’eau, d’assainissement et d’électricité comprenant : – les points de raccordement du groupe d’habitations avec les réseaux d’égout et de distribution d’eau potable et d’énergie électrique situés à proximité, s’il y a lieu ; – les points de raccordement du groupe d’habitations au réseau général des télécommunications publiques pour les projets de création de groupes d’habitations destinés à recevoir soit des villas, soit des immeubles quels qu’en soient la nature ou l’usage, comportant au moins quatre niveaux ou trois niveaux et six logements, soit des immeubles à usage industriel ou commercial ; – les bouches d’incendie ; – l’emplacement des bornes fontaines, le cas échéant. 7. le cahier des charges mentionnant ce qui suit : – les servitudes de toute nature grevant l’immeuble, notamment celles imposées par les plans et règlements d’aménagement, telles que la nature des constructions à édifier, les plantations à conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la législation et la réglementation relatives à la conservation des monuments historiques et des sites naturels ; – le nombre et la superficie des unités d’habitation par catégorie de construction suivant leur destination ; – le volume des constructions à édifier ; – les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements publics et collectifs et leur superficie ; – la voirie (rue, chemins, places, parking) et les espaces non bâtis plantés, dont la réalisation et l’aménagement incombent au maître d’ouvrage et tous les autres travaux d’équipement qui sont à sa charge ; – la voirie et les espaces non bâtis dont la réalisation et l’aménagement incombent à la commune ; – les conditions de réalisation des fosses septiques, le cas échéant. 8. un plan architectural comprenant tous les étages du bâtiment, le rez-de-chaussée, le sous-sol, ainsi que les terrasses et les plafonds à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/100. Le plan du rez-de-chaussée doit indiquer clairement l’alignement de la rue et comporter toutes les côtes des limites extérieures du terrain, le niveau du trottoir, les superficies des cours et courettes ainsi que les dimensions permettant de les contrôler. Toutes ces indications doivent obligatoirement figurer sur les plans.
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Les documents graphiques doivent également présenter toutes les façades du bâtiment et celles avoisinantes, le plan de masse des unités d’habitations ou des bâtiments à édifier, les profils et coupes intérieures nécessaires à l’identification du projet. Lorsque la demande se rapporte à une modification totale ou partielle des constructions au niveau du groupe d’habitations, les plans doivent être présentés avec les teintes conventionnelles suivantes : • les parties existantes à conserver : teinte neutre ; • les parties à construire : teinte rouge ; • les parties à démolir : teinte jaune. 9. l’ancien plan autorisé du groupe d’habitations, lorsque la demande se rapporte à une modification des constructions au niveau du groupe d’habitations existant ou lorsqu’il s’agit d’un renouvellement d’autorisation, qu’il s’agisse de modification ou non, ou de construction nouvelle au niveau d’un groupe d’habitations ayant déjà été autorisé. A défaut de présentation dudit plan autorisé, le pétitionnaire doit fournir un relevé de l’existant. 10. une copie des contrats conclus avec la maîtrise d’œuvre du projet ; 11. une notice technique indiquant la conformité des plans architecturaux et techniques, objet de la demande d’autorisation, aux dispositions du règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d’incendie et de panique dans les constructions, approuvé par le décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014), et ce conformément aux modèles annexés au présent arrêté conjoint. Ladite notice technique et les plans y annexés doivent être visés par l’architecte, quant aux normes dimensionnelles et fonctionnelles, par l’ingénieur spécialisé, quant à la nature des matériaux utilisés et par un bureau de contrôle technique, chacun en ce qui le concerne. 12. une note technique élaborée par l’architecte concepteur du projet, indiquant la conformité des constructions à édifier aux règles de performance énergétique, et ce conformément au modèle annexé au règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, approuvé par le décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014). 2.2. - Les pièces complémentaires exigibles avant la remise des documents portant mention « ne varietur » Le dossier de la demande d’autorisation de créer des groupes d’habitations doit comporter, avant la remise des documents portant mention « ne varietur », les pièces complémentaires suivantes : 1. les documents complémentaires relatifs à la conception urbanistique du groupe d’habitations : – un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places, placettes et aux voies grevées de la servitude d’ordonnancement architectural ;
– les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle de 1/50, le cas échéant. 2. les documents techniques complémentaires : – un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 établis sur la base du plan topographique, indiquant : • le schéma de distribution d’eau, d’électricité et d’éclairage public ; • le tracé du réseau d’égout ; • la position des ouvrages spéciaux ; • le réseau des télécommunications nécessaire au raccordement du groupe d’habitations au réseau général des télécommunications publiques ; • le raccordement de chaque unité du groupe d’habitations aux divers réseaux internes du groupe d’habitations. – les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d’eau (section de toutes les canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs que pour les longueurs ; – les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l’indication : • des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ; • des positions des différentes canalisations souterraines. – les dessins des ouvrages au minimum à l’échelle de 1/50, le cas échéant ; – les plans techniques réalisés par les ingénieurs spécialisés relatifs à la structure et la stabilité des constructions et à leur solidité conformément aux règlements en vigueur ; – des copies du récépissé d’acquittement des rémunérations pour services rendus ; – un cahier de chantier conforme au modèle fixé par l’administration compétente ; – une fiche de renseignements, en double exemplaire, portant la signature légalisée du pétitionnaire. 2.3. - Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande d’autorisation de créer des groupes d’habitations, visées aux points 2.1 et 2.2 ci-dessus, sont fournies en nombre d’exemplaires fixés pour les demandes d’autorisation de lotir, visées au point 1.3 et en nombre d’exemplaires fixés pour les demandes de permis de construire visées au point 4.3 ci-dessous.
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3. Demande d’autorisation de morceler 3.1. - Les pièces principales exigibles au dépôt du dossier de la demande d’autorisation de morceler Le dossier de la demande d’autorisation de morceler doit comporter, au moment du dépôt, les pièces principales suivantes : – une demande signée par le pétitionnaire ou par l’ingénieur géomètre-topographe ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret n° 2-18-577 susvisé ; – un plan de situation de la parcelle concernée, établi par un ingénieur géomètre-topographe à l’échelle de 1/2000 ou de 1/5000, rattaché au réseau géodésique, le cas échéant, et comportant l’orientation, les voies de desserte avec leurs dénominations et les points de repère permettant, de localiser le terrain ; – un certificat délivrée par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie faisant ressortir la nature et la consistance de l’immeuble, le nom du propriétaire, les droits réels immobiliers et les charges foncières existants sur l’immeuble et dans le cas où il s’agit d’une copropriété, la part indivise revenant à chaque copropriétaire, si la propriété est immatriculée, ou une copie certifiée conforme de l’acte de propriété de la parcelle en cause dans le cas où elle n’est pas immatriculée ; – un plan délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie précisant les limites de la propriété objet de morcellement dans le cas où la propriété est immatriculée ; – un plan de masse faisant apparaître les bâtiments existants, éventuellement ; – le plan du projet de morcellement régulier établi à l’échelle de 1/500 ou de 1/1000 lorsqu’il ne s’agit pas d’une vente en indivision ; – une copie du contrat conclu avec l’ingénieur géomètretopographe. 3.2. - Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande d’autorisation de morceler, visées au point 3.1 sont fournies en quatre exemplaires. 4. Demande de permis de construire 4.1. - Les pièces principales exigibles au dépôt du dossier de la demande du permis de construire Le dossier de la demande du permis de construire doit comporter, au moment du dépôt, les pièces principales suivantes : – une demande signée par le pétitionnaire ou par le concepteur du projet ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret susvisé n°2-18-577 ;
– un certificat de propriété de la parcelle ou de la construction existante ou de la construction à modifier ou à défaut tout autre titre justifiant la propriété de l’immeuble ou permettant au pétitionnaire de procéder à la construction ou à la modification projetée ; – un plan délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie précisant les limites de la propriété dans le cas où la propriété est immatriculée ou un levé topographique dans le cas où la propriété n’est pas immatriculée ; – un plan de situation de la parcelle concernée, le cas échéant, comportant l’orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et les points de repère permettant de localiser le terrain ; – un plan architectural comprenant tous les étages du bâtiment, le rez-de-chaussée, le sous-sol, ainsi que les terrasses et les plafonds à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/100. Le plan du rez-de-chaussée doit indiquer clairement l’alignement de la rue et comporter toutes les côtes des limites extérieures du terrain, le niveau du trottoir, les superficies des cours et courettes ainsi que les dimensions permettant de les contrôler. Toutes ces indications doivent obligatoirement figurer sur les plans. Les documents graphiques doivent également présenter toutes les façades du bâtiment et celles avoisinantes, le plan de masse de l’immeuble à édifier, les profils et coupes intérieures nécessaires à l’identification du projet. Lorsque la demande se rapporte à une modification totale ou partielle d’une construction existante, les plans doivent être présentés avec les teintes conventionnelles suivantes : • les parties existantes à conserver : teinte neutre ; • les parties à construire : teinte rouge ; • les parties à démolir : teinte jaune. – l’ancien plan autorisé et le permis de construire ou l’autorisation de lotir précédente, lorsque la demande se rapporte à une modification d’une construction existante ou à un renouvellement du permis, qu’il s’agisse de modification ou non ou de construction nouvelle au niveau d’un lotissement ayant déjà été autorisé. A défaut de présentation dudit plan autorisé, le pétitionnaire doit fournir un relevé de l’existant ; – une copie du contrat d’architecte dans les cas où le recours à ce dernier est obligatoire conformément aux lois en vigueur ; – une notice technique indiquant la conformité des plans architecturaux et techniques, objet de de la demande du permis, aux dispositions du règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention des risques d’incendie et de panique dans les constructions, approuvé par le décret n° 2-14-499 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014), et ce conformément aux modèles annexés au présent arrêté conjoint.
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Ladite notice technique et les plans y annexés doivent être visés par l’architecte quant aux normes dimensionnelles et fonctionnelles, par l’ingénieur spécialisé quant à la nature des matériaux utilisés et par un bureau de contrôle technique, chacun en ce qui le concerne. – une note technique élaborée par l’architecte concepteur du projet, indiquant la conformité des constructions à édifier aux règles de performance énergétique, et ce conformément au modèle annexé au règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, approuvé par le décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014). 4.2. - Les pièces complémentaires exigibles avant la délivrance du permis de construire Le dossier de la demande du permis de construire doit comporter, avant sa délivrance, les pièces complémentaires suivantes : – une fiche de renseignements portant la signature légalisée du pétitionnaire ; – un dossier technique afférent au raccordement des constructions au réseau général des télécommunications publiques, lorsqu’il s’agit d’un immeuble, quels qu’en soient la nature ou l’usage, comportant au moins quatre niveaux ou trois niveaux comprenant six logements, ou d’un immeuble à usage commercial ou industriel d’une surface au sol égale ou supérieure à 500 m2 ; – les plans techniques réalisés par les ingénieurs spécialisés relatifs à la structure et à la stabilité des constructions et à leur solidité conformément aux règlements en vigueur ; – un exemplaire du constat d’alignement si la construction est projetée en bordure d’une voie publique ; – un cahier de chantier conforme au modèle fixé par l’administration compétente ; – des copies du récépissé d’acquittement des rémunérations pour services rendus. 4.3. - Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande du permis de construire visées aux points 4.1 et 4.2 ci-dessus sont fournies en huit exemplaires. 5. Demande de permis de réfection des bâtiments existants 5.1- Les pièces exigibles au dépôt du dossier de la demande du permis de réfection Le dossier de la demande du permis de réfection doit comporter, au moment du dépôt, les pièces suivantes : – une demande signée par le pétitionnaire ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret n° 2-18-577 susvisé ; – tout titre justifiant la propriété ou permettant au pétitionnaire de procéder aux travaux de réfection projetés ;
– le cas échéant, une attestation administrative délivrée par les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de la culture, certifiant que le bâtiment objet des travaux de réfection ne fait pas l’objet d’une inscription ou d’un classement conformément à la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980). 5.2 - Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande du permis de réfection visées au point 5.1 ci-dessus sont fournies en un seul exemplaire. 6. Demande de permis de démolition 6.1- Les pièces exigibles au dépôt du dossier de la demande du permis de démolition Le dossier de la demande du permis de démolition doit comporter, au moment du dépôt, les pièces suivantes : – une demande signée par le pétitionnaire ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret n° 2-18-577 susvisé ; – tout titre justifiant la propriété ou permettant au pétitionnaire de procéder à la démolition projetée ; – une copie du contrat conclu avec une entreprise spécialisée en matière de démolition ; – une copie du contrat conclu avec un ingénieur spécialisé ; – des photographies du bâtiment à démolir et, le cas échéant, celles des bâtiments avoisinants ; – une étude technique réalisée par un ingénieur spécialisé, présentant un diagnostic de l’état du bâtiment, le procédé technique et les mesures préventives, publicitaires et signalétiques à mettre en œuvre lors de l’opération de démolition, ainsi que les étapes de son exécution et les mesures garantissant la sécurité et la stabilité des bâtiments avoisinants, sauf en cas de bâtiments à usage d’habitation individuelle non contigus et dont la hauteur ne dépasse pas 8 mètres ; – le calendrier des étapes d’exécution de la démolition ; – le cas échéant, une attestation administrative délivrée par les services déconcentrés relevant de l’autorité gouvernementale chargée de la culture, certifiant que le bâtiment objet des travaux de démolition ne fait pas l’objet d’une inscription ou d’un classement conformément à la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité promulguée par le dahir n° 1- 80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980).
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6.2-Le nombre des pièces exigibles
– l’ancien plan autorisé et le permis de construire ou
Les pièces exigibles à la demande du permis de démolition visées au point 6.1 ci-dessus sont fournies en six exemplaires.
l’autorisation de lotir précédente, lorsque la demande se rapporte à une modification ou non de la construction existante autorisée. A défaut de l’ancien plan autorisé,
7. demande de permis de régularisation de bâtiments non réglementaires 7.1- Les pièces principales exigibles au dépôt du dossier du permis de régularisation de bâtiments non réglementaires
le pétitionnaire doit fournir un relevé de l’existant ; – un certificat délivré par un ingénieur spécialisé attestant que le bâtiment objet de la régularisation répond aux exigences de sécurité, de solidité et de stabilité et aux
Le dossier de la demande du permis de régularisation doit comporter, au moment du dépôt, les pièces principales suivantes : – une demande signée par le pétitionnaire ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce, conformément au modèle fixé en annexe n° 5 du décret n° 2-18-577 susvisé ;
règles en vigueur en matière de de prévention contre les risques d’incendie. 7.2 - Les pièces complémentaires exigibles avant la délivrance du permis de régularisation de bâtiments non réglementaires Le dossier de la demande du permis de régularisation doit
– tout titre justifiant la propriété ou permettant au pétitionnaire de procéder à la régularisation projetée ;
comporter, avant sa délivrance, les pièces complémentaires suivantes :
– un plan délivré par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie précisant les limites de la propriété dans le cas où la propriété est immatriculée ou un levé topographique dans le cas où la propriété n’est pas immatriculée ;
– une fiche de renseignements portant la signature légalisée du pétitionnaire ; – des copies du récépissé d’acquittement des rémunérations pour services rendus.
– un plan architectural comprenant tous les étages du bâtiment, le rez-de-chaussée, le sous-sol, ainsi que les terrasses et les plafonds à une échelle qui ne peut être inférieure à 1/100. Le plan du rez-de-chaussée doit indiquer clairement l’alignement de la rue et comporter toutes les côtes des limites extérieures du terrain, le niveau du trottoir, les superficies des cours et courettes ainsi que les dimensions permettant de les contrôler. Toutes ces indications doivent obligatoirement figurer sur les plans. Les documents graphiques doivent également présenter toutes les façades du bâtiment et celles avoisinantes, le plan de masse du bâtiment à régulariser, les profils et coupes intérieures nécessaires à l’identification du projet.
7.3– Le nombre des pièces exigibles Les pièces exigibles à la demande du permis de régularisation de bâtiments non réglementaires visées aux points 7.1 et 7.2 ci-dessus sont fournies en six exemplaires. ART. 2. – Est abrogé l’arrêté conjoint du ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’intérieur n° 3214-13 du 10 moharrem 1435 (14 novembre 2013) fixant les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d’autorisation en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application. ART. 3. – Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin
Lorsque la demande se rapporte à une modification totale ou partielle d’une construction existante, les plans doivent être présentés avec les teintes conventionnelles suivantes : • les parties existantes à conserver : teinte neutre ; • les parties à construire : teinte rouge ; • les parties à démolir : teinte jaune.
officiel.
Rabat, le 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020).
La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, NOUZHABOUCHAREB.
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
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ANNEXES
Modèles de notice de sécurité incendie
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MMooddèèllee de notice de sécurité incendie concernant les bâtiments d’habitation (BH) Référence de la notice : …… La présente notice a pour objet d’assurer les prescriptions nécessaires à la bonne compréhension du projet et de mentionner les mesures prises pour satisfaire les règles de sécurité incendie conformément aux dispositions du décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 Octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention dceonstrer i sleqsureissqudes’i ndc’ienncednideieeett dee panique dans les constructions.
Partie A (à renseigner par l’Architecte) :
1. Renseignements sur le projet
Intitulé du projet Numéro du bâtiment(1)
Description Type de bâtiment(2) Activités du bâtiment(3)
Référence de la notice/ou des notices(4)
(1) Numéroter les bâtiments du projet de 1 jusqu’à N. (2) Indiquer le ou les types de bâtiments : ERP, BH, IGH ou ERT. (3) Indiquer l’activité ou les activités du bâtiment par niveau (Commerce, habitation, bureaux, loisirs…etc.). (4) Indiquer la référence de chaque notice(1/N, 2/N…N/N).
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Bureau d’études Bureau de contrôle Nature de la demande
Nouveau projet
Projet modificatif
Référence de la notice : ……
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Nature des travaux Situation du projet Consistance du projet Numéro
Construction neuve Extension Modification dans un bâtiment existant 2. Documents et plans consultés Intitulé
Date
Révision
Partie B (à renseigner par le bureau d’études) :
3. Classement du bâtiment
Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 :
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Hauteur
……………… m
Nombre d’étages
R+………………
Nombre de sous-sol
Affectation des sous-sols
Hauteur du plancher bas du dernier niveau
……………… m
Distance entre la porte palière du logement la plus éloignée et l’accès de l’escalier
……………… m
Oui Les accès aux escaliers sont-ils atteints par une voie échelle
Famille
1ère Famille
2ème Famille 3ème A Famille 3ème B Famille
Nature de l’habitation Particularité
Individuelle Isolée
Collective jumelée
En bande
Classement ……………… Commentaires :
Non 4ème Famille
Référence de la notice : ……
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4. Résistances au feu de la structure du bâtiment Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Structures porteuses
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
Stabilité au feu (SF)
¼ H
½ H
1H
1 H ½
Matériaux utilisés (bois, béton…) Coupe-feu (CF)
Planchers
………………
¼ H
½ H
1H
1 H ½
Matériaux utilisés (bois, béton…) Coupe-feu (CF) Matériaux utilisés (bois, béton…) Coupe-feu (CF)
Murs de recoupement vertical
………………
½ H
1H
1 H ½
Parois séparatives
………………
½ H
1H
1 H ½
Parois d’encloisonnement de l’escalier
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
Coupe-feu (CF)
¼ H
½ H
1H
Parois d’encloisonnement de l’ascenseur
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
Coupe-feu (CF)
¼ H
½ H
1H
Autre : ……………… Autre : ……………… 1 H ½ 1 H ½
Parois d’encloisonnement circulations protégées
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
Coupe-feu (CF)
¼ H
½ H
1H
Coupe-feu (CF) Pare-flamme (PF) Commentaires :
Céliers et caves
½ H
1H
Bloc-portes
¼ H
½ H
Autre : ……………… Autre : ………………
1 H ½
Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ………………
Référence de la notice : ……
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5. Façades Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Eléments constitutifs des façades
…………….
Réaction au Feu
M0
M1
M2
M3
Masse combustible (MJ/m²)
M ≤ 25 25 < M ≤ 80 M > 80
≥ 0,60 m ≥ 0,80 m ≥ 1 m ≥ 1,10 m C+D
Commentaires :
M4 ≥ 1.30 m
6. Couvertures Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Matériaux utilisés
…………….
Réaction au feu
M0
M1
M2
M3
M4
Commentaires :
Référence de la notice : ……
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7. Desserte du bâtiment (Préciser la situation sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Nombre de façades accessibles
…………….
Nombre d’appartements accessibles
…………….
Nombre d’appartements aveugles …………….
Solution réglementaire prise
Escalier
Voie engins
Nombre
…………….
Vois échelles
Voies engins
Largeur utilisable ……………. m
Longueur
……………. m
Nombre
…………….
Voies échelles Largeur libre
……………. m
Longueur
……………. m
Espaces libres
Nombre Dimensions
Nombre d’accès
Commentaires :
……………. ……………. …………….
8. Dégagements
Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 :
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Oui
Non
Encloisonnement des escaliers
Oui
Non
Escaliers de secours
Escaliers de fond de parcelle Oui Non
Distance à parcourir pour aboutir …………….m à un dégagement
Référence de la notice : ……
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Résistance au feu de la cage d'escalier située en façade
Matériaux utilisés
………………
½ H
1H
Degré pare-flamme (PF)
Résistance au feu de la cage d'escalier non située en façade
Matériaux utilisés
………………
Degré coupe-feu (CF)
½ H
1H
Réaction au feu du revêtement de la cage d'escalier
Autre : ……………… Autre : ………………
Parois verticales
Plafond
Sols et marches
M0
M0
M0
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M4 Résistance au feu Commentaires :
M4
M4
Dissociation / Discontinuité avec le sous-sol
½ H
1H
Autre : ………………
Famille de l’habitation
9. Circulations horizontales protégées
Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 :
- Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Réaction au feu
Type de circulation
Plafond et Parois Sol verticales
À l’air libre
M0
M0
M1
M1
M2
M2
À l’abri des fumées
M3
M3
M4
M4
Référence de la notice : ……
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Largeur des circulations Commentaires :
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………………m
10. Désenfumage (joindre la note de calcul) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Désenfumage des escaliers
Nombre des exutoires de fumées
………………
Surface libre
………………
Commande manuelle
………………
DAD Description et localisation Commentaires :
………………
Désenfumage des circulations
Type de désenfumage
Type de déclenchement
Nombre de bouches ou ouvrants
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Surface des bouches ou débit d’extraction
Référence de la notice : ……
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Niveaux
11. Conduits et gaines Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Résistance au feu
Description des conduits et gaines reliant les niveaux
Diamètre des conduits ou gaines
Résistance au feu Réglementaire minimale
Résistance au feu réalisée
Parois
Réaction au feu
M0
M1
M2
Matériaux de recoupement
M0
M1
M2
des gaines
M3
M4
M3
M4
Commentaires :
12. Ascenseurs Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
CF ½ H
Résistance au feu de la cage d'ascenseur
CF 1H
Ascenseurs encloisonnés
Autre : Oui
……………… Non
Commentaires :
Référence de la notice : ……
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13. Moyens de secours
Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 :
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7. Colonnes sèches
Oui
Non
Distance entre l’alimentation de la colonne …………….m (valeur maximale réglementaire = 60 m) sèche et le poteau incendie
Détecteurs de flammes et de gaz de combustion
Oui
Non
Commentaires :
Type Niveau Poteaux Planchers Type d’isolement
14. Parcs de stationnement liés aux habitations Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7 ………………
……………… SF ½ H
Résistance au feu SF 1 H
SF 1 H ½
CF ½ H
CF 1 H
CF 1 H ½
Distance libre < 8 m
Isolement Contigu
Superposé
Mur et plancher séparatifs
CF 1 H
Murs et plafonds
M0
M1
M2
M3
CF 2 H
Réaction au feu
M4
M0
Autre : ………………
Sols
M1
M2
Autre : ……………… Autre : ………………
M3
M4
Surface des compartiments en m²
Distribution intérieure …………….
Référence de la notice : ……
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Résistance au feu des murs de recoupement des ……………. niveaux situés au-dessous du niveau de référence
Autres :
…………….
Façades de l'immeuble surplombant un parc de stationnement
C+D
……………. m
Couvertures
Matériaux utilisés
…………….
Réaction au feu
M0
M1
M2
M3
M4
Niveaux
Dégagements du parc
Nombre d’escalier
Distance à parcourir pour atteidre un escalier
Largeur de l’escalier
CF ½ H
Résistance au feu des escaliers CF 1 H
CF 2 H
Niveaux
Conduits et gaines
Description des conduits et gaines reliant les niveaux
Diamètre des conduits ou gaines
Résistance au feu Réglementaire minimale
Résistance au feu réalisée
Ventilation (joindre la note de calcul) Oui Naturelle
Non Mécanique
Type Résistants aux fumées à 200 °C Type
Surface des ouvertures :
Débit d’air de renouvellement :
………………. m²
………………. m3/h/voiture
(La valeur minimale 6 dm²/voiture)
(La valeur minimale 600 m3/h/voiture)
Résistance aux fumées des ventilateurs
…………………….. Heures
Éclairage de sécurité
Localisation
Puissance en Watt
Flux lumineux en lumens /m
Référence de la notice : ……
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Type de parc
Moyens de lutte contre l'incendie
Nombre de niveau x
Nombre de véhicules prévus
Nombre d’extincteurs portatifs
Nombre de R.I.A
Autres moyens de protection
Commentaires :
15. Dispositions complémentaires Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7
A …………………, le ……………… Maître d’œuvre Nom et Prénom ……………… (Signature et cachet)
A …………………, le ……………… Bureau d’études représenté par : Nom et Prénom ………………
A …………………, le ……………… Bureau de contrôle représenté par : Nom et Prénom ………………
(Signature et cachet)
(Signature et cachet)
Référence de la notice : ……
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Modèle de notice de sécurité incendie concernant les établissements recevant du public (ERP) Référence de la notice : ……
La présente notice a pour objet d’assurer les prescriptions nécessaires à la bonne compréhension du projet et de mentionner les mesures prises pour satisfaire les règles de sécurité incendie conformément aux dispositions du décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 Octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention dcoenstrrieslqeusersisqdu’ienscde’nindcieenedtiedeetpdaenpiaqnuiequdeadnasnlselsescoconnstsrtruuccttiioonnss. - Dans le cas de bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement des présentes règles, une seule notice sera renseignée. - Dans le cas de bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, une notice par bâtiment sera renseignée.
Partie A (à renseigner par l’Architecte) :
1. Renseignements sur le projet
Intitulé du projet
Description
Numéro du bâtiment(1)
Type de bâtiment(2) Activités du bâtiment(3)
Référence de la notice/ou des notices(4)
(1) Numéroter les bâtiments du projet de 1 jusqu’à N. (2) Indiquer le ou les types de bâtiments : ERP, BH, IGH ou ERT. (3) Indiquer l’activité ou les activités du bâtiment par niveau (Commerce, habitation, bureaux, loisirs…etc.). (4) Indiquer la référence de chaque notice(1/N, 2/N…N/N). Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Bureau d’études
Référence de la notice : ……
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724 Bureau de contrôle Nature de la demande Nature des travaux Situation du projet Consistance du projet Numéro
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Nouveau projet Construction neuve
Projet modificatif
Extension
Modification dans un bâtiment existant
2. Documents et plans consultés Intitulé
Date
Révision
Partie B (à renseigner par le bureau d’études) :
Niveaux Sous-sol
3. Effectifs et surfaces accessibles au public Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Activités Surface en m² Mode de calcul
Effectifs Public Personnel
4ème étage
3ème étage
2ème étage
1er étage
Rez de chaussée
Cumul
Commentaires :
TOTAL
Total
Référence de la notice : ……
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4. Classement du projet Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Oui
Non
Etablissement installé dans un bâtiment
Nature de
l’exploitation
Présence de locaux à sommeil
Oui
Non
Type d’exploitation
J L M N O P R S T U V W X Y PA CTS SG PS GA OA EF BM
Catégorie
1er groupe
Classement proposé Commentaires :
2ème groupe ………………
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie 5ème catégorie
Nature des constructions voisines
5. Isolement par rapport au tiers Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Résistance au feu des moyens d’isolement
Situation de l’établissement par rapport aux tiers
Isolé par Distance libre (Vis-à-vis)
Isolé par des murs
Superposé
Distance : ……… m
CF 1H
ERP (dmin= 8 m)
CF 2H
CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
Référence de la notice : ……
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726 BH ERT IGH Autres : ……… Commentaires :
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Distance : ……… m (dmin= 8 m) Distance : ……… m (dmin= 8 m) Distance : ……… m (dmin= 8 m) Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H CF 2H CF 3H CF 1H CF 2H CF 3H CF 1H CF 2H CF 3H CF 1H CF 2H CF 3H
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) Plancher CF 1H Plancher CF 2H CF 1H CF 2H CF 3H CF 1H CF 2H CF 3H CF 1H CF 2H CF 3H
Référence de la notice : ……
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6. Résistance au feu de la structure du bâtiment Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Structures porteuses
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
1H30
Stabilité au feu (SF) Matériaux utilisés (bois, béton…)
1H 1/2H Autres : Planchers ………………
………………
1H30
Coupe-feu (CF) Eléments de construction (bois, métallique, béton…)
1H 1/2H Autres : Charpente ……………… 1H30
………………
Stabilité au feu (SF)
1H 1/2H
Autres :
………………
Parois des parcs de stationnement couverts
Matériaux utilisés (bois, métallique, béton…) ………………
Stabilité au feu (SF) Commentaires :
1H30 1H 1/2H Autres :
………………
Référence de la notice : ……
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7. Façades Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Eléments combustibles constitutifs des façades
…………….
Masse combustible mobilisable
≤ 80 MJ/m²
C+D Commentaires :
> 1 m
> 80 MJ/m² > 1.30 m
8. Couvertures Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Matériaux utilisés (ardoise, tuile, zinc,… )
………………
Réaction au feu
M0
M1
M2
M3
M4
Commentaires :
Référence de la notice : ……
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Type de distribution Cloisonnement traditionnel Compartiments
9. Distribution intérieure Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Résistance au feu
Parois verticales des dégagements et des locaux
Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants.
Non réservés au sommeil Réservés au sommeil
Parois limitant les compartiments
CF 1/4H CF 1/2H CF 1H
PF 1/4H CF 1/2H
PF 1/2H CF 1H
CF 1H1/2
CF 1/2H
CF 1H
CF 1H1/2
Secteurs
Parois isolant les secteurs
Commentaires :
CF 1H CF 1H1/2
Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ……………… Autre : ………………
10. Desserte du bâtiment (Préciser la situation sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Nombre de façades accessibles
ERP du projet Dessertes des façades Nombre de baies
Réglementaire
Réalisé
accessibles réalisées
accessibles réalisé
Référence de la notice : ……
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Nombre
Voies engins
Largeur
Longueur
Nombre
Voies échelles
Largeur libre
Longueur
Espaces libres
Nombre Dimensions
…………… ……………
Nombre d’accès Hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible par rapport au sol (PBDN) Commentaires :
…………… …………… m
……………. ……………. m ……………. m ……………. ……………. m ……………. m
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11. Dégagements Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Effectifs
Dégagements
Niveaux Dernier étage …étage 2° étage 1° étage
Public
Personnel
Aggravation sous-sol
Cumul par Niveau
Cumul général
Réglementaires Sortie/ UP escalier
Réalisés Sortie/ UP escalier
Escaliers Encloisonnés A l’air libre Encloisonnés A l’air libre Encloisonnés A l’air libre Encloisonnés A l’air libre
Référence de la notice : ……
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Sous-sol
RDC
Oui Protection des ascenseurs
Escaliers encloisonnés Escaliers à l'air libre Sens d’ouverture des portes Sas Recoupement des circulations horizontales Dissociation des escaliers desservant les étages des escaliers desservant les sous-sols Commentaires :
Parois coupe-feu …………H Façade coupe-feu ……………H ……………. ……………. ……………. …………….
Encloisonnés A l’air libre Encloisonnés A l’air libre Non Bloc-porte pare-flammes ……………H Bloc-porte pare-flammes ……………H
RDC Etage ou sous-sol Commentaires :
Distances à parcourir pour aboutir à un dégagement
Choix entre 2 Sorties Une seule Sortie A partir d’un local vers une circulation ou escalier protégé
……………. m (La valeur maximale réglementaire = 50 m)
……………. m (La valeur maximale réglementaire = 30 m)
Entre 2 dégagements Un seul dégagement
…………….m (La valeur maximale réglementaire = 40 m) …………….m (La valeur maximale réglementaire = 30 m)
A partir d’un local vers un escalier non protégé
……………. m (La valeur maximale réglementaire = 30 m)
Référence de la notice : ……
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12. Aménagements intérieurs Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Réaction au feu
Localisation et description des locaux
Réaction au feu des revêtements des locaux
Plafonds
Parois verticales
Sols
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
………………
………………
………………
………………
Localisation et description des circulations ……………. ……………. ……………. Localisation et description des escaliers ……………. ……………. …………….
Réaction au feu des revêtements des circulations
Plafonds
Cloisons
Sols
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
Réaction au feu des revêtements des escaliers
Plafonds
Murs
Marches
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
Localisation et description des ascenseurs
Réaction au feu des revêtements des ascenseurs
……………. ……………. ……………. Commentaires :
……………. ……………. …………….
Référence de la notice : ……
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Nombre des exutoires de fumées Surface libre
13. Désenfumage (joindre la note de calcul) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Désenfumage des escaliers ……………. …………….
Commande manuelle
…………….
DAD
…………….
Désenfumage des circulations horizontales protégées
Description et localisation
Type de désenfumage Type de déclenchement
Nombre d’exutoires ou d’ouvrants
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Désenfumage des locaux
Description et localisation
Surface en m²
Type de désenfumage
Type de déclenchement
Nombre d’exutoires ou d’ouvrants
Commentaires :
Naturel Mécanique Naturel Mécanique Naturel Mécanique
Manuel Automatique Manuel Automatique Manuel Automatique
Surface d’exutoire ou débit d’extraction Surface d’exutoire ou débit d’extraction
Référence de la notice : ……
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Mode de Chauffage Puissance de l’installation Résistance au feu des parois
14. Chauffage Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
……………. ……………. KW
CF 1H
CF 1H1/2
Degré coupe-feu des dispositifs de communication
Caractéristiques de la chaufferie
Ventilation de la
chaufferie
Dispositifs
de
coupure prévus pour
l’alimentation en
combustible
CF 1H ……………. …………….
CF 1H1/2
Moyens de secours
propres prévus
…………….
Capacité Capacité de la cuvette de rétention Résistance au feu des parois
Local de stockage de combustible ……………. m3
……………. m3
CF 1H
CF 1H1/2
CF 2H CF 2H CF 2H
Résistance au feu des portes
CF 1H
CF 1H1/2
CF 2H
Description et localisation
Type d’appareils Electrique, Gazeux, Panneaux radiants…etc.)
Appareils de chauffage indépendants
Puissance de chaque appareil
Puissance utile totale par local
Dispositifs de sécurité prévus pour chaque local
Commentaires : Référence de la notice : ……
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Résistance au feu des Locaux électriques Commentaires :
Parois Portes
15. Installations électriques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
CF ½
CF 1H
CF ½
CF 1H
CF 2H CF 2H
16. Eclairage de sécurité Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Type
Localisation
BAES
Eclairage d’ambiance
Puissance en Watt
Flux lumineux en lumens /m²
Commentaires : Niveaux
17. Conduits et gaines Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Résistance au feu
Description des conduits et gaines reliant les niveaux
Diamètre des conduits ou gaines
Résistance au feu Réglementaire minimale
Résistance au feu réalisée
Référence de la notice : ……
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Parois Matériaux de recoupement des gaines Commentaires :
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Réaction au feu
M0
M1
M2
M3
M4
M0
M1
M2
M3
M4
Nature des locaux
18. Locaux à risques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Type de Risque
Des poteaux
Résistance au feu
Des parois
Des plafonds
Important
Des portes
Moyen
Important
Moyen
Important
Moyen
Important
Moyen
Puissance des installations de cuisson ou de réchauffage
Oui
Non
Inférieure à 20 kW
Oui
Non
Cuisine ouverte
Supérieure
à 20 kW
Oui
Non
Cuisine isolée
Commentaires :
Référence de la notice : ……
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19. Moyens de secours (Les moyens de secours doivent être localisés sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Intérieurs
Colonne sèche
Oui
Non
Extinction automatique à eau (joindre la note de calcul)
Oui
Non
Niveaux
Nombre
Extincteurs Capacité
Agent extincteur
Nombre des R.I.A
Nombre des Bacs à sable
Autres moyens de secours
Système de sécurité incendie (SSI) Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E
Détecteurs de flammes et de gaz de
Oui
Non
combustion
Ecran de cantonnement
Oui
Non
Système d’alarme Affichage
Type 1
Type 2
Plans schématiques
Consignes
Type 3
Type 4
Service de sécurité incendie Nombre de Poteaux incendie prévus Distance entre deux poteaux
…………….
…………….
Extérieurs
……………. m
Référence de la notice : ……
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738 Boucle incendie Commentaires :
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Diamètre Pression Débit
……………. m ……………. barg ……………. m3/h
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20. Parcs de stationnement Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Dans le cas d’existence d’un parc de stationnement situé en sous-sol, les dispositions des ERP, articles PS s’appliquent. A intégrer à cette notice.
21. Dispositions complémentaires Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
A …………………, le ……………… Maître d’œuvre Nom et Prénom ……………… (Signature et cachet)
A …………………, le ……………… Bureau d’études représenté par : Nom et Prénom ……………… (Signature et cachet)
A …………………, le ……………… Bureau de contrôle représenté par : Nom et Prénom ……………… (Signature et cachet)
Référence de la notice : ……
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Modèle de notice de sécurité incendie concernant les établissements recevant des travailleurs (ERT) Référence de la notice : ……
La présente notice a pour objet d’assurer les prescriptions nécessaires à la bonne compréhension du projet et de mentionner les mesures prises pour satisfaire les règles de sécurité incendie conformément aux dispositions du décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 Octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention dceosnrtirsequleess rdi’siqnuceesnddi’einectednedpieaneitqudee dpaannisqluees dcaonnsstlerus cctoinosntsru. ctions. - Dans le cas d’un groupement de bâtiments ERT, le pétitionnaire remplira les rubriques de 3 à 20 pour chaque bâtiment ERT.
- Dans le cas d’un groupement de bâtiments ou d’un bâtiment mixte comprenant des activités de types différents, le pétitionnaire remplira une notice par bâtiment ou par type d’activité.
- Dans le cas d’existence d’un parc de stationnement situé en sous-sol, les dispositions des ERP, articles PS qui s’appliquent. A intégrer à cette notice.
Partie A (à renseigner par l’Architecte) :
1. Renseignements sur le projet
Intitulé du projet Numéro du bâtiment(1)
Description Type de bâtiment(2) Activités du bâtiment(3)
Référence de la notice/ou des notices(4)
(1) Numéroter les bâtiments du projet de 1 jusqu’à N. (2) Indiquer le ou les types de bâtiments : ERP, BH, IGH ou ERT. (3) Indiquer l’activité ou les activités du bâtiment par niveau (Commerce, habitation, bureaux, loisirs…etc.). (4) Indiquer la référence de chaque notice(1/N, 2/N…N/N).
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Bureau d’études Bureau de contrôle
Nature de la demande Nouveau projet
Projet modificatif
Référence de la notice : ……
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BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Construction neuve
Nature des travaux
Extension
Situation du projet Consistance du projet Numéro
Modification dans un bâtiment existant 2. Documents et plans consultés Intitulé
Date Révision
3. Description du projet
Le plancher bas du dernier niveau est situé à plus
< 8 m
de 8 mètres du sol (PBDN)
> 8 m
Partie B (à renseigner par le bureau d’études) :
4. Calcul d’effectifs Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Niveaux Sous-sol 4ème étage
Activité
Mode de calcul ERP / Type
Effectifs
Personnels déclaratifs
Publics
Cumul
3ème étage
2ème étage
1er étage
Rez de chaussée
Commentaires :
TOTAL
Total ………………
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Nature des constructions voisines
5. Isolement des bâtiments Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Situation du bâtiment par rapport aux tiers
Isolé par Distance libre (Vis-à-vis)
Isolé par des murs
Superposé
Distance : ……… m
CF 1H
ERP
CF 2H
CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
Distance : ……… m
CF 1H
BH
CF 2H
CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
Distance : ……… m
CF 1H
IGH
CF 2H
CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
Distance : ……… m
CF 1H
ERT
CF 2H
CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
Autres : ……… Commentaires :
Distance : ……… m
CF 1H CF 2H CF 3H
Plancher CF 1H Plancher CF 2H
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6. Résistance au feu de la structure du bâtiment Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Structures porteuses
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
Stabilité au feu (SF)
1H30 1H ½H Autre : Planchers
………………
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
1H30
1H Coupe-feu (CF) ½H
Autre :
………………
Charpente
Eléments de construction (bois, métallique, béton…) ………………
Stabilité au feu (SF)
1H30
1H
½H
Autre :
………………
Parois d’encloisennement des escaliers et ascenseurs
Eléments de construction (bois, béton…)
………………
1H30
1H Coupe-feu (CF) ½H
Autre :
Parois des parcs de stationnement couverts
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
………………
Coupe-feu (CF) Commentaires :
1H30 1H ½H Autre :
………………
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Les éléments combustibles constitutifs des façades Résistance au feu des parois Commentaires :
7. Façades Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. ……………… ………………
Matériaux utilisés (ardoise, tuile, zinc,… )
8. Couvertures Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. ………………
Résistance au feu
………………
Commentaires :
Cloisonnement traditionnel
9. Compartimentage Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Résistance au feu
Locaux et les
CF 1 H
Parois verticales
dégagements Locaux sans risques
PF 1 H
particuliers
Blocs portes
PF ½ H
Isolement latéral
Parois d’isolement Blocs portes
CF 1 H PF ½ H
Commentaires :
CF 1 H ½ PF ½ H ¼ H CF 1 H ½ PF ¼ H
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10. Accessibilité du bâtiment (Préciser la situation sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
ERT
Nombre de façades accessibles Nombre de baies accessibles
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
Nombre de voies engins
………………
Nombre de voies échelles
………………
Nombre d’accès Commentaires :
………………
11. Dégagements Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Effectifs
Dégagements
Niveaux
Public
Personnel
Aggravation sous-sol
Cumul par Niveau
Cumul général
Réglementaires Sortie/ UP escalier
Réalisés Sortie/ UP escalier
Commentaires : Référence de la notice : ……
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12. Aménagements intérieurs Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Réaction au feu
Revêtements de plafond
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements muraux
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements de sols
M0
M1
M2
M3
M4
Faux-plafond
M0
M1
M2
M3
M4
Plafonds
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements des locaux
Parois verticales
M0
M1
M2
M3
M4
Sols M0 M1 M2 M3 M4
Plafonds
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements des circulations
Cloisons Sols
M0
M1
M2
M3
M4
M0
M1
M2
M3
M4
Plafonds et murs
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements des escaliers Marches
M0
M1
M2
M3
M4
Parois
M0
M1
M2
M3
M4
Revêtements des ascenseurs
M0
M1
M2
M3
M4
Autres : ……….
M0
M1
M2
M3
M4
Commentaires :
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13. Désenfumage (joindre la note de calcul) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Désenfumage des escaliers
Nombre des exutoires de fumée
………………
Surface libre en m²
………………
Commande manuelle
………………
DAD
………………
Désenfumage des locaux
Description et localisation
Surface en m²
Type de désenfumage
Type de déclenchement
Nombre d’exutoires ou d’ouvrants
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Naturel
Manuel
Mécanique
Automatique
Commentaires :
Surface d’exutoire ou débit d’extraction
14. Chauffage Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Mode de Chauffage
…………….
Puissance de l’installation Le point d’éclair du fluide caloporteur Résistance au feu des parois
……………. KW ……………. °C CF 1H
CF 1H1/2
Degré coupe-feu des dispositifs de
communication
Ventilation de la
chaufferie
Dispositifs
de
Caractéristiques de la chaufferie
coupure prévus pour l’alimentation en combustible
CF 1H ……………. …………….
CF 1H1/2
Moyens de secours
propres prévus
…………….
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CF 2H CF 2H Page 8 sur 12
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Local de stockage de combustible
Capacité
……………. m3
Capacité de la cuvette de rétention
……………. m3
Résistance au feu des parois
CF 1H
CF 1H1/2
Résistance au feu des portes
CF 1H
CF 1H1/2
Description et localisation
Appareils de chauffage indépendants
Type d’appareils
Electrique,
Puissance de
Puissance utile
Gazeux, Panneaux chaque appareil totale par local
radiants…etc.)
CF 2H CF 2H Dispositifs de sécurité prévus pour chaque local
Commentaires :
Résistance au feu des Locaux électriques Commentaires :
Parois
15. Installations électriques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
CF ½
CF 1H
CF ½ Portes
CF 1H
CF 2H CF 2H
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16. Eclairage de sécurité Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Type
Localisation
BAES
Eclairage de sécurité
Puissance en Watt
Flux lumineux en lumens /m²
Commentaires :
Niveaux
17. Conduits et gaines Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Description des conduits et gaines reliant les niveaux
Diamètre des conduits
Résistance au feu
Réglementaire minimale
Retenue
Commentaires :
18. Locaux à risques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Résistance au feu
Nature des locaux
Parois et plafonds
Sas d’accès
Portes
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Puissance des installations de cuisson ou de réchauffage
Inférieure à 20 kW
Oui
Non
Oui
Non
Cuisine ouverte
Supérieure à 20 kW
Oui
Non
Cuisine isolée
Commentaires :
19. Moyens de secours (Les moyens de secours doivent être localisés sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Intérieurs Colonnes sèches
Oui
Non
Extinction automatique à eau (joindre la note de calcul)
Oui
Non
Niveau
Nombre
Extincteurs Capacité
Agent extincteur
Nombre des Nombre des
R.I.A
Bacs à sable
Autres moyens de secours
Système de sécurité incendie Système d’alarme Affichage
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D
Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Catégorie E
Plans schématiques
Consignes
Référence de la notice : ……
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Ecran de cantonnement
Nombre de Poteaux incendie prévus
Diamètre
Réseau maillé
Pression
Débit
Commentaires :
Oui
Non
…………….
Extérieurs
……………. m
……………. barg
……………. m3/h
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20. Dispositions complémentaires Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
A …………………, le ……………… Maître d’œuvre Nom et Prénom ………………
A …………………, le ……………… Bureau d’études représenté par : Nom et Prénom ………………
A …………………, le ……………… Bureau de contrôle représenté par : Nom et Prénom ………………
(Signature et cachet)
(Signature et cachet)
(Signature et cachet)
Référence de la notice : ……
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Modèle de notice de sécurité incendie concernant les immeubles de grande hauteur (IGH) Référence de la notice : …… La présente notice a pour objet d’assurer les prescriptions nécessaires à la bonne compréhension du projet et de mentionner les mesures prises pour satisfaire les règles de sécurité incendie conformément aux dispositions du décret n°2-14-499 du 20 Hija 1435 (15 Octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions et instituant le comité national de la prévention cdoenstrreislqeuserissqdu’ienscde’nindcieenedtiedeet pdaenpiaqnuiqeudeadnasnlselsescoconnssttrruuccttiioonnss.
- En cas d’intégration d’un ERP au sein d’un IGH, il y a lieu d’appliquer les dispositions complémentaires et les intégrer à cette notice.
Partie A (à renseigner par l’Architecte) :
1. Renseignements sur le projet
Intitulé du projet
Description
Numéro du bâtiment(1)
Type de bâtiment(2) Activités du bâtiment(3)
Référence de la notice/ou des notices(4)
(1) Numéroter les bâtiments du projet de 1 jusqu’à N. (2) Indiquer le ou les types de bâtiments : ERP, BH, IGH ou ERT. (3) Indiquer l’activité ou les activités du bâtiment par niveau (Commerce, habitation, bureaux, loisirs…etc.). (4) Indiquer la référence de chaque notice(1/N, 2/N…N/N).
Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Bureau d’études Bureau de contrôle Nature de la demande
Nouveau projet
Projet modificatif
Référence de la notice : ……
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Nature des travaux Situation du projet Consistance du projet Numéro
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Construction neuve Extension Modification dans un bâtiment existant
2. Documents et plans consultés Intitulé
Date
Révision
Partie B (à renseigner par le bureau d’études) : 3. Effectifs et surfaces accessibles au public
Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Dans le cas de locaux ERP groupés dans un IGH, il faut se référer aux règles de sécurité des ERP concernant les locaux. Commentaires :
Plancher bas du dernier niveau (PBDN) Classement proposé Commentaires :
4. Classement du projet Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
> 50 (A usage d’habitation)
> 28 (Pour les autres immeubles)
……………. m
GHA
GHO
GHR
GHS
GHU GHW
GHZ
GHTC
ITGH
Référence de la notice : ……
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5. Principes de sécurité Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Distance entre le centre de secours le plus proche et l’IGH
……………. Km (valeur maximale réglementaire = 3 km)
Résistance au feu des parois des compartiments
CF 2H
CF 3H
Sas d’accès et/ou d’intercommunication
CF 2H
CF 3H
Commentaires :
6. Dispositions générales Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie
Distance entre la voie d’accès pompiers et l’IGH
……………. m ( valeur maximale réglementaire = 30 m )
Hauteur libre
……………. m ( valeur réglementaire = 3.5 m )
Largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues
……………. m ( valeur minimale réglementaire = 3.5 m )
Rayon intérieur R
……………. m ( rayon minimale réglementaire = 11 m )
Compartimentage
Compartiments (Niveaux)
Surface du compartiment le plus grand
Nombre de niveau par compartiment
Longueur de la façade du plus grand compartiment
Commentaires : Référence de la notice : ……
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Nature des constructions voisines
7. Isolement par rapport au tiers Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Emplacement de l’immeuble par rapport aux tiers
Isolé par Distance libre (Vis-à-vis)
Isolé par mur ou façade
Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H
ERP
CF 2H
CF 3H
Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H
BH
CF 2H
CF 3H
Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H
ERT
CF 2H
CF 3H
Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H
IGH
CF 2H
CF 3H
Autres : ……… Commentaires :
Distance : ……… m (dmin= 8 m)
CF 1H CF 2H CF 3H
Référence de la notice : ……
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BULLETIN OFFICIEL
8. Résistance au feu de la structure de l’immeuble Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Eléments porteurs verticaux
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
1H
Stabilité au feu (SF) Matériaux utilisés (bois, béton…)
2H 3H Autres : Planchers ………………
………………
1H
Coupe-feu (CF)
2H
3H
Autres :
………………
Parois des circulations horizontales communes
Matériaux utilisés (bois, béton…)
………………
1H
2H Coupe-feu (CF) 3H
Matériaux utilisés
Autres :
………………
Blocs-portes des parois de circulations
………………
½ H
1 H Pare-flamme (PF) 2 H
Commentaires :
Autres :
………………
Référence de la notice : ……
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9. Façades Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
Eléments combustibles constitutifs des façades Masse combustible mobilisable (menuiseries exclues) C+D
……………. ……………. MJ/m² (La valeur maximale réglementaire = 25 MJ/m²) ……………. m (la valeur C+D doit être strictement supérieure à 1.2 m)
Réaction au feu des parements extérieurs
M0
M1
M2
M3
M4
Commentaires :
Matériaux utilisés (ardoise, tuile, zinc,… ) Réaction au feu Commentaires :
10. Couvertures Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7.
………………
M0
M1
M2
M3
M4
11. Dégagements (Toutes les cages d’escaliers sont encloisonnées) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Nombre d’escaliers par compartiment Deux
Largeur des escaliers 1.40 m
Distance entre les escaliers Entre 10 m et 30 m
Sas d’accès Oui
Autre :
Autre : ………………m
Non
En cas d’application de dispositions complémentaires :
………………
Autre (plus de 1.40 m)
………………
En cas de pluralité d’escaliers :
Dimensions ………………
Résistance au feu
………………
Référence de la notice : ……
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) Locaux recevant plus de vingt personnes
BULLETIN OFFICIEL Sorties Nombre de sorties
Distances entre deux sorties (distance réglementaire minimale est de 5 m)
Escaliers encloisonnés et mis à l’abri des fumées
Résistance au feu Parois Blocs-portes
Dispositifs de communication d'un compartiment à un autre et avec des escaliers Dispositif d'intercommunication
Dispositif d'intercommunication
Localisation
CF 2H PF 2H CF 2 H Surface 3m² < SRéglementaire < 8 m²
Distance à parcourir de tout point du local pour atteindre une cage d’escaliers Distances maximales à parcourir de la porte du local pour atteindre une cage d’escaliers Commentaires :
Circulations horizontales communes ……………. m ……………. m
Potentiel calorifique des matériaux Potentiel calorifique des matériaux
12. Aménagements intérieurs Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Limitation dans la construction ……………. MJ/m² (La valeur maximale réglementaire = 255 MJ/m²) Limitation des éléments mobiliers ……………. MJ/m² (La valeur maximale réglementaire = 400 MJ/m²)
Référence de la notice : ……
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Revêtements des locaux Revêtements des circulations Revêtements des escaliers Autres : ………. Revêtements des ascenseurs Commentaires :
BULLETIN OFFICIEL
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Réaction au feu des matériaux
Plafonds
M0
M1
M2
M3
M4
Parois verticales M0 M1 M2 M3 M4
Sols M0 M1 M2 M3 M4
Plafonds
M0
M1
M2
M3
M4
Cloisons
M0
M1
M2
M3
M4
Sols M0 M1 M2 M3 M4
Plafonds et murs Marches
M0
M1
M2
M3
M4
M0
M1
M2
M3
M4
M0
M1
M2
M3
M4
M0
M1
M2
M3
M4
13. Désenfumage des circulations horizontales, sas et escaliers (joindre la note du calcul) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
La solution du désenfumage à réaliser
Désenfumage des locaux
Désenfumage de secours
Solution A Solution B Commentaires :
Naturel par ouvrants Naturel par exutoires Mécanique automatique
Nombre d’ouvrants sur façade : Nombre d’exutoires de fumée pour les escaliers :
……………… ………………
Référence de la notice : ……
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BULLETIN OFFICIEL
Coupe-feu (CF) Portes coupe-feu (CF)
14. Ascenseurs et monte-charge Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Article(s) N° ………………du Livre N° ……………… - Instructions N° ………………du Livre 7. Résistance au feu de la cage d’ascenseur CF 2H Isolation des paliers d'ascenseurs CF 2H
Dispositifs d’intercommunication avec les circulations horizontales communes Commentaires :
CF 2H
CF 3H CF 3H CF 3H
Résistance au feu des Locaux électriques Commentaires :
15. Installations électriques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Parois
………………
Portes
………………
16. Eclairage de sécurité Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Type
Localisation
BAES
Eclairage d’ambiance
Puissance en Watt
Flux lumineux en lumens /m
Commentaires : Référence de la notice : ……
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760 Niveaux
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17. Gaines techniques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Gaines verticales non recoupées
Description des gaines techniques
Diamètre des gaines
Parois
Résistance au feu Portes et trappes de visite des gaines
Niveaux
Gaines techniques verticales recoupées
Description des gaines techniques
Diamètre des gaines
Résistance au feu
Parois
Portes et trappes de visite des gaines
Niveaux
Description des gaines techniques
Gaines d’allure horizontale Diamètre des gaines
Résistance au feu
Parois
Portes et trappes de visite des gaines
Commentaires :
18. Locaux à risques Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Nature des
Moyen de protection
Résistances au feu
locaux (Détection automatique, Parois Plafonds Portes Sas
désenfumage, sprinklers …)
Commentaires : Référence de la notice : ……
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19. Moyens de secours (Les moyens de secours doivent être localisés sur les plans) Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
Intérieurs Colonnes sèches
Oui
Non
Extinction automatique à eau (joindre note de calcul)
Oui
Non
Détecteurs de flammes et de gaz de combustion
Oui
Non
Colonnes humide
Oui
Non
Débit assuré pour chaque colonne Pression
……………. L/min ……………. barg
Capacité du réservoir Local technique : situation et dimensions
……………. L
Niveau
Extincteurs portatifs
Nombre
Capacité
Agent extincteur
Nombre des R.I.A
Nombre des Bacs à sable
Autres moyens de secours
Système de sécurité incendie Système d’alarme Diffuseurs sonores Affichage
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D Catégorie E Restreint
……………. Plans schématiques
Consignes
Référence de la notice : ……
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Poste central de sécurité
Emplacement au RDC
Service de sécurité Accès utilisable par les sapeurspompiers Nombre des ascenseurs prioritaires sapeurs-pompiers par compartiment Nombre de Poteaux incendie prévus Diamètre
…………….
Signalé
……………. ……………. ……………. m
Extérieurs
Boucle incendie Commentaires :
Pression Débit
……………. barg ……………. m3/h
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) Surface en m² ……………. (Au moins 50 m²) Balisé
20. Dispositions complémentaires Conformément aux dispositions du décret N° 2-14-499 : - Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Article(s) N° ………………du Livre N° ………………
- Instructions N° ………………du Livre 7.
IGH dispose de sous-sols
Oui
Non
Nombre de sous-sol
…………….
Affectation des sous-sols
…………….
Parc de stationnement intégré : Réglementation IGH applicable avec dispositions d’aggravation Parc de stationnement isolé : Réglementation ERP /articles PS applicable avec mesures d’aggravation.
Autre :
…………….
En cas d’intégration d’un ERP au sein d’un bâtiment classé IGH, il y a lieu de remplir cette case en précisant les informations et dispositions réglementaires prises suivant l’ordre de la réglementation (CLICDVECREM).
Référence de la notice : ……
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020) A …………………, le ……………… Maître d’œuvre Nom et Prénom ……………… (Signature et cachet)
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A …………………, le ………………
A …………………, le ………………
Bureau d’études représenté par : Nom et Prénom ………………
Bureau de contrôle représenté par : Nom et Prénom ………………
(Signature et cachet)
(Signature et cachet)
Référence de la notice : ……
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Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 338-20 du 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020) portant mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance. LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LA MINISTRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL, DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE, Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; Vu la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; Vu la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; Vu le décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l’urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application, ARRÊTENT :
– En application des dispositions des articles 53 et 54 du règlement général de construction annexé au décret susvisé n° 2-18-577, le présent arrêté conjoint fixe les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance, ainsi que les mesures devant être prises par les communes, les administrations, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion des divers réseaux et les professionnels concernés. ART. 2. – II est créé une plateforme numérique interactive et unifiée au niveau de l’ensemble du territoire du Royaume du Maroc, dédiée à la mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance. La gestion de ladite plateforme s’effectue dans un cadre partenarial avec le secteur privé. ART. 3. – II est créé un comité central de mise en œuvre et de suivi, chargé de : • fixer les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée et proposer les mesures devant être prises par les communes, les administrations,
les établissements publics, les organismes chargés de la gestion des divers réseaux et les professionnels pour la création de la plateforme numérique interactive visée à l’article 2 ci-dessus ; • évaluer la mise en application des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance ; • étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter aux procédures de gestion dématérialisée. Le comité susmentionné dont la présidence des travaux est confiée au wali, directeur général des collectivités territoriales, se compose des membres suivants : • le secrétaire général du Département gouvernemental chargé de l’urbanisme ou son représentant ; • le directeur général de l’Agence de développement numérique ou son représentant. Le président peut inviter, à participer à titre consultatif aux travaux dudit comité, tout organisme public ou privé et toute personne dont il juge la présence utile. ART. 4. – II est créé au niveau de chaque région, sous la présidence du wali de la région concernée, un comité régional d’exécution et de suivi, chargé de : • veiller à la mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance ; • présenter des propositions et superviser les mesures pour l’exécution des procédures de la gestion dématérialisée ; • élaborer régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée ; • élaborer des programmes de formation au profit des utilisateurs de la plateforme numérique interactive susmentionnée, travaillant dans les communes, les administrations, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion des divers réseaux et les professionnels concernés. Les membres du comité régional susmentionné sont fixés par arrêté du wali de la région concernée. ART. 5. – II est créé, sous la présidence du gouverneur de la préfecture, de la préfecture d’arrondissement ou de la province concernée, un comité local chargé : • d’accompagner les communes dans la mise en œuvre et le suivi des procédures de la gestion dématérialisée relatives au dépôt et à l’instruction des demandes des autorisations, des permis d’habiter et des certificats de conformité et à leur délivrance ; • d’assurer le suivi de l’élaboration des programmes de formation susmentionnés. Les membres du comité local sont fixés par arrêté du gouverneur de la préfecture, de la préfecture d’arrondissement ou de la province.
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ART. 6. – Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 25 joumada I 1441 (21 janvier 2020).
Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
La ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, NOUZHABOUCHAREB.
Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLY HAFID ELALAMY.
Décret n°2-20-147 du 2 chaabane 1441 (27 mars 2020) pris pour l’application de la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche promulguée par le dahir n°1-16-54 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), telle que modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime- Département de la pêche maritime ; Après consultation des chambres des pêches maritimes ; Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 17 rejeb 1441 (12 mars 2020), DÉCRÈTE :
Chapitre Premier
Dispositions générales
– En application des dispositions de la loi n°59-14 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche, le présent décret fixe les modalités relatives à : a) La délivrance des autorisations préalables : – de construction au Maroc ou à l’étranger ou d’achat à l’étranger des navires destinés à exercer la pêche commerciale sous pavillon marocain ; – de remplacement et de refonte des navires de pêche immatriculés sous pavillon marocain ; – de vente partielle ou totale des navires de pêche immatriculés sous pavillon marocain ou en cours de construction ; b) La déclaration de construction d’un navire de pêche destiné à l’exportation ; c) La déclaration de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche.
ART. 2. – Au sens du présent décret on entend par : – Chantier naval : le lieu où sont exécutés les travaux de construction, de refonte et/ou de réparation et/ou d’entretien des navires ; – Propriétaire ou gestionnaire d’un chantier naval : la personne physique ou morale qui assure l’administration ou la gestion d’un chantier naval ; – Navire en cours de construction : le navire dont les travaux de construction ont été entamés dans un chantier naval. ART. 3. – Pour l’application des dispositions de la loi précitée n°59-14, les travaux de construction du navire sont considérés comme entamés, lorsque, selon le matériau utilisé pour la construction, la coque ou la quille et les membrures du navire sont posées, sur la base du procès-verbal établi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi précitée n°59-14, par le délégué des pêches maritimes concerné ou la personne désignée par lui à cet effet, suite à une visite sur place.
Chapitre II
Dispositions relatives aux autorisations préalables de construction, d’achat à l’étranger, de remplacement ou de refonte des navires de pêche ART. 4. – Les autorisations préalables prévues aux a) et b) de l’article premier de la loi précitée n°59-14 sont délivrées par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet. Les autorisations préalables susmentionnées sont délivrées conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi précitée n° 59-14 selon les critères techniques fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, applicables à la catégorie dans laquelle le navire de pêche est classé et portant notamment sur ses jauges, sa puissance motrice et le type de pêche pratiquée. ART. 5. – Les demandes des autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus, sont établies selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au demandeur, par les services concernés du département de la pêche maritime. Chaque demande doit être déposée par le propriétaire ou futur propriétaire du navire de pêche ou son mandataire, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du port d’attache ou du futur port d’immatriculation du navire, choisi par le demandeur dans le cas d’un achat à l’étranger ou d’une construction ou de l’acquisition d’un nouveau navire de pêche. La demande doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique qui doit contenir tous les documents permettant au service chargé d’instruire ladite demande de : – s’assurer de l’identité et de la capacité du demandeur à formuler ladite demande ; – identifier le navire, objet de la demande d’autorisation préalable ; – connaître, avec précision, les caractéristiques principales du navire ou du futur navire, objet de la demande d’autorisation préalable, la pêcherie dans laquelle il
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exerce ou exercera son activité ainsi que les engins de pêche utilisés ; – vérifier que les activités futures dudit navire seront conformes aux dispositions de l’article 3 de la loi précitée n°59-14. Le modèle et le contenu du dossier sus-indiqués accompagnant la demande sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Toute demande d’autor isation préalable non accompagnée du dossier susmentionné est irrecevable. ART. 6. – En application des dispositions de l’article 1-1 de la loi précitée n°59-14, les délais et les conditions de dépôt des demandes relatives aux autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus sont fixés comme suit : I – Pour la demande d’autorisation préalable de remplacement, par la construction ou l’acquisition, d’un navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain : 1) perdu en mer suite à un naufrage ou un échouement ou tout autre évènement de mer ayant causé sa perte : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu le naufrage, l’échouement ou tout autre évènement de mer ayant causé sa perte ; 2) exporté ou démoli : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu l’exportation ou la démolition dudit navire ; 3) immobilisé, quel qu’en soit le motif : – dix-huit (18) mois, à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu, selon le cas, le dernier débarquement ou la dernière vente des espèces halieutiques pêchées. Toutefois, lorsque le navire a été immobilisé durant l’année au cours de laquelle a été effectué ce dernier débarquement ou cette dernière vente, en raison d’un litige porté devant une juridiction compétente, ce délai de dix-huit (18) mois court, à compter de la date de notification du jugement définitif ; II – Pour la demande d’autorisation préalable portant sur la refonte d’un navire de pêche, celle-ci doit être présentée au cours de l’année d’activité du navire concerné. Toutefois, lorsque le navire a été immobilisé durant sa dernière année d’activité, quel qu’en soit le motif, le demandeur dispose d’un délai de dix huit (18) mois à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la licence de pêche de l’année au cours de laquelle a eu lieu, selon le cas, le dernier débarquement ou la dernière vente des espèces halieutiques pêchées, pour présenter la demande d’autorisation préalable. Dans le cas où cette immobilisation est due à un litige porté devant une juridiction compétente, le délai de dix-huit (18) mois court à compter de la date de notification du jugement définitif. Les demandes des autorisations préalables présentées au-delà des délais fixés au présent article sont irrecevables. ART. 7. – La conformité de la demande d’autorisation préalable et des documents constituant le dossier qui
l’accompagne est vérifiée par le service compétent du département de la pêche maritime. S’il apparaît lors de cette vérification, que la demande ou qu’un ou plusieurs documents du dossier sont manquants ou non conformes, le service susmentionné demande à l’intéressé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande d’autorisation préalable, de produire les documents manquants ou non conformes, par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique. Passé le délai sus-indiqué et si aucune demande de document n’a été adressée à l’intéressé, le dossier accompagnant la demande d’autorisation préalable est considéré complet et conforme. Dans le cas où il est demandé à l’intéressé de produire un ou plusieurs documents, celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande qui lui a été adressée par le service susmentionné, pour fournir lesdits documents. Si, à l’issue de ce délai, les documents demandés n’ont pas été fournis ou restent non conformes, la demande d’autorisation préalable devient caduque. Le service susmentionné informe le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, de la caducité motivée de sa demande. Le demandeur peut récupérer, contre décharge, ladite demande et le dossier l’accompagnant auprès de la délégation des pêches maritimes concernée. Les demandes non récupérées et les dossiers les accompagnants sont archivés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. ART. 8. – La décision de délivrance de l’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance motivée de ladite autorisation, doit être notifiée au demandeur dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de production par le demandeur du dernier document qui lui a été demandé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus. L’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance de celle–ci, est retirée, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes où la demande a été déposée. ART. 9. – L’autorisation préalable est délivrée au nom de son bénéficiaire. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire durant la période de validité de celle-ci, un document indiquant l’identité des ayants droit et reprenant les conditions figurant sur l’autorisation préalable initiale est délivré, sur leur demande, auxdits ayants droit, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. ART. 10. – Les autorisations préalables visées à l’article 4 ci-dessus sont établies selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Chaque autorisation préalable mentionne l’identité du ou des propriétaires ou du ou des futurs propriétaires du navire pour lequel elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier ledit navire ou futur navire, selon le cas, notamment son port d’attache ou son futur port d’immatriculation, ses caractéristiques techniques et, si nécessaire, le type de pêche pratiquée et les engins de pêche utilisés.
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Elle comporte également la date de délivrance et la mention du délai de construction ou d’acquisition du navire, qui ne doit pas être inférieur à un an conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée n°59-14. ART. 11. – En application des dispositions de l’article 4 de la loi précitée n° 59-14, le délai maximum de construction, d’acquisition ou de refonte du navire de pêche est fixé, comme suit : 1) deux (2) ans pour l’acquisition d’un navire, quel que soit son tonnage ; 2) dix-huit (18) mois pour la construction d’un navire d’une jauge brute inférieure ou égale à trois unités ; 3) trois (3) ans pour la construction d’un navire d’une jauge brute supérieure à trois unités ; 4) quatorze (14) mois pour la refonte d’un navire d’une jauge brute inférieure ou égale à trois unités ; 5) deux (2) ans pour la refonte d’un navire d’une jauge brute supérieure à trois unités.
Chapitre III
Dispositions relatives à la délivrance des autorisations préalables de vente partielle ou totale des navires de pêche ART. 12. – Les autorisations préalables prévues au c) de l’article premier de la loi précitée n°59-14 sont délivrées par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet. ART. 13. – La demande de l’autorisation préalable visée à l’article 12 ci-dessus, est établie selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au demandeur, par le délégué des pêches maritimes concerné. Elle doit être déposée par le ou les propriétaire (s) du navire de pêche ou son ou leur mandataire, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes : – du port d’immatriculation, lorsqu’il s’agit d’un navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain ; – du port de construction, lorsqu’il s’agit d’un navire en cours de construction. La demande d’autorisation doit être accompagnée des documents permettant d’identifier les parties contractantes, le navire objet de la vente partielle ou totale et de tout autre document nécessaire à la mutation de propriété. Lorsque la demande d’autorisation préalable concerne un navire en cours de construction, la copie du procès-verbal prévu à l’article 3 ci-dessus doit être jointe. La liste des documents accompagnant la demande d’autorisation préalable est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. ART. 14. – La conformité de la demande d’autorisation préalable et des documents qui l’accompagne est vérifiée par le service compétent du département de la pêche maritime. S’il apparaît lors de cette vérification, que la demande ou qu’un ou plusieurs documents sont manquants ou non conformes, le service susmentionné demande à l’intéressé dans un délai n’excédant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’autorisation préalable, de produire
les documents manquants ou non conformes par tout moyen faisant preuve de la réception, y compris par voie électronique. Passé le délai sus-indiqué et si aucune demande de document n’a été adressée à l’intéressé, les documents accompagnant la demande d’autorisation préalable sont considérés conformes. Dans le cas où il est demandé à l’intéressé un ou plusieurs documents, celui-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande qui lui a été adressée par le service susmentionné, pour fournir lesdits documents. Si, à l’issue de ce délai, les documents demandés n’ont pas été fournis ou restent non conformes, la demande d’autorisation préalable devient caduque. Le service susmentionné informe le demandeur, par tout moyen faisant preuve de la réception, de la caducité motivée de sa demande. Le demandeur peut récupérer, contre décharge, ladite demande et les documents l’accompagnant auprès de la délégation des pêches maritimes concernée. Les demandes non récupérées et les documents les accompagnant sont archivés conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière. ART. 15. – La décision de délivrance de l’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance motivée de ladite autorisation, doit être notifiée au demandeur dans un délai maximum de soixante (60) jours ouvrables à compter de la fourniture par ce demandeur du dernier document qui lui a été demandé conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus. .L’autorisation préalable ou la décision de refus de délivrance de celle–ci, est retirée, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes où la demande a été déposée. Après délivrance de l’autorisation préalable, les formalités prévues à l’article 50 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime doivent être accomplies. ART. 16. – Les autorisations préalables visées à l’article 12 ci-dessus sont établies selon le modèle correspondant fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime. Chaque autorisation préalable mentionne l’identité du ou des propriétaires et du ou des futurs propriétaires du navire de pêche pour lequel elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier le navire objet de la vente partielle ou totale, notamment son nom, son numéro et son port d’immatriculation. ART. 17. – En cas de vente partielle ou totale d’un navire en cours de construction, un document indiquant l’identité du ou des nouveaux propriétaires du navire en cours de construction et reprenant les conditions figurant sur l’autorisation préalable initiale est délivré, au(x) vendeur(s) et à ou aux acquéreurs sur leurs demandes.
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Chapitre IV
Dispositions relatives aux déclarations de construction, de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche ART. 18. – La déclaration de construction d’un navire de pêche destiné à l’exportation prévue à l’article 2 de la loi précitée n°59-14 doit être établie par le propriétaire ou le gestionnaire du chantier naval auquel la construction du navire de pêche destiné à l’exportation a été confiée selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au déclarant, par le délégué des pêches maritimes concerné. Cette déclaration doit être accompagnée des documents permettant d’identifier les parties au contrat de construction et de s’assurer des caractéristiques techniques du navire de pêche, objet dudit contrat. La déclaration doit être déposée avant le début des travaux de construction, contre récépissé, à la délégation des pêches maritimes du lieu de construction dudit navire. ART. 19. – La déclaration de mise en chantier ou de refonte d’un navire de pêche prévue à l’article 5 de la loi précitée n°59-14 doit être établie par le bénéficiaire de l’autorisation préalable de construction ou de refonte selon le modèle disponible sur le site WEB du département de la pêche maritime ou fourni à cet effet, au déclarant, par le délégué des pêches maritimes concerné. La déclaration doit être accompagnée de l’original de l’autorisation préalable de construction ou de refonte correspondante, des documents permettant d’identifier les parties au contrat de construction ou de refonte et de s’assurer des caractéristiques techniques du navire de pêche, objet de ladite déclaration. La déclaration et l’original de l’autorisation doivent être déposés, contre récépissé, auprès de la délégation des pêches maritimes du lieu de construction ou de refonte du navire. Dans le cas où les travaux de construction ou de refonte du navire sont effectués dans un chantier naval étranger, la déclaration sus-indiquée et les documents l’accompagnant sont déposés à la délégation des pêches maritimes du port d’attache ou du futur port d’immatriculation du navire selon le cas. ART. 20 – Le délégué des pêches maritimes tient et met à jour un registre des déclarations visées aux articles 18 et 19 ci-dessus. Ce registre peut être établi par voie électronique.
Chapitre V
Dispositions diverses ART. 21. – L’administration compétente, visée dans la loi précitée n°59-14, est le département de la pêche maritime. ART. 22. – Les services compétents du département de la pêche maritime établissent et tiennent à jour un registre des autorisations préalables visées au présent décret. Ce registre mentionne les bénéficiaires desdites autorisations, les noms des navires sur lesquels elles portent et leurs caractéristiques, leur date de délivrance, leur durée de validité et de prorogation le cas échéant, leur numéro d’enregistrement ainsi que toutes autres mentions utiles en lien avec lesdites autorisations. Ce registre peut être établi par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
ART. 23. – Sont f ixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime : – la liste des documents devant accompagner les déclarations visées aux articles 18 et 19 ci-dessus ; – le modèle du registre prévu à l’article 7 de la loi précitée n° 59-14 ; – le délai maximum pour les travaux prévu à l’article 8 de la loi précitée n° 59-14 ; – les modèles des procès-verbaux prévus aux articles 8 et 10 de la loi précitée n° 59-14, lesquels doivent tenir compte notamment de la nature des travaux, du type de navire et du type de pêche. ART. 24. – .Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi précitée n°59-14, l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe, par arrêté, la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de ladite loi et de ses textes d’application. Ces agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur en la matière.
Chapitre VI
Dispositions finales ART. 25. – Les mutations de propriété des navires de pêche y compris les navires en cours de construction résultant de la mise en œuvre des dispositions du présent décret demeurent régis par les dispositions de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité. ART. 26. – Est abrogé, à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, le décret n° 2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 décembre 1962) relatif aux conditions d’octroi ou de maintien de la nationalité marocaine à certains navires de pêche. Toutefois, les autorisations préalables de construction, de reconversion partielle ou totale, de vente au Maroc ou d’achat à l’étranger des navires de pêche délivrées dans le cadre du décret précité n°2-62-234 et en cours de validité, à la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret, demeurent régis par les dispositions dudit décret et les conditions mentionnées dans lesdites autorisations préalables. Les demandes des autorisations préalables déposées auprès des services compétents du département de la pêche maritime à la date de publication au « Bulletin officiel » du présent décret demeurent instruites conformément aux dispositions du décret précité n°2-62-234. ART. 27. – .Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 2 chaabane 1441 (27 mars 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
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Décret n° 2-20-271 du 7 chaabane 1441 (1er avril 2020) approuvant l’accord de prêt conclu le 21 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de deux cent quatre millions de dollars américains (204.000.000 dollars américains), pour le financement du programme d’appui à l’amélioration de la protection sociale.
Décret n° 2-20-310 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) approuvant l’accord de prêt n° 9018-MA d’un montant de deux cent soixante et onze millions huit cent mille euros (271.800.000,00 euros), conclu le 23 mars 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ; Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ; Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, DÉCRÈTE :
– Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, l’accord de prêt conclu le 21 février 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, portant sur un montant de deux cent quatre millions de dollars américains (204.000.000 dollars américains), pour le financement du programme d’appui à l’amélioration de la protection sociale. ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 7 chaabane 1441 (1er avril 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ;
Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances pour l’année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982) ;
Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
DÉCRÈTE :
– Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, l’accord de prêt n° 9018-MA d’un montant de deux cent soixante et onze millions huit cent mille euros (271 800 000,00 euros), conclu le 23 mars 2020 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant le programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes.
ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 12 chaabane 1441 (6 avril 2020).
Pour contreseing :
SAAD DINE EL OTMANI.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 383-20 du 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020) modifiant l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213-05 du 15 hija 1425 (26 janvier 2005) relatif aux assurances obligatoires. LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 126 ; Vu le décret n° 2-18-1009 du 23 chaabane 1440 (29 avril 2019) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213-05 du 15 hija 1425 (26 janvier 2005) relatif aux assurances obligatoires, tel qu’il a été modifié ; Après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE :
– Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213-05 susvisé sont modifiées comme suit : « Article 2. – Les conditions d’établissement et de validité « des documents visés à l’article 126 de la loi n° 17-99 précitée, « ........................................................ sont précisées ci-après : « 1 - Attestation d’assurance : «.............................................................................................. «.............................................................................................. «............................................................. sur ce document. « 2 - Carte internationale d’assurance automobile dite « « carte verte » : ce document doit être conforme à l’un des « modèles adoptés par le conseil des bureaux du système de « la carte internationale d’assurance automobile dite « carte « verte » placé sous l’égide du Groupe de travail de transports « routiers de la Commission économique des Nations Unies « pour l’Europe.
« Les modèles de ladite carte sont disponibles auprès « du Bureau central marocain des sociétés d’assurances « contre les accidents d’automobiles, sis à Casablanca, 154, « boulevard d’Anfa, chargé de la gestion du système de la carte « internationale d’assurance automobile dite « carte verte » au « Maroc. Des spécimens desdits modèles sont adressés par « le Bureau précité aux autorités chargées de la police de la « circulation et du roulage. » (La suite sans modification.) ART. 2. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 1er joumada II 1441 (27 janvier 2020). MOHAMED BENCHAABOUN. Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1003-20 du 28 rejeb 1441 (23 mars 2020) fixant pour l’année 2020, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d’associés. LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu les dispositions des articles 10 (II-A-2°) et 35 du Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et complété ; Vu les taux d’intérêts des bons du Trésor à six mois de l’année 2019, ARRÊTE :
– Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés, en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation, est fixé à 2,23 % pour l’année 2020. ART. 2. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rejeb 1441 (23 mars 2020). MOHAMED BENCHAABOUN.
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
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Arrêté du ministre de la santé n° 1019-20 du 1er chaabane 1441 (26 mars 2020) modifiant et complétant l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc.
LE MINISTRE DE LA SANTÉ,
Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14, et 15 ;
Vu l’arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents ;
Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;
Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente des médicaments génériques et bio-similaires émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ;
Considérant les demandes de révision à la baisse des prix des médicaments formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ;
Après avis de la Commission interministérielle des prix,
ARRÊTE :
– Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l’annexe n°1 jointe au présent arrêté.
Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à l’annexe n° 2 jointe au présent arrêté.
Les prix des médicaments figurant à l’annexe de l’arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu’il a été modifié et complété par les arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse, tel qu’indiqué à l’annexe n° 3 au présent arrêté.
ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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Rabat, le 1er chaabane 1441 (26 mars 2020). KHALID AIT TALEB.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
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Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1057-20 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020) édictant des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection.
Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n°1060-20 du 14 chaabane 1441 (8 avril 2020) relatif aux masques de protection en tissu non tissé à usage non médical.
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014), notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1er décembre 2014) pris pour l’application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 2-19-956 du 1er rabii I 1441 (30 octobre 2019) relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration ; Après consultation du conseil de la concurrence ; Après avis de la commission interministérielle des prix , ARRÊTE :
– Sont réglementés, pour une période de 6 mois, les prix de vente maximum des masques de protection non tissés à usage non médical, conformes à la norme marocaine « NM ST 21.5.200 ». ART. 2. – Le prix de vente au public des masques cités dans l’article premier ci-dessus, est fixé à 0,80 dirhams par unité TVA comprise. ART. 3. – Est abrogé l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°1020-20 du 6 chaabane 1441 (31 mars 2020) édictant des mesures temporaires contre la hausse des prix des masques de protection. ART. 4. –Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 12 chaabane 1441 (6 avril 2020). MOHAMED BENCHAABOUN. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6871 du 12 chaabane 1441 (6 avril 2020).
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ÉCONOMIE VERTE ET NUMÉRIQUE, Vu le titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; Vu le décret n°2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour l’application du titre premier de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, notamment son article premier ; Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n°1679-14 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) relatif aux modalités de mise en œuvre des obligations liées à l’obligation générale de sécurité des produits et services, ARRÊTE :
– Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l’article premier du décret susvisé n°2-12-502, les caractéristiques des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical tels que définis à l’article 2 ci-dessous et les éléments d’information pour l’utilisation desdits masques ainsi que les mesures permettant d’assurer leur traçabilité et l’évaluation de leur conformité aux exigences de sécurité qui leur sont applicables. ART. 2. – Au sens du présent arrêté, on entend par : - Masque de protection en tissu non tissé à usage non médical : le dispositif en tissu non tissé couvrant la bouche, le nez et le menton qui constitue une barrière permettant de réduire le plus possible la transmission directe d’agents infectieux ; - Agents infectieux : les micro-organismes dont il est démontré qu’ils provoquent des infections notamment virales ; - Spunbond : le procédé utilisé pour la production du tissu non tissé, comprenant notamment une alimentation en polymère, une extrudeuse, une pompe doseuse et un système d’étirage et de dépôt ; - Jeu de brides : le dispositif dont la fonction est de maintenir le masque bien en place sur le visage de son utilisateur.
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ART. 3. – Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux masques régis par la norme NM EN 14683 « Masques chirurgicaux – Exigences et méthodes d’essai », publiée par l’arrêté conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies et de la ministre de la santé n°1356-11 du 5 rabii II 1432 (10 mars 2011) portant homologation de normes marocaines, ni aux masques régis par la norme NM EN 149 : 2011 « Appareils de protection respiratoire – demi masques filtrants contre les particules – Exigences, essais, marquage ; (IC21.9.417) », publiée par décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies n°2668-11 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011) portant homologation de normes marocaines. ART. 4. – Tout masque de protection en tissu non tissé à usage non médical doit être fabriqué à partir d’un Polypropylène spunbond vierge et présenter les caractéristiques suivantes : - couvrir le nez, la bouche et le menton ; - avoir une perméabilité supérieure à 100 mm H2O ; - être pourvu d’un jeu de brides ; - assurer une étanchéité suffisante du visage de son utilisateur, vis-à-vis de l’atmosphère ambiante y compris lorsque celui-ci bouge la tête ; - être de nature hydrophobe avec des mailles de la couche intermédiaire de taille variant entre 2 et 5 micromètres, suffisantes pour empêcher la transmission d’agents infectieux, et ce, sans causer aucune difficulté respiratoire à son utilisateur ; - avoir été fabriqué selon les spécifications fixées à l’annexe au présent arrêté. Dans les conditions normales d’utilisation, le masque de protection en tissu non tissé à usage non médical ne doit ni se désintégrer, ni se rompre, ni se déchirer. ART. 5. – Conformément aux dispositions des articles 5 et 7 de la loi précitée n°24-09, seuls peuvent être mis sur le marché, les masques de protection en tissu non tissé à usage non médical qui répondent aux exigences fixées à l’article 4 ci-dessus. Les responsables de la mise à disposition sur le marché de ces masques veillent à s’acquitter de leurs obligations en lien avec l’obligation générale de sécurité des produits prévues par l’arrêté susvisé n°1679-14, notamment en ce qui concerne leur identification ainsi que leurs conditions de production, de stockage, de manutention, de conditionnement et de transport.
ART. 6. – Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, l’étiquetage des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical doit comprendre les informations suivantes : - Les mentions ci-après : • « masque de protection en tissu non tissé à usage non médical » ; • « ce produit n’est pas classé comme Dispositif Médical » ; • « A ne pas porter plus de 4 heures» ; • - Le nom, la marque commerciale ou tout autre élément d’identification du fabricant ou du fournisseur ; - La référence à toute norme ou document normatif marocain applicable en la matière ; - La référence à la certification de conformité aux normes marocaines ou à la certification de conformité par rapport aux documents à caractère normatif de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) ; - L’indication que le masque est destiné à un usage unique et non réutilisable ; - Le nombre de masques contenus dans l’emballage ; - Un numéro de type, de lot ou de série ou toute autre indication permettant l’identification desdits masques. Les informations susmentionnées doivent être indiquées sur le plus petit emballage disponible dans le commerce, au moins en langue arabe, de manière visible, lisible et indélébile conformément à la réglementation en vigueur en la matière. ART. 7. – Les masques de protection en tissu non tissé à usage non médical doivent être mis à disposition sur le marché dans un emballage de 10 unités. Toutefois, les masques vendus directement aux personnes morales pour un usage professionnel peuvent être mis dans des emballages de 50 ou de 100 unités. Dans tous les cas, ils doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage mécanique et toute contamination avant leur utilisation. Les masques de protection en tissu non tissé à usage non médical ne doivent pas être vendus à l’unité, ni être présentés à la vente ou exposés au niveau des points de mise en vente dans un emballage ouvert.
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ART. 8. – Préalablement à la mise à disposition sur le marché des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical, le responsable de cette mise à disposition sur le marché doit disposer de la certification de conformité aux normes marocaines ou de la certification de conformité par rapport aux documents à caractère normatif de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) prévue à l’article 43 de la loi n°12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, ou faire procéder, par un organisme d’évaluation de la conformité agréé conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée n°24-09, à une évaluation de la conformité desdits masques aux exigences de sécurité fixées par le présent arrêté et le cas échéant par les normes nationales ou internationales applicables au produit considéré. ART. 9. – L’évaluation de la conformité fait l’objet d’un rapport qui contient notamment les mentions d’identification du produit, de la méthode d’évaluation suivie et les conclusions de l’évaluation. Tout changement de l’un des éléments ci-après doit faire l’objet d’un nouveau rapport d’évaluation de la conformité : - les dimensions ; - la masse surfacique de chaque couche composant le masque ; - la couleur ; - les matières utilisées (matière de base, colorant, élastique…) ; - le type de tissu non tissé utilisé pour chaque couche composant le masque ; - le procédé de confection du masque (nombre de plis, moyen d’assemblage, type d’assemblage…) ; - la conception d’assemblage des couches et/ou des brides. Les rapports d’évaluation sont conservés par le responsable de la mise à disposition sur le marché du produit concerné pendant une durée d’au moins dix (10) ans à compter de la dernière date de fabrication dudit produit. Ces rapports sont tenus à la disposition des agents mentionnés à l’article 38 de la loi précitée n°24-09. ART. 10. – Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 14 chaabane 1441 (8 avril 2020). MLY HAFID ELALAMY. * * *
Annexe à l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n°1060-20 du 14 chaabane 1441 (8 avril 2020) relatif aux masques de protection en tissu non tissé à usage non médical
Spécifications techniques de sécurité des masques de protection en tissu non tissé à usage non médical Le masque de protection en tissu non tissé à usage non médical doit être composé de trois couches filtrables superposées en tissu non tissé et répondre aux exigences suivantes : - la couche interne et la couche externe doivent avoir, chacune, un grammage minimal de 20g/m2 et la couche intermédiaire, un grammage minimal de 50g/m2 ; - la largeur totale minimale du masque ouvert doit être de 150 mm ; - la longueur minimale du masque doit être de 150 mm ; - le masque doit contenir au moins 2 plis ; - les parties du masque susceptibles d’entrer en contact avec la peau de son utilisateur ne doivent pas présenter de risques connus d’irritations ou d’effets indésirables pour la santé ; - le pH des couches internes et de la couche intermédiaire doit être compris entre 6 et 8 ; - le jeu de brides ne doit pas se détacher du masque, dans les conditions normales d’utilisation, - la limite maximale en métaux lourds des parties constituant le masque doit être comme suit :
Métaux Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Mercure (Hg) Plomb (Pb) Antimoine (Sb) Cobalt (Co) Nickel (Ni) Cuivre (Cu)
Limite maximale (ppm) 1 0,1 2 0,038 1 30 4 4 50
- les parties du masque susceptibles d’être en contact avec son utilisateur doivent être exemptes d’arêtes vives et de bavures ;
- la jonction entre les trois couches formant le masque doit se faire par soudage par ultrason avec un minimum de deux soudures latérales ou par couture ;
- la couche externe du masque doit permettre de le distinguer d’un masque chirurgical.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Décision du directeur de l’Institut marocain de normalisation n° 982-20 du 17 rejeb 1441 (12 mars 2020)
portant homologation de normes marocaines
LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION, Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) et notamment ses articles 11, 15 et 32 ; Vu la résolution du Conseil d’administration de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR) n° 10, tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de l’IMANOR le pouvoir de prononcer l’homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes, DÉCIDE :
– Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont présentées en annexe de la présente décision. ART. 2. – Les normes visées à l’article premier ci-dessus, sont tenues à la disposition des intéressés à l’Institut marocain de normalisation (IMANOR). ART. 3. – La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. Rabat, le 17 rejeb 1441 (12 mars 2020). ABDERRAHIM TAIBI. * * *
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
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TEXTES PARTICULIERS
Arrêté du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement n° 867-20 du 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019) instituant la cession partielle de la part d’intérêt détenue par la société «ENI MAROC B.V» dans les permis de recherche d’hydrocarbures «TARFAYA OFFSHORE SHALLOW I à XII» au profit de la société «QUATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C». LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DE L’ENVIRONNEMENT, Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 8 ; Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 19 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable et du ministre de l’économie et des finances n° 628-18 du 4 joumada I 1439 (22 janvier 2018) approuvant l’accord pétrolier « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW » conclu, le 1er rabii II 1439 (20 décembre 2017), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société « ENI MAROC B.V » ; Vu les arrêtés du ministre de l’énergie, des mines et du développement durable du n°741-18 au n° 752-18 du 2 joumada II 1439 (19 février 2018) accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW I à XII » à l’Office national des hydrocarbures et des mines et à la société « ENI MAROC B.V » ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement et du ministre de l’économie et des finances et de la réforme de l’administration n° 101-20 du 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019) approuvant l’avenant n°1 à l’accord pétrolier « TARFAYA OFFSHORE SHALLOW » conclu, le 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019), entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « ENI MAROC B.V » et « QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C», ARRÊTE :
– La société «ENI MAROC B.V» cède 30% de ses parts d’intérêt qu’elle détient dans les permis de recherche d’hydrocarbures dénommés « Tarfaya OFFSHORE SHALLOW I à XII », au profit de la société « QUATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ». Les nouvelles parts d’intérêt deviennent : – Office national des hydrocarbures et des mines..... 25% – Société « ENI MAROC B.V»...................................... 45% – Société « QUATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C ».................................................. 30% ART. 2. – La cession des parts d’intérêt portera sur la totalité du périmètre couvert par les permis de recherche susvisés. ART. 3. – La société « QUATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C » prend à son compte tous les engagements souscrits par la société « ENI MAROC B.V » et bénéficiera de tous les droits et privilèges accordés à cette dernière, et ce, au titre de la loi relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’ydrocarbures susvisée et de l’accord pétrolier précité. ART. 4. – Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et publié au Bulletin officiel. Rabat, le 20 rabii II 1441 (17 décembre 2019). AZIZ RABBAH.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2254-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « HISPANOMARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Hispano-Marroqui De Marisco La Almeja De Oro » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ;
ARRÊTENT :
– La société « HISPANO MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 267 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/087 signée le 26 rabii I 1440 (4 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Hispano-Marroqui De Marisco La Almeja De Oro » pour l’élevage de la palourde « Ruditapes Decussatus ». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention.
Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/087 signée le 26 rabii I 1440 (4 décembre 2018) entre la société « HISPANO-MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «HISPANO-MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la palourde « Ruditapes Decussatus » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/087 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.
ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2254-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « HISPANO-MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Hispano-Marroqui De Marisco La Almeja De Oro » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Hispano-Marroqui De Marisco La Almeja De Oro » n° 2018/DOE/087 signée le 26 rabii I 1440 (4 décembre 2018) entre la société « HISPANO-MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «HISPANO-MARROQUI DE MARISCO LA ALMEJA DE ORO sarl»
Zone industrielle S/N - Dakhla -
Durée de la Convention Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
Dix (10) ans, renouvelable Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab
Superficie :
Huit (8) hectares
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole : Zone de protection :
Bornes
Latitude
Longitude
B1
23°51’7.2248’’ N
15°49’3.6113” W
B2 Parcelle 1 B3
23°51’2.7767’’ N 23°51’0.4061’’ N
15°48'58.4557’’ W 15°49’0.8742” W
B4
23°51’4.8542’’ N
15°49’6.0298” W
B1
23°51’3.6583” N
15°49’7.2484” W
B2 Parcelle 2 B3
23°50’59.2102” N 23°50’56.8396” N
15°49’2.0928” W 15°49’4.5113” W
B4
23°51’1.2877” N
15°49’9.6668” W
B1
23°51’12.7854” N 15°49’10.0556” W
B2 Parcelle 3 B3
23°51’8.3372” N 23°51’5.9663” N
15°49’4.9001” W 15°49’7.3186” W
B4
23°51’10.4148” N 15°49’12.4741” W
B1
23°51’9.2185” N
15°49’13.6931” W
B2 Parcelle 4 B3
23°51’4.7704” N 23°51’2.3998” N
15°49’8.5375” W 15°49’10.9556” W
B4
23°51’6.8479” N
15°49’16.1116” W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
Signalement en mer :
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Activité de la ferme aquacole : Technique utilisé : Moyens d’exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
Elevage de la palourde « Ruditapes Decussatus » Technique à plat (ensemencement sur sol avec ou sans filet) Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;
Gestion des déchets :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination.
Montant de la redevance due :
-droit fixe : quatre-vingt (80) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2256-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SIMDAK sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Simdak » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle, due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/092 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre la société « SIMDAK sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « SIMDAK sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 8021 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/092 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Simdak » pour l’élevage de la palourde «Ruditapes decussatus» . ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SIMDAK sarl AU », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la palourde « Ruditapes decussatus» élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/092 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2256-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « SIMDAK sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Simdak » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Simdak» n° 2018/DOE/092 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre la société « SIMDAK sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008)
Nom du bénéficiaire
Société «SIMDAK sarl AU » Hay El Mountazah 2 n°12 - Dakhla
Durée de la Convention
Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab
Superficie :
Deux (2) hectares
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Bornes B1 B2 B3 B4
Latitude 23°51'19.1066" N 23°51'14.6423" N 23°51'12.2792" N 23°51'16.7436" N
Longitude 15°48'49.6940" W 15°48'44.5658" W 15°48'46.9984" W 15°48'52.1266" W
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole : Technique utilisée : Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation Elevage de la palourde « Ruditapes decussatus » ; Technique à plat (ensemencement sur sol avec ou sans filet) Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale : Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : Vingt (20) dirhams par an. -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2258-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « DAKHLA AQUACULTURE sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dakhla Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/64 signée le 9 joumada I 1440 (16 janvier 2019) entre la société « DAKHLA AQUACULTURE sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « DAKHLA AQUACULTURE sarl», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 2581 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de fer me aquacole n°2018/DOE/64 signée le 9 joumada I 1440 (16 janvier 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dakhla Aquaculture » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ». ART. 2. –Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. –Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «DAKHLA AQUACULTURE sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/64 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. –Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2258-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « DAKHLA AQUACULTURE sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dakhla Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Dakhla Aquaculture » n° 2018/DOE/64 signée le 9 joumada I 1440 (16 janvier 2019) entre la société « DAKHLA AQUACULTURE sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société « DAKHLA AQUACULTURE sarl»
Durée de la Convention
Avenue Laargoub, n°1/720 - Dakhla Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab
Superficie :
Deux (2) hectares
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole: Technique utilisé : Moyens d’exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
B1
23°50’40.1190’’ N
15°51’6.5124” W
B2
23°50’42.4025’’ N
15°51'9.0277’’ W
B3
23°50’47.0299’’ N
15°51’4.0630” W
B4
23°50’44.7464’’ N
15°51’1.5476” W
largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
de jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Elevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas » Utilisation des poches sur des tables Navires de servitude
L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;
Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt (20) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2265-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SRAIDI MAR sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sraidi Mar Boutelha » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d›établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l›agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/78 signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre la société « SRAIDI MAR sarl » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « SRAIDI MAR sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 8203 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/78 signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « SRAIDI MAR BOUTELHA » pour l’élevage de la palourde « Ruditapes decussatus » . ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «SRAIDI MAR sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la palourde «Ruditapes decussatus» élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/78 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2265-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « SRAIDI MAR sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sraidi Mar Boutelha » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Sraidi Mar Boutelha» n° 2018/DOE/78 signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre la société « SRAIDI MAR sarl » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire Durée de la Convention
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «SRAIDI MAR sarl» Hay Salam n°26 BP n°453 - Dakhla Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole : Zone de protection :
Au niveau de la Baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab Deux (2) hectares
Bornes
Latitude
Longitude
B1
23°51'25.3840" N
15°48'57.8542" W
B2
23°51'29.8264" N
15°49'3.0155" W
B3
23°51'32.1998" N
15°49'0.6002" W
B4
23°51'27.7571" N
15°48'55.4389" W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole :
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation Elevage de la palourde « Ruditapes decussatus » ;
Technique utilisée : Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique : Surveillance environnementale : Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Technique à plat (ensemencement sur sol avec ou sans filet) Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH) Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. droit fixe : Vingt (20) dirhams par an droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2266-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «SINA AQUACULTURE sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sina Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l›arrêté conjoint du ministre de l›économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/077 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre la société « SINA AQUACULTURE sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « SINA AQUACULTURE sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 8825 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/077 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Sina Aquaculture» pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « SINA AQUACULTURE sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/077 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. –Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
* * *
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2266-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « SINA AQUACULTURE sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sina Aquaculture » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Sina Aquaculture » n°2018/DOE/077 signée le 10 rabii II 1440 (18 décembre 2018) entre la société « SINA AQUACULTURE sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire : Durée de la Convention :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «SINA AQUACULTURE sarl» Hay El Matar, Rue Rguibat n°871- Dakhla Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Superficie :
Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab Deux (2) hectares
Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole :
B1
23°50'44.7785'' N
B2
23°50’49.2209'' N
B3
23°50'51.5944'' N
B4
23°50’47.1516'' N
15°49'16.7999'' W 15°49’21.9608'' W 15°49'19.5460'' W 15°49’14.3850'' W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas»
Technique utilisée : Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique : Surveillance environnementale : Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Utilisation des poches sur des tables Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH) Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt (20) dirhams par an. -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2268-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «DADEYH COM sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dadeyh Com » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/015 signée le 19 rabii I 1440 (27 novembre 2018) entre la société « DADEYH COM sarl AU» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « DADEYH COM sarl AU», immatriculée au registre de commerce de Laâyoune sous le numéro 14515 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/015 signée le 19 rabii I 1440 (27 novembre 2018) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Dadeyh Com» pour l’élevage, en mer, de l’huître creuse « Crassostrea gigas.» ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « DADEYH COM sarl AU », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/015 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2268-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « DADEYH COM sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Dadeyh Com » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Dadeyh Com» n°2018/DOE/015 signée le 19 rabii I 1440 (27 novembre 2018) entre la société « DADEYH COM sarl AU» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) Société «DADEYH COM sarl AU»
Hay Khat ramla 01, Rue Zaouit cheikh, n°65- Laâyoune
Durée de la Convention :
Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
En mer, au large de Cintra, province d’Oued Eddahab
Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Deux (2) hectares Bornes B1 B2 B3 B4 B5
Latitude 23°5’11.3726’’ N 23°5’5.9878’’ N 23°5'7.8112'' N 23°5’13.1960'' N 23°5’11.3726'' N
Longitude 16°11'33.2077'' W 16°11’37.1490'' W 16°11'40.0592'' W 16°11’36.1180'' W 16°11’33.2077'' W
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole :
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas »
Technique utilisée :
Utilisation des poches sur des tables
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique : Surveillance environnementale : Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH) Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : Mille (1000) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2751-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « LUDJEY sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ludjey Algues » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2019/SMA/005 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre la société « LUDJEY sarl AU» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société «LUDJEY sarl AU», immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 86721 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2019/SMA/005 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre la dite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Ludjey Algues» pour la culture, en mer, de l’algue des espèces « Gracilaria Gracilis » et « Gelidium Sesquipedale » . ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «LUDJEY sarl AU», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les sorties de l’algue des espèces «Gracilaria Gracilis» et «Gelidium Sesquipedale» cultivées. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/SMA/005 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2751-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020)autorisant la société «LUDJEY sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée «Ludjey Algues» et portant publication de l’extrait de la convention y afférente Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée «Ludjey Algues» n° 2019/SMA/005 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre la société «LUDJEY sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «LUDJEY sarl AU»
Place Brahim Roudani Rue la Sena Résidence Beethoven 2, 3ème étage n°82 - Tanger
Durée de la Convention :
Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
En mer, au large de Sidi Oussay, Préfecture de Chtouka Ait Baha
Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Trente (30) hectares
Bornes
Latitude
B1
30°6'37.8875'' N
B2
30°6’53.8322'' N
B3
30°6'51.9646'' N
B4
30°6’36.0198'' N
B5
30°6'34.7746'' N
B6
30°6'50.7193'' N
B7
30°6'48.8513'' N
B8
30°6'32.9065'' N
Longitude 9°42'46.7435'' W 9°42'43.1618'' W 9°42'32.1617'' W 9°42'35.7437'' W 9°42'28.4101'' W 9°42'24.8278'' W 9°42'13.8280'' W 9°42'17.4107'' W
Zone de protection :
Largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole : Technique utilisée :
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation Culture de l’algue des espèces « Gracilaria Gracilis » et « Gelidium sesquipedale » ; Filières en suspension
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique : Surveillance environnementale : Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH) Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : Quinze mille (15.000) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2752-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « LUDJEY sarl AU» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ludjey Moules » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2019/SMA/004 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre la société « LUDJEY sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « LUDJEY sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Tanger sous le numéro 86721 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2019/SMA/004 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Ludjey Moules » pour l’élevage en mer, de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna ». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «LUDJEY sarl AU», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2019/SMA/004 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2752-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « LUDJEY sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Ludjey moules » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Ludjey moules » n° 2019/SMA/004 signée le 6 joumada II 1440 (12 février 2019) entre la société « LUDJEY sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire : Durée de la Convention :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société « LUDJEY sarl AU » Place Brahim Roudani Rue la Sena Résidence Beethoven 2, 3ème étage n°82 - Tanger. Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
En mer, au large d’Imessouane, Préfecture d’Agadir Idaoutanane Quarante-cinq (45) hectares
Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole :
B1
30°51’16.5420’’ N
B2
30°51’32.6707’’ N
B3
30°51’31.5115’’ N
B4
30°51’15.3828’’ N
B5
30°50’54.1111’’ N
B6
30°51’10.2395’’ N
B7
30°51’9.0806’’ N
B8
30°50’52.9519’’ N
B9
30°50’56.0422’’ N
B10
30°51’12.1709’’ N
B11
30°51’11.0124’’ N
B12
30°50’54.8837’’ N
9°50’40.3685’’ W 9°50’38.1286’’ W 9°50’26.9156’’ W 9°50’29.1559’’ W 9°50’43.4832’’ W 9°50’41.2436’’ W 9°50’30.0311’’ W 9°50’32.2714’’ W 9°51’2.1701’’ W 9°50’59.9316’’ W 9°50’48.7190’’ W 9°50’50.9582’’ W
Largeur de cent (100) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Elevage de la moule des espèces « Mytilus galloprovincialis » et « perna perna » ;
Technique utilisée :
Filières de subsurface
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;
Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt-deux mille cinq cent (22.500) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2753-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «ATMANE FISH sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée «Atmane Fish » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/053 signée le 25 joumada I 1440 (1er février 2019) entre la société «ATMANE FISH sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « ATMANE FISH sarl», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 4341 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/053 signée le 25 joumada I 1440 (1er février 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Atmane Fish » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société « ATMANE FISH sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/053 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint.
ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2753-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « ATMANE FISH sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Atmane Fish » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Atmane Fish » n° 2018/DOE/053 signée le 25 joumada I 1440 (1er février 2019) entre la société « ATMANE FISH sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire : Durée de la Convention :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «ATMANE FISH sarl» Hay El Kassam 2, n°B7 - Dakhla Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab Deux (2) hectares
Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection :
B1
23°50’55.89’’ N
B2
23°51’0.33’’ N
B3
23°51’2.7’’ N
B4
23°50’58.26’’ N
15°49’29.7’’ W 15°49’34.86’’ W 15°49’32.45’’ W 15°49’27.29’’ W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole :
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas »
Technique utilisée :
Utilisation des poches sur des tables
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement;
Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt (20) dirhams par an. -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2754-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société «AISHA MARISCOS sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Aisha Mariscos » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/040 signée le 21 joumada I 1440 (28 janvier 2019) entre la société « AISHA MARISCOS sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « AISHA MARISCOS sarl», immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous le numéro 1785 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/040 signée le 21 joumada I 1440 (28 janvier 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Aisha Mariscos » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «AISHA MARISCOS sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les sorties de l’huître creuse «Crassostrea gigas» élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/040 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2754-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « AISHA MARISCOS sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Aisha Mariscos » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Aisha Mariscos » n° 2018/DOE/040 signée le 21 joumada I 1440 (28 janvier 2019) entre la société « AISHA MARISCOS sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire : Durée de la Convention :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société «AISHA MARISCOS sarl» Avenue Mohamed V, n°10 , Hay My Rachid- Dakhla Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab Deux (2) hectares
Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole
B1
23°38'55.3614'' N
B2
23°38’52.0375'' N
B3
23°38'49.2432'' 'N
B4
23°38’52.5674'' N
15°51'38.6438'' W 15°51'32.5778'' W 15°51'34.3818'' W 15°51'40.4482'' W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas»
Technique utilisée :
Utilisation des poches sur des tables
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;
Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt (20) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n°2755-19 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020) autorisant la société « TIDMAS COAST sarl» pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Tidmas Coast » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; Vu le décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d’établissement de pêche, tel que modifié et complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatif à la demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement de pêche maritime et fixant le modèle de convention de concession y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3151-13 du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié et complété ; Considérant la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/049 signée le 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) entre la société « TIDMAS COAST sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et approuvée par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration,
ARRÊTENT :
– La société « TIDMAS COAST sarl», immatriculée au registre de commerce de Laâyoune sous le numéro 11085 est autorisée à créer et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de création et d’exploitation de ferme aquacole n°2018/DOE/049 signée le 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019) entre ladite société et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, une ferme aquacole dénommée « Tidmas Coast » pour l’élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas ». ART. 2. – Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n°2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au « Bulletin officiel » et peut être renouvelée, à la demande de son bénéficiaire, dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour son obtention. Cette demande de renouvellement, doit être déposée auprès de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°1643-10 susvisé. ART. 3. – Le registre prévu à l’article 28-1 du dahir portant loi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé, tenu par la société «TIDMAS COAST sarl», doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espèce, les entrées et les sorties de l’huître creuse « Crassostrea gigas » élevée. ART. 4. – L’extrait de la convention n° 2018/DOE/049 mentionnée à l’article premier ci-dessus est annexé au présent arrêté conjoint. ART. 5. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020).
Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
BULLETIN OFFICIEL
Annexe à l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 2755-19 du 10 joumada I 1441(6 janvier 2020) autorisant la société « TIDMAS COAST sarl » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Tidmas Coast » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente
Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Tidmas Coast » n° 2018/DOE/049 signée le 17 joumada I 1441(24 janvier 2019) entre la société « TIDMAS COAST sarl» et le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts
Nom du bénéficiaire :
(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) Société « TIDMAS COAST sarl»
Hay El Qods, avenue El Fourssane, n°12, 2ème étage, n°04- Laâyoune
Durée de la Convention :
Dix (10) ans, renouvelable
Lieu d’implantation de la ferme aquacole :
Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab
Superficie : Limites externes d’implantation de la ferme aquacole :
Deux (2) hectares Bornes
Latitude
Longitude
Zone de protection : Signalement en mer : Activité de la ferme aquacole
B1
23°39’45.7272’’ N
15°51’6.0394” W
B2
23°39’42.4030’’ N
15°50'59.9730’’ W
B3
23°39’39.6086’’ N
15°51’1.7773” W
B4
23°39’42.9332’’ N
15°51’7.8440” W
Largeur de dix (10) mètres autour des limites extérieures d’implantation de la ferme aquacole
De jour et de nuit au moyen de signaux conformes à la réglementation relative à la sécurité de la navigation
Élevage de l’huître creuse « Crassostrea gigas »
Technique utilisée :
Utilisation des poches sur des tables
Moyens d'exploitation : Contrôle et suivi technique et scientifique :
Navires de servitude L’Administration de la pêche maritime et l’Institut national de recherche halieutique (INRH)
Surveillance environnementale :
Selon le programme prévu dans l’étude d’impact sur l’environnement ;
Gestion des déchets : Montant de la redevance due :
Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés à cet effet, conformément à la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination. -droit fixe : vingt (20) dirhams par an -droit variable : 1/1000 de la valeur des espèces vendues.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 868-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « AL MACHRIKIA » pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE :
– La société « AL MACHRIKIA » dont le siège social sis 164, Fedane El Menzah Sidi Ali, Azemmour, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté n° 622-11 susvisé, des achats, des ventes et des stocks des plants mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite semestriellement par la société « AL MACHRIKA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 869-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « PEPINIERE READ TAFILALT » pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d’arganier. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et du développement rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de vigne ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d’olivier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des rosacées à pépins ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d’arganier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de grenadier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant
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les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE :
– La société « PEPINIERE READ TAFILALT » dont le siège social sis route de Fès, Km 12, Izroufen, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, des rosacées à pépins, des semences et plants certifiés des rosacées à noyau et des plants standard d’arganier. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa durée validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11 , 2940-13, 3548-13 et 784-16 doit être faite par la société « PEPINIERE READ TAFILALT » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : • en avril et septembre de chaque année : – pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; – pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne et des rosacées à pépins ; – pour les achats, les ventes et les stocks des semences et plants des rosacées à noyau ; – pour la production, les ventes et les stocks des plants de figuier. • en novembre et mai de chaque année, pour la situation des stocks des plants de grenadier ; • en septembre de chaque année pour la production, les ventes et les stocks de plants standards d’arganier. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH.
Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 870-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « IN VITRO PALM BIOTECHNOLOGY » pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de palmier dattier, ARRÊTE :
– La société « IN VITRO PALM BIOTECHNOLOGY » dont le siège social sis 400, boulevard Zerktouni, 5ème étage, n° 26, Casablanca, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté n° 3229-15 susvisé, de la situation des stocks de plants de palmier dattier mentionnés à l’article premier ci-dessus doit être faite en mai et novembre de chaque année par la société « IN VITRO PALM BIOTECHNOLOGY » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 871-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « DOMAINE AGRICOLE SIRWA » pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges, des plants certifiés de figuier de barbarie, des plants standard d’arganier et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2940-13 du 16 hija 1434 (22 octobre 2013) portant homologation du règlement technique relatif à la production et au contrôle des plants standards d’arganier ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes (semences cormes) de safran ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants des espèces à fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier et cassissier). Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 986-19 du 21 rejeb 1440 (28 mars 2019) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de figuier de barbarie ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE :
– La société « DOMAINE AGRICOLE SIRWA » dont le siège social sis centre Sidi Bibi Aït Aamira, Chtouka, Aït Baha, Biougra, Inzegane, est agréée pour commercialiser des plants certifiés des espèces à fruits rouges, des plants certifiés de figuier de barbarie, des plants standard d’arganier et des bulbes (semences cormes) certifiés de safran. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».
Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 2940-13, 3403-14, 2109-17 et 986-19 doit être faite par la société « DOMAINE AGRICOLE SIRWA » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : • en novembre et mai de chaque année pour les stocks de plants des espèces à fruits rouges ; • en septembre de chaque année pour la production, les ventes et les stocks de plants standards d’arganier ; • avant fin mai de chaque année, pour les productions, les ventes et les stocks des bulbes de safran ; • annuellement pour les stocks des plants figuier de barbarie. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 872-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « SEMILLAS FITO MAROC » pour commercialiser des semences standard de légumes. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE
– La société « SEMILLAS FITO MAROC » dont le siège social sis Twin center, Tour ouest, boulevard Zerktouni et Al Massira, 8ème étage, Casablanca,
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est agréée pour commercialiser des semences standard de légumes. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois au moins avant l’expiration de sa validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de l’arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences mentionnées à l’article premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société « SEMILLAS FITO MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté, peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH. Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 873-20 du 10 rejeb 1441 (5 mars 2020) portant agrément de la société « ELEPHANT VERT MAROC » pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PÊCHE MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS, Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) réglementant la production et la commercialisation de semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 2 et 5 ; Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de maïs ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant
homologation du règlement technique relatif au contrôle des semences standard de légumes ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants de pomme de terre ; Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les conditions d’importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ARRÊTE :
– La société « ELEPHANT VERT MAROC » dont le siège social sis Agropolis G15-G16, commune de Mejjate, Meknès, est agréée pour commercialiser des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des semences standard de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. ART. 2. – La durée de validité de cet agrément est de cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ». Il peut être renouvelé pour la même durée à condition que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, au moins, avant l’expiration de sa validité. ART. 3. – La déclaration prévue à l’article 2 de chacun des arrêtés susvisés nos 859-75, 862-75, 971-75 et 622-11 doit être faite par la société « ELEPHANT VERT MAROC » à l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires comme suit : – semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks des plants de pomme de terre ; – mensuellement pour les achats et les ventes de semences des autres espèces mentionnées à l’article premier cidessus. ART. 4. – L’agrément objet du présent arrêté peut être retiré en cas d’infraction dûment constatée aux dispositions du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. ART. 5. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 rejeb 1441 (5 mars 2020). AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 644 -20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 645-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Qualification master degree program subject area « architecture and city planning educational program « residential and industrial architecture professional « qualification architect, délivrée par state higher « educational institution Prydniprovska state academy « of civil engineering and architecture, Ukraine - le « 30 juin 2018, assortie de bachelor’s degree field of study « architecture, délivrée par la même université - le 30 juin « 2016. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Master of science (MSc) in architektur, délivré par « Karlsruher Institut fur technologie, Allemagne - le « 19 octobre 2016, assorti de akademischen grad bachelor « of science (Bsc), studiengang architektur, délivré par « Hochschule Bochum, Allemagne - le 2 juillet 2014.» ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 646 -20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 647-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Degree of master of architecture, délivré par bahcesehir « University, Turquie - le 2 juin 2017, assorti du degree of « bachelor of architecture, délivré par la même université « le 11 juin 2015 et d’une attestation de validation du « complément de formation, délivré par l’Ecole nationale « d’architecture de Rabat .» ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Degree of master of architecture, délivré par bahcesehir « University, Turquie - le 18 octobre 2018, assorti du degree « of bachelor of architecture, délivré par la même université « le 24 juin 2016. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 648-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 649-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Grade académique de master en architecture, à finalité « spécialisée, délivré par la Faculté d’architecture « Université Libre de Bruxelles - Belgique, en l’année « académique 2014/2015, assorti du grade académique « de bachelier en architecture, délivré par la même « université, en l’année académique 2011/2012. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Titulo oficial de master universitario en arquitectura, « délivré par la Universitat politecnica de Valencia, Espagne « le 24 juillet 2017, assorti du titulo universitario oficial « de graduado en fundamentos de la arquitectura, délivré « par la même université - le 6 octobre 2016 et d’une « attestation de validation du complément de formation, « délivré par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.» ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 650-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 651-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « -Diplôme d’architecte (DPLG), délivré par l’Ecole « d’architecture de Paris la Villette - France - le « 23 septembre 2004.» ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole « nationale d’architecture et d’urbanisme, Université « de Carthage - Tunisie - le 11 décembre 2017 et d’une « attestation de validation du complément de formation, « délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de « Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 652-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 653 -20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole « nationale d’architecture et d’urbanisme, Université « de Carthage - Tunisie - le 1er décembre 2018, et d’une « attestation de validation du complément de formation, « délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de « Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification d’architecte dans la spécialité « architecture, délivrée par l’Université d’Etat « d’architecture et de génie civil de Nijni-Novgorod « Fédération de Russie - le 8 juillet 2015, assortie de « la qualification de bachelor architecture, dans la « spécialité architecture, délivrée par la même « université - le 10 février 2014 et d’une attestation de « validation du complément de formation, délivrée par « l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 654 -20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 655-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification master degree program subject area « architecture and town planning educational program « architecture of buildings and constructions, « professional qualification architect, délivrée par Kyiv « national University of construction and architecture « Ukraine - le 31 mai 2019, assortie de la qualification « bachelor degree, specialized in architecture, délivrée « par la même université - le 30 juin 2017 et d’une « attestation de validation du complément de formation, « délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de « Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification master degree program subject area « architecture and town planning educational program « architecture of buildings and constructions, délivrée « par Odessa State Academy of civil engineering and « architecture - Ukraine - le 2 juillet 2018, assorti de « bachelor’s degree in the field of study architecture, « délivré par la même académie - le 1er juillet 2016 et d’une « attestation de validation du complément de formation, « délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de « Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
BULLETIN OFFICIEL
Nº 6874 – 22 chaabane 1441 (16-4-2020)
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 656 -20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 657-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification master degree program subject area « architecture and town planning, educational program « architecture of buildings and constructions, délivrée « par Odessa State Academy of civil engineering and « architecture - Ukraine - le 2 juillet 2018, assortie de « bachelor’s degree in the field of study architecture, « délivré par la même académie - le 1er juillet 2016. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification master degree, program subject area « architecture and town planning, professional « qualification architect, délivrée par Kharkiv national « University of civil engineering and architecture - Ukraine « le 30 juin 2018, assorti de bachelor’s degree in the field « of study architecture, délivré par la même university « le 30 juin 2016. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 658-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 659-20 du 10 joumada II 1441 (5 février 2020) complétant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « - Qualification master degree, program subject area « architecture and town planning, professional « qualification « architect », délivrée par Kharkiv national « University of civil engineering and architecture - Ukraine « le 30 juin 2018, assorti de bachelor’s degree in the field « of study architecture, délivré par la même university « le 30 juin 2016 et d’une attestation de validation du « complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale « d’architecture de Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; Vu l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique n° 3337-19 du 2 rabii II 1441 (29 novembre 2019) portant délégation d’attributions au ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Sur proposition de la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ; Après avis du conseil national de l’Ordre national des architectes ; Après avis de la commision sectorielle des sciences, techniques, ingénierie et architecture du 19 décembre 2019, ARRÊTE :
– L’article premier de l’arrêté susvisé n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est complété comme suit : « Article premier. – La liste des diplômes reconnus « équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole nationale « d’architecture visé à l’article 4 de la loi susvisée n°016-89, « assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou « d’un diplôme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : « ............................................................................................. « – Qualification master degree, program subject area « architecture and town planning, educational « program architecture and town planning, « professional qualification architect, délivrée par « Kharkiv national University of civil engineering and « architecture - Ukraine - le 30 juin 2019, assortie de « la qualification bachelor degree program subject area « architecture, délivrée par la même université « le 30 juin 2017 et d’une attestation de validation « du complément de formation, délivrée par l’Ecole « nationale d’architecture de Rabat. » ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 10 joumada II 1441 (5 février 2020). DRISS OUAOUICHA.
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AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental Le Foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale Conformément à l’article 7 de la loi organique n°128-12, relative à son organisation et à son fonctionnement, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), a été saisi par le Chef du gouvernement, en date du 22 janvier 2018 aux fins de réaliser une étude dans l’objectif de formuler la vision du Conseil pour une nouvelle stratégie nationale de la politique foncière de l’Etat, accompagnée d’un plan d’action pour sa mise en œuvre. Dans cette saisine, le Chef du gouvernement a invité le Conseil à mener ses travaux en synergie avec l’Agence MCA-Morocco. Dans ce cadre, le Bureau du CESE a confié à la Commission permanente chargée des Affaires économiques et des Projets stratégiques la réalisation de cette étude en coordination avec l’Agence MCA-Morocco. Lors de sa 105ème session ordinaire, tenue le 25 décembre 2019, l’Assemblée Générale du Conseil Economique, Social et Environnemental a adopté, à la majorité, l’étude sur « Le foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale », dont est extrait le présent avis. SYNTHESE : Le foncier joue un rôle-clé dans le développement économique, la réduction des disparités spatiales et le renforcement de la justice sociale. Mais eu égard aux insuffisances qui caractérisent les règles posées par les textes législatifs et réglementaires en ce qui concerne la protection des droits fonciers, un sentiment d’iniquité s’est graduellement développé au sein de la population. Ce sentiment est également nourri par les logiques spéculatives parfois constatées et les carences qui entachent la mise en œuvre des politiques publiques relatives au foncier au regard des exigences de développement économique, social et environnemental de notre pays. En effet, malgré les réformes et les initiatives entreprises dans ce domaine, le CESE relève une absence de cadre stratégique commun pour mettre en cohérence et orienter efficacement les politiques publiques en lien avec le foncier. Par ailleurs, en dépit des efforts publics consentis jusqu’à présent, des contraintes importantes subsistent en ce qui concerne l’harmonisation et la convergence des objectifs et des actions, dues notamment à la multiplicité des intervenants, à la diversité des statuts juridiques et à l’absence de mécanismes efficaces de coordination décentralisée en matière d’action foncière. Sur la base de ces constats, le CESE propose quatre orientations stratégiques englobant chacune une série de mesures à même de permettre une modernisation du dispositif global régissant le foncier tout en maintenant les équilibres qui le fondent. L’objectif d’une telle démarche est, in fine, de répondre efficacement aux besoins pressants de sécurisation de la propriété, de régulation du marché foncier et d’amélioration du système d’information foncière.
La première orientation préconise l’aménagement d’espaces urbains libres de toute contrainte au développement, attractifs pour l’investissement productif et offrant des logements décents et accessibles, en veillant notamment à : • utiliser les outils d’action foncière pour produire du foncier destiné au développement de l’habitat moyen standing, soutenus par des mesures incitatives, en assurant un suivi rigoureux afin de se prémunir contre tout comportement de prédation ; • recourir au remembrement dans les zones péri-urbaines, selon des procédures transparentes garantissant l’accès de tous à l’information, dans l’objectif de favoriser une intervention publique à même d’accélérer l’ouverture à l’urbanisation. La deuxième orientation prône la valorisation des espaces agricoles et ruraux sur la base de la sécurisation et la garantie des droits individuels et collectifs. Parmi les mesures proposées, il conviendrait de : • reconnaitre des droits fonciers élargis au principe d’une exploitation paisible ou de jouissance perpétuelle sur la base de l’état parcellaire, puis adopter et autoriser la création de droits secondaires (location, cession, échanges,…) ; • procéder à une régularisation progressive du foncier résidentiel des zones d’habitat irrégulier en renforçant, dans un premier temps, les droits exercés sur les résidences par des baux de longue durée renouvelables pour, in fine, reconnaitre la propriété selon des modalités à définir. La troisième orientation va dans le sens de la mise en place d’un cadre juridique qui garantit la sécurité de la propriété tout en prenant en compte les spécificités et les rôles respectifs de chacun des régimes fonciers. Parmi les mesures proposées, il conviendrait de : • reconnaitre et protéger les divers droits fonciers acquis légitimement mais non conformes à la loi (cessions de gré à gré, baux de longue durée, « tanazoul », etc.), au même titre que les droits issus de régimes bénéficiant de protections inscrites dans les lois ; • consolider et unifier le cadre juridique régissant le foncier par la création d’un «Code Foncier», qui comprendrait les règles communes à tous les statuts fonciers, ainsi que d’autres règles spécifiques applicables à certains types et statuts du foncier. La quatrième orientation vise à asseoir une gouvernance foncière efficace qui, aux niveaux national et régional, est dotée d’instruments à même de répondre aux évolutions de la demande. Parmi les mesures proposées, il conviendrait de : • mettre en place, à côté du cadastre juridique relatif aux terrains immatriculés, un cadastre national couvrant l’ensemble du territoire national, en activant le cadre légal y afférent, tout en prévoyant, à terme, de développer un cadastre universel sur lequel figureraient toutes les informations nécessaires à une gestion efficiente de la ressource foncière ; • renforcer la coordination de l’action foncière, à travers une institution dédiée qui devra être investie de larges pouvoirs ;
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• mettre en place une fiscalité adaptée et évolutive, adossée à une information accessible et transparente, pour pénaliser les comportements spéculatifs, en adoptant un impôt sur le patrimoine non générateur de richesse. Une réforme réussie de la politique foncière du pays, génératrice de richesses et socialement acceptable, nécessite d’anticiper les différentes formes de résistance, aussi bien sociales que politiques, susceptibles d’entraver la mise en œuvre harmonieuse de la nouvelle stratégie foncière. Elle requiert également une priorisation dans la mise en œuvre des mesures, en se focalisant sur les « quick wins» et les priorités des parties prenantes institutionnelles, tout en s’inscrivant dans une logique de long terme pour faire du foncier un véritable levier de développement. Principaux éléments de contexte et cadre d’analyse Le foncier joue un rôle-clé dans le développement économique, la réduction des disparités spatiales et le renforcement de la justice sociale. Les enjeux liés au foncier sont importants et complexes. Ils définissent les relations que les sociétés organisent à propos de l’accès à la terre et aux ressources naturelles1 aussi bien d’un point de vue public que privé. Aussi, le Maroc a-t-il adopté, depuis le milieu des années 2000, des stratégies sectorielles intégrant la dimension du foncier comme ressource stratégique à mettre au service des objectifs de développement des divers secteurs productifs (tourisme, industrie, agriculture, pêche, logistique, commerce, etc.). Toutefois, l’exécution de ces stratégies sectorielles s’est heurtée le plus souvent à des difficultés d’abord pour « rationaliser » la mobilisation du foncier de manière rentable tout en minimisant les coûts environnementaux et sociaux pour la collectivité, puis pour assurer une convergence entre les stratégies et les secteurs. Ce constat renvoie à l’absence de cadre stratégique commun pour mettre en cohérence les politiques publiques, en lien avec le secteur du foncier à l’échelle des territoires. Les raisons sont diverses et liées à la multiplicité des intervenants, à la diversité des statuts juridiques du foncier et à l’absence de mécanismes de coordination décentralisée et déconcentrée en matière d’actions foncières. Une telle situation découle de ruptures et d’adaptations qui ont été à l’origine des évolutions dans les modes de mobilisation du foncier (opérateurs fonciers et procédures juridiques), ainsi que dans les effets et contraintes y afférents. Mais elle est également due à une dualité, fruit de l’héritage du droit foncier musulman et du droit foncier « moderne » imposé par le protectorat français. Dans les faits, plusieurs statuts et régimes fonciers continuent à régir la propriété foncière au Maroc. Le cadre juridique régissant le foncier au Maroc, mis en place au début du protectorat, a pendant longtemps été caractérisé par une certaine cohérence d’ensemble. Fondé sur une distinction entre terres relevant de la gestion directe du makhzen ou de sa tutelle et terres privées, ce cadre repose sur une série de textes instituant des types particuliers de « terres », soumises à des régimes spécifiques, les statuts fonciers. 1 A. DURAND-LASSERVE et É. Le ROY, 2012, La situation foncière en Afrique à l’horizon 2050, AFD.
L’analyse juridique conduite dans le cadre du présent travail montre que la catégorisation des statuts des terres repose soit sur leur propriétaire, soit sur leur destination ou usage. Au regard des différents statuts, les terres peuvent ainsi être « melk », domaniales (privé et public), forestières ou encore « habous » ou collectives. Chaque statut est soumis à des règles particulières restreignant de manière plus ou moins importante l’exercice du droit de propriété. A ces textes fondateurs, organisant les statuts fonciers, viennent s’ajouter plusieurs textes qui ont pour but d’organiser la reconnaissance de la propriété et sa dévolution. L’immatriculation foncière, introduite dès 1913 dans la législation, institue un régime de publicité foncière réelle. Ce régime consiste à immatriculer chaque immeuble délimité sur le terrain sous un nom et un numéro et avec les indications juridiques et topographiques propres. Sur chaque titre ainsi constitué sont inscrits les droits réels et charges foncières qui grèvent l’immeuble. Le titre foncier, constituant l’« état civil » de chaque immeuble, permet ainsi de connaître la situation physique et juridique de l’immeuble qui se trouve au centre de cette publicité. Adopté en 2011, le code des droits réels institue pour sa part une législation unique applicable à tous les immeubles, qu’ils soient ou non immatriculés. Ce faisant, le législateur réduit l’application des règles du droit foncier musulman aux situations qui ne sont pas prévues explicitement par le code des droits réels ou le code des obligations et contrats ou les législations foncières spéciales. Ce code pose des règles concernant chacune des catégories ; et sont ainsi expressément précisés : • l’effet constitutif des inscriptions sur les livres fonciers pour les biens immatriculés ; • l’effet et la preuve de la possession pour les immeubles non immatriculés ; • l’obligation, pour les deux catégories, ainsi que pour tous les actes translatifs de propriété, ou qui créent, cèdent, modifient ou suppriment un droit réel, d’être, sous peine de nullité, établis par acte authentique ou par acte ayant acquis date certaine rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation. A cet édifice, viennent s’ajouter des textes, pris au fur et à mesure des besoins et venant restreindre l’exercice de la propriété sur la base de la situation géographique des propriétés. Les textes relatifs à l’urbanisme apportent des restrictions en milieu urbain, tandis que les textes sur la mise en valeur agricole, la protection des aires protégées ou encore la protection du littoral apportent des restrictions à l’exercice de la propriété en milieu rural. Il s’avère aujourd’hui que ce cadre n’est plus en accord avec les réalités actuelles et les nouveaux enjeux associés au foncier, car les adaptations pour stimuler l’offre et répondre aux demandes croissantes, ont rendu l’arsenal juridique « vétuste » et complexe, se caractérisant par une multiplicité et une compartimentation des textes, et encadrant le secteur de manière peu cohérente. Il devient désormais nécessaire de faire évoluer lesdits textes, au regard des télescopages qu’ils génèrent et des défauts de gouvernance globale qu’ils engendrent.
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Les nouveaux enjeux du foncier Les évolutions démographiques et techniques ont profondément modifié la demande de foncier. Le cadre, prévu à l’origine pour protéger certaines catégories de terresforêts, terres collectives, espaces à usage commun- ne permet plus d’apporter de réponses satisfaisantes à la demande de politiques de développement en constante évolution. En effet, la question des marchés fonciers est devenue centrale dans la réflexion économique sur le développement au regard du rôle déterminant que jouent les marchés de transfert provisoire et définitif de droits sur la terre. Par ailleurs, les effets négatifs en termes d’équité, d’efficience et de durabilité ont très souvent été appréhendés comme des dysfonctionnements des marchés fonciers justifiant des politiques foncières fortement coercitives, prohibant ou restreignant l’exercice de la propriété et des droits secondaires. L’inefficacité réelle ou supposée des marchés fonciers a aussi souvent été abordée comme un dysfonctionnement dans la mutation des systèmes dans le sens d’une appropriation privative. Le jeu combiné de la croissance démographique urbaine, du développement de cultures destinées au marché et des changements dans les systèmes de culture (développement de plantations pérennes), qui augmenteraient la valeur de la terre et l’investissement sur celle-ci, justifieraient par conséquent le recours à des solutions fondées sur la « melkisation » des terres de culture ou encore l’accession à la propriété en milieu urbain (logement social). Renforcer la sécurité, notamment par le biais de l’immatriculation, constituerait alors « la » solution. Cependant, les difficultés à garantir la pleine efficacité d’un système aussi abouti que celui de l’immatriculation foncière montrent la difficulté à apporter des réponses fondées sur une telle approche. Adossée à l’une des législations les plus adaptées au type d’institution qu’elle représente, disposant de ressources financières conséquentes, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) éprouve cependant des difficultés à généraliser l’immatriculation en zone rurale, à assurer la mise à jour régulière des titres fonciers ou encore à se prémunir contre les dérives de la spoliation. Dans le même temps, des transactions passées, qui semblaient sécurisées par leur reconnaissance sociale, sont remises en cause par les dynamiques en place et l’évolution des rapports de force dans la société. Trois axes de réforme nécessaires, en respectant l’acquis juridique Le système foncier présente certes des imperfections, mais il est vite apparu que la plus grande des erreurs serait de le mettre à bas sans réflexions préalables profondes. Le travail conduit par le CESE a consisté à interroger les textes au regard de la pratique et des diverses adaptations plus ou moins respectueuses des règles de droits, puis de formuler des propositions qui permettent de faire évoluer le système tout en maintenant les équilibres qui le fondent. Menée selon une approche participative, ce travail est le fruit d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil, ainsi que des auditions et ateliers organisés avec les principaux acteurs et les parties prenantes concernés.
Il est également le résultat de discussions, de questionnements et d’analyses, s’appuyant sur une série de références à la fois théoriques et pratiques, sur des études antérieures et sur un état de référence (Benchmark) permettant de capitaliser sur les enseignements en matière de gouvernance du foncier, de sa mobilisation, de sa régulation et de la mise à disposition d’une information foncière transparente au service de l’intervention des pouvoirs publics et des projets des opérateurs privés. Les travaux menés par le Conseil ont également été sous-tendus par les constats forts et les limites du modèle de développement actuel, dont l’analyse a permis de dégager des convictions très largement partagées entre les membres du CESE et qui appellent à opérer des inflexions majeures, sans lesquelles le Maroc ne pourrait prétendre à un nouveau modèle de développement inclusif et durable, et encore moins à l’émergence. Sur cette base, il apparait nécessaire et urgent de définir une stratégie globale, multidimensionnelle et multisectorielle dans le domaine du foncier, qui puisse répondre aux défis de la diversité, de la rareté et du développement durable. Pour cela, elle devrait s’appuyer sur des politiques foncières appropriées, formant un cadre à même de permettre l’articulation entre les principes d’équité, d’inclusion sociale, de justice territoriale, de performance et d’efficience économique, et tenant compte fortement de ses déterminants sociologiques. De plus, ce cadre devrait évoluer à travers la modernisation de son dispositif global, afin que le foncier puisse répondre aux besoins de sécurisation de la propriété, de régulation du marché foncier, d’amélioration du système d’information foncière et d’un développement plus soutenu et durable. L’objectif ultime d’une telle démarche réside dans la volonté de répondre aux besoins de tous les citoyens individuellement, des populations collectivement et de tous les acteurs concernés, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi et dès à présent, pour les générations à venir. La dimension genre dans la législation et dans la pratique de gestion foncière marocaine, ainsi que les problématiques y afférentes constituent aussi un point fondamental à considérer pour répondre aux objectifs (dont celui de l’équité) de la nouvelle stratégie de l’Etat en matière de gestion du foncier. Trois principaux axes, formant une grille d’analyse, ont été identifiés comme devant soutenir une nouvelle vision de la politique foncière et de ses évolutions nécessaires :
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I. L’amélioration de la sécurisation foncière dont l’intervention vise une meilleure reconnaissance des droits acquis par la création de normes locales, notamment sur les terres collectives, ainsi qu’une meilleure sécurisation des droits sur le « melk » non-immatriculé. II. L’amélioration de la planification et de la régulation foncière qui consiste en un renforcement de la planification de l’usage des terres en milieu urbain ainsi qu’en milieu rural, en abrogeant les dispositions restrictives dépassées (Code des investissements agricoles, Périmètres de Mise en Valeur en Bour et en mettant en place des modes d’intervention favorisant la concertation -Zone d’aménagement concertée-). III. L’amélioration de l’information foncière qui repose sur une opérationnalisation des textes régissant le cadastre national, en utilisant les opportunités offertes par les évolutions technologiques et les travaux réalisés ces dernières années par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) et le ministère de l’agriculture (Registre national agricole). Les éléments du diagnostic, établis à partir de la grille d’analyse retenue, font ressortir l’existence de liens entre, d’une part, le capital foncier et, d’autre part, les différents acteurs socioéconomiques (propriétaire/ayant droit, exploitant, entrepreneur/investisseur, Etat), qui peuvent être définis à travers quatre paramètres principaux, à savoir : • le droit d’accès au foncier ; • le coût de cet accès ; • la sécurisation après accès ; • le mode d’utilisation (valorisation productive VS comportement rentier). Aussi, la concrétisation de l’ambition de faire du foncier un véritable levier de développement, en favorisant une réallocation productive des ressources, une justice sociale et territoriale et une préservation des écosystèmes naturels, suppose de s’attaquer aux contraintes et obstacles majeurs dont pâtit le système foncier au Maroc, à travers l’amélioration de l’efficacité des quatre paramètres cités ci-haut. D’autant plus que l’urgence de la mise en place d’une telle stratégie n’est plus à démontrer. En effet, les dysfonctionnements accumulés depuis des décennies ont eu des répercussions négatives importantes aux plans économique, social et environnemental : • des difficultés d’accès au logement régulier en raison du coût élevé du logement formel (classes défavorisées et classe moyenne) ; • des ménages pauvres contraints de recourir aux transactions non formelles et à des arrangements divers pour accéder au foncier à un coût abordable, voire occuper illégalement un terrain, dans l’anticipation d’une régularisation future ou d’un relogement ; • la persistance de l’habitat irrégulier en dépit de l’existence de programmes de type « villes sans bidonvilles » qui n’ont pas pu assurer une intégration urbaine optimale des familles recasées dans des quartiers éloignés, accroissant ainsi les disparités sociales et territoriales ; • la ségrégation sociale, la perte de terres agricoles et la dégradation des écosystèmes suite au phénomène d’urbanisme d’opportunité et d’extension désordonnée des périphéries ;
• la vulnérabilité de certaines catégories, notamment les femmes en milieu rural et les petits agriculteurs, en particulier en périphérie des villes ; • la fragilité de la sécurité de la propriété ; • une propagation des pratiques rentières basées sur la spéculation et la rétention, au détriment de la mobilisation efficiente des terres pour l’investissement productif. A ce titre, le diagnostic effectué dans le cadre de cette étude a permis de s’arrêter sur un large spectre de lacunes et défaillances qui devraient constituer les champs d’action prioritaires de toute stratégie foncière future. Ces domaines d’action peuvent être regroupés en deux grandes catégories dont chacune englobe un certain nombre d’insuffisances à pallier, à savoir : – Le cadre juridique et fiscal du foncier qui présente de nombreux déficits, notamment ceux ayant trait à : • la multiplicité des statuts juridiques des terres avec des modes d’exploitation et de transmission hétérogènes ; • le non-achèvement de l’assainissement de la situation juridique du domaine de l’Etat, ce qui est de nature à contraindre la mobilisation du foncier en faveur des projets de développement socio-économiques ; • l’offre insuffisante des terrains viabilisés qui contribue à maintenir les prix à des niveaux élevés ; • la réglementation urbanistique en vigueur ne contribuant pas à limiter les superficies de terrains à mobiliser et l’occupation des sols ; • un arsenal juridique vétuste et complexe ; • l’absence d’instruments de régulation du marché foncier (à l’exception du droit de préemption de l’Etat) ; • l’utilisation excessive des dérogations, aussi bien en milieu urbain que rural, pour répondre aux urgences ; • le manque d’instruments fiscaux adaptés au marché foncier, notamment dans le cas des changements de vocation des terres, ce qui constitue un terreau fertile pour la spéculation, la rétention et les pratiques illégales ; • une sécurisation de la propriété qui demeure insuffisante en raison, notamment, d’un faible rythme des actions d’immatriculation surtout en milieu rural, d’un manque de sécurité de la « Moulkiya » pour les acheteurs et d’une persistance des transactions « grises » des terres collectives et de l’informel. – La gouvernance et la cohérence des politiques publiques, un deuxième champ d’action qui concerne aussi bien le niveau de pertinence des choix opérés dans le domaine de la politique foncière du pays, que les interactions entre celle-ci et les autres politiques publiques, tant sectorielles que territoriales. Parmi les contraintes relevées à ce niveau, il y a lieu de souligner : • le manque d’une orientation stratégique cohérente et intégrée du foncier ;
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• l’articulation insuffisante entre les documents d’urbanisme et les services publics urbains ; • l’affaiblissement de l’urbanisme en tant qu’instrument de régulation ; • la faiblesse de l’action foncière ; • les télescopages entre les objectifs sectoriels et des comportements spéculatifs opportunistes découlant de l’utilisation fréquente des dérogations ; • la focalisation excessive de la part de l’Etat sur l’accès à la propriété, au détriment du logement locatif qui demeure peu développé ; • un système d’information foncier nécessitant un renforcement en matière d’accessibilité, de transparence et de partage de données. En partant des analyses effectuées dans le cadre du présent rapport, quatre orientations principales ont été identifiées pour tracer les priorités de la future stratégie foncière du pays. Ces orientations comportent chacune une batterie de mesures et d’actions pouvant être classées dans l’un des deux grands domaines d’action définis précédemment. Les recommandations retenues sont issues du diagnostic établi dans le cadre de ce rapport, mais capitalisent aussi sur les recommandations incluses dans les précédents rapports et études du CESE2 et traitant de la thématique du foncier. Recommandations du CESE Faire du foncier un levier fort de la dynamique de développement économique et social du pays, en assurant : - l’équité et la sécurisation des droits ; - la fluidité des marchés ; - l’inclusion sociale, la réduction des disparités ; et, - la protection des écosystèmes. Le foncier est une relation sociale qui représente un facteur fondamental que les citoyens, les opérateurs économiques et l’État considèrent dans toute décision d’investissement qui engage leurs intérêts immédiats et futurs. La qualité des décisions et des actions de la puissance publique ayant un impact sur l’appropriation, la valeur, l’usage des terrains et sur l’inclusion sociale, communément regroupées sous le nom de politique foncière, est primordiale du fait de la contribution déterminante du foncier à la réalisation des objectifs de ‘’haut niveau’’ du développement durable. La formulation des politiques foncières au Maroc a été jusqu’ici davantage fondée sur des tentatives d’adaptation, que sur des analyses concrètes de leur potentiel de contribution au développement économique, social et environnemental du pays. 2 Nouveau Modèle de Développement du Maroc : contribution du CESE ; Cohérence des Politiques Sectorielles et ALE ; Changement de paradigme pour une industrie au service d'un développement soutenu, inclusif et durable ; Système fiscal marocain, développement économique et cohésion sociale ; Un Système Fiscal, pilier pour le Nouveau Modèle de Développement ; Développement du monde rural : défis et perspectives ; Exigences de la régionalisation avancée et défis de l'intégration des politiques sectorielles ; Etude d'impact des dérogations dans le domaine de l'urbanisme ; etc.
Le CESE aspire en conséquence, à travers la présente étude, à apporter sa contribution à l’élaboration d’une stratégie globale, audacieuse et cohérente concernant la politique foncière du Royaume. A ce titre, le CESE rappelle les constats effectués dans les parties précédentes que : – la politique foncière est une politique transversale qui impacte directement les stratégies de développement économique, social et environnemental du pays, que ce soit au niveau de leur conception ou de leur déploiement. Elle impacte également d’une manière directe le développement et l’aménagement des territoires ainsi que la mobilité des citoyens ; – la politique foncière doit, s’articuler de manière cohérente avec les orientations générales de développement du pays en termes économique, social et environnemental, mais également avec les autres politiques auxquelles elle est liée ; – la politique foncière doit permettre la mobilisation du foncier à un coût raisonnable pour les investisseurs et pour les actions de l’Etat, que ce soit pour la création de nouvelles zones industrielles, pour la gestion de l’extension et de la transformation urbaine ou pour l’accompagnement des politiques agricoles ; – le cadre de gestion actuel des statuts fonciers, marqué par un pluralisme juridique, a produit des décalages et des pratiques indésirables (sécurisation non garantie, prédation, transactions grises, spéculations, répartition inéquitable, dégradation des écosystèmes, etc.) ; – le cadre juridique régissant le foncier n’est plus adapté aux évolutions démographiques et techniques qui ont engendré une transformation profonde de la demande de foncier. Prévu à l’origine pour protéger certaines catégories de terres (domaine forestier, terres collectives, domaine public, etc.), ce cadre ne permet plus d’apporter de réponses satisfaisantes aux besoins des politiques de développement ; – la pluralité des intervenants dans la politique foncière (départements en charge de la gestion du foncier, ANCFCC, Agences urbaines, collectivités territoriales, etc.) aboutit encore à des incohérences majeures, sources de dysfonctionnements. Le CESE considère qu’il faut ajouter à ces constats que : – une approche progressive, territoriale et régionalisée s’impose dans la mise en œuvre de toute nouvelle stratégie foncière ; – des interventions publiques visant à prévenir et à lutter contre les exploitations des ressources foncières ayant des effets économiquement, socialement et écologiquement indésirables sont nécessaires ; – l’introduction d’une plus grande transparence au niveau de l’information foncière est primordiale afin d’améliorer la perception des impôts fonciers et d’agir efficacement contre les comportements pénalement répréhensibles (transactions occultes, délits d’initiés, prise d’intérêt illégale, etc.), en plus du renforcement des dispositifs de lutte contre la spoliation foncière ;
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– l’égalité des genres dans la gestion du patrimoine foncier est impérative, tout particulièrement sur les terres collectives, car elle représente une condition essentielle pour une participation effective des femmes au développement économique et social de notre pays. Dans ce cadre, le CESE propose les recommandations suivantes classées en fonction de quatre orientations majeures : Orientation 1 : Des espaces urbains libres de toute contrainte au développement, attractifs pour l’investissement productif et offrant des logements décents et accessibles Les familles appartenant aussi bien aux classes moyennes que pauvres rencontrent des difficultés d’accès au logement en raison de son coût élevé et l’habitat irrégulier persiste malgré les programmes de résorption tels que « villes sans bidonvilles ». En parallèle, le développement urbain et la mobilisation de l’investissement productif sont pénalisés par des contraintes patentes. Les recommandations relatives au foncier urbain se présentent comme suit : 1. Mettre en œuvre des mesures pour faciliter l’accès au foncier pour la classe moyenne et la lutte contre l’habitat irrégulier La solution aux problèmes de logement doit provenir d’une réduction substantielle des coûts de lotissements et des terrains à construire. Les mesures proposées à cet effet sont les suivantes : 1. différencier les normes de réalisation des lotissements destinés à l’habitat économique, à l’image de la réglementation de la construction économique établie par le décret n° 2-64-445 de 1964 ; 2. exonérer de droits d’immatriculation les zones destinées à ces développements ; 3. différer partiellement ou préfinancer par l’Etat l’équipement en services publics ; 4. anticiper l’extension spatiale de la ville et intervenir sur les quartiers d’urbanisation spontanée pour les équiper et les intégrer à la ville. Cela requiert à la fois un dispositif réglementaire adapté, mais également des ressources humaines et financières (envisager la mise en place d’un fonds de mise à niveau de l’habitat irrégulier) ; 5. affecter une partie des droits à construire aux propriétés frappées de servitudes. Cette recommandation a pour objet de réduire l’inégalité engendrée face aux bénéfices et aux contraintes du plan d’aménagement. Elle consiste à affecter une partie des droits à construire aux propriétés frappées de servitudes, qui pourront être cédées aux promoteurs pour obtenir une compensation pécuniaire ; 6. mettre en place des programmes de développement de l’habitat moyen standing, soutenus par des mesures incitatives, en assurant un suivi rigoureux afin de se prémunir contre tout comportement de prédation, comme ce fut le cas durant le déploiement des programmes de logements sociaux ; 7. favoriser le développement du foncier destiné au logement locatif en faveur de la classe moyenne, en veillant à : * encourager l’investissement dans le logement locatif, en instaurant des avantages fiscaux subordonnés à
un encadrement des loyers et en garantissant l’accès à ces logements à des populations ciblées ; * créer des mécanismes de financement du foncier destiné au logement locatif ; * exercer le droit de préemption pour la constitution d’un patrimoine foncier destiné aux logements locatifs ; * instaurer des quotas de logement locatif dans les documents de planification urbaine, notamment dans le cadre des zones d’aménagement concerté (ZAC). 2. Favoriser le développement urbain en allégeant les contraintes foncières Le CESE recommande principalement de constituer des réserves foncières, de réduire le coût du foncier à urbaniser et de récupérer la plus-value foncière associée au changement de vocation en milieu péri-urbain. A cette fin, il convient de veiller à : 8. instituer un dispositif de préemption en faveur de la commune, pour en faire un acteur efficace de la gestion foncière3 . Cela pourrait être envisagé à travers la création d’un fonds spécial pour la gestion de la plus-value foncière locale, notamment lors de l’élargissement du périmètre urbain, ce qui pourrait être une solution appropriée pour le financement de l’urbanisation ; 9. améliorer le cadre de gestion des propriétés dans l’indivision afin de faciliter les transactions foncières y afférentes, comme par exemple : • la création d’une sorte de majorité entre copropriétaires qui prendraient les décisions sans avoir l’accord de l’ensemble des co-indivisaires ; • la mise en place des mécanismes de sortie de l’indivision s’inspirant du droit musulman (vente « Safqa4 »). 10. intégrer au corpus réglementaire la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC), qui permet de négocier les droits à construire en échange d’une contribution à l’aménagement de la zone (à l’instar de ce qu’a organisé la loi encadrant l’opération «Marchica») ; 11. créer une taxe locale affectée à la réalisation du hors site et au remboursement des crédits contractés pour l’aménagement. Elle peut être perçue au profit d’une commune ou de groupements de communes pour la réalisation d’équipements publics ; 3 Le droit de préemption urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier, lorsque celui-ci est mis en vente par son propriétaire, pour réaliser une opération d’aménagement. Ce type de procédure existe dans plusieurs pays, notamment en France où il a plusieurs intérêts : • réalisation de logements locatifs sociaux ; • moyen de connaître les prix et de constituer des références (en évitant les sous déclarations) ; • création de périmètres de protection. 4 Vente safqa: vente à un tiers, par un co-indivisaire, de la totalité d’un bien dans l’indivision, à charge pour chacun des autres co-indivisaires : -soit de ratifier le contrat en recevant la partie du prix qui lui revient ; -soit d’exercer un droit de retrait, dit droit de "dohm" de la totalité du bien vendu et verser le prix, éventuellement réduit de sa part à l’acquéreur évincé ou aux autres co-indivisaires.
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12. limiter l’octroi des dérogations en matière d’urbanisme et renoncer à la logique de dérogation absolue ; 13. recourir au remembrement dans les zones périurbaines pour favoriser une intervention publique à même d’accélérer l’ouverture à l’urbanisation ; 14. favoriser l’extension verticale des villes pour maitriser l’expansion urbaine anarchique, notamment sur les terres agricoles. 3. Favoriser la production de foncier industriel 15. développer de nouveaux instruments pour la mise à disposition de foncier industriel à prix compétitif, à la fois en matière d’acquisition et de location ; 16. adapter le cadre des Organismes de Placement Collectif Immobiliers (OPCI) au secteur industriel, afin d’accorder les mêmes avantages audit secteur. Plus particulièrement, sont visées les dispositions relatives à l’exonération permanente d’impôts sur les bénéfices provenant de la location de terrains ou d’immeubles à usage industriel, qui permettraient d’accroitre l’attractivité de ce type de produits ; 17. introduire un abattement permettant de pallier l’absence d’amortissement des terrains industriels, pour accroitre le financement mobilisable en faveur de l’industrie ; 18. responsabiliser les régions dans la planification et la création des zones industrielles. Orientation 2 : Des espaces agricoles et ruraux mieux valorisés sur la base de droits individuels et collectifs sécurisés et garantis En milieu rural, l’analyse de la gestion du foncier met en évidence des décalages patents entre les modes de mobilisation du foncier agricole et les objectifs du nouveau modèle agricole et rural annoncés dans les Discours Royaux5. L’analyse montre également le besoin d’approfondir les réformes du régime des terres collectives6 afin de prendre en compte l’existence de normes locales socialement acceptées, mais non codifiées et potentiellement incompatibles avec certaines dispositions juridiques de la Constitution et des lois. Il convient donc de poursuivre les efforts visant à faire évoluer le régime des terres collectives, dans la perspective de l’adapter aux besoins de protection des vocations, aux évolutions des usages ou règles issues de pratiques coutumières en matière d’exploitation et aux possibilités de sécurisation offertes par le Code des Droits Réels. Dans le contexte actuel, la réforme des terres collectives nécessite d’inclure des mesures spéciales pour garantir l’égalité des droits hommes/ et des femmes en termes de possession et de contrôle des terres. Les recommandations du CESE distinguent les terres agricoles exploitées individuellement, les terres d’usage résidentiel et les terres non-agricoles gérées collectivement. Elles visent progressivement à substituer aux règles coutumières des règles de droit commun permettant de clarifier les types 5 Discours du Trône de 2012 et de 2013. Discours Royal à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire (2018). 6 Il convient de rappeler à cet égard la promulgation récente d’un certain nombre de textes juridiques liés aux terres collectives. Il s’agit en l’occurrence de la loi n° 62-17, relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates ; la loi n° 63-17, sur la délimitation administrative des terres des communautés soulaliyates ; et la loi n° 64-17, modifiant et complétant le dahir n° 1-69-30 du 10 Joumada I 1389 (25 juillet 1969), relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation.
de droits de propriété exercés et de mieux ainsi gérer les terres collectives. Les recommandations du CESE pour recentrer le moteur de la croissance sur une classe moyenne rurale ‘’à constituer’’, conformément aux Hautes Orientations Royales, et ce à partir des projets privés d’investissement des jeunes et des femmes en milieu rural, tout en préservant les écosystèmes naturels, sont les suivantes : 4. Réformer progressivement le régime des terres collectives et garantir une équité et une égalité de genre dans la gestion de ces terres 19. mettre en œuvre les dispositions reconnaissant les droits des femmes tout en leur assurant une représentativité au niveau des conseils de tutelle ; 20. reconnaitre des droits fonciers élargis au principe d’une exploitation paisible ou de jouissance perpétuelle sur la base de l’état parcellaire, puis adopter et autoriser la création de droits secondaires (location, cession, échanges,…) ; 21. adopter et autoriser la création de droits secondaires, avec des possibilités de transaction limitées dans un premier temps, avant de les élargir par la suite pour régulariser les transactions grises ; les dispositions coercitives édictées par les textes récents sur la tutelle administrative et la gestion des biens collectives devant permettre de tarir le flux de nouvelles transactions ; 22. régulariser le foncier résidentiel au service des aménagements collectifs en veillant à : • renforcer, dans un premier temps, les droits exercés sur les résidences par des baux de longue durée renouvelables. Cette régularisation devrait servir à améliorer l’offre des services publics locaux au profit des résidents et faciliter l’intervention en matière d’infrastructures publiques ; • reconnaître à terme la propriété selon des modalités à définir. 23. moderniser de manière inclusive la gestion des terres d’usage commun en veillant à : • opérationnaliser les dispositions légales pour promouvoir et faciliter la valorisation de ce patrimoine par des sociétés ou des entreprises appartenant en partie ou en totalité aux membres des collectivités, hommes et femmes. Ces sociétés disposeraient des droits fonciers requis pour mettre en valeur les terres et développer les services associés ; • mettre en place des mécanismes de régulation du changement de vocation pour en contrôler l’utilisation. 5. Améliorer le fonctionnement des marchés fonciers tout en protégeant la vocation agricole des terres et en levant les restrictions pour les petits producteurs agricoles La présente recommandation vise à : (i) améliorer l’offre de foncier sur le marché « formel » et l’accès au foncier pour les exploitations de petite taille par la mise en valeur indirecte ; (ii) limiter les coûts et externalités négatives en termes de mobilité, ségrégation sociale ou encore de pertes de terres agricoles ou de dégradation des écosystèmes, en particulier en zone littorale fortement urbanisée ; (iii) encourager et accompagner l’investissement agricole privé au niveau des petites et
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moyennes exploitations et (iv) limiter l’extension urbaine liée à l’urbanisme d’opportunité basé sur la mobilisation du foncier facilement accessible ; (v) encourager l’agriculture familiale comme levier fondamental de l’autonomisation des femmes en milieu rural. Les mesures proposées à cet effet sont détaillées ci-après : 24. étudier la possibilité de lever les restrictions à l’exercice des droits de propriété à l’origine de transactions « grises » dans les périmètres délimités régis par le Code des Investissements Agricoles (périmètres irrigués, périmètres de mise en valeur en « bour », périmètres pastoraux, périmètres forestiers) ; 25. développer des formes d’associations modernes pour la gestion des terres agricoles garantissant l’inclusion sociale et l’équité de genre ; 26. mettre en place une cartographie des terres agricoles, à consacrer dans les documents d’aménagement du territoire et d’urbanisme, en précisant celles à préserver et à décréter comme non mobilisables pour des projets non agricoles et celles pouvant faire l’objet d’utilisation à des fins non agricoles ; 27. exonérer les droits d’enreg istrement et d’immatriculation pour les petits paysans à l’instar de ce qui se fait dans la procédure de l’immatriculation d’ensemble ; 28. réviser la loi n° 12-90 pour le foncier agricole, en vue de restreindre les dérogations sur les terres arables et fertiles ; 29. mettre en œuvre, suivre et évaluer les garanties d’ordre sociales pour les investissements de grande échelle dans l’agriculture. 6. Rendre effectives les dispositions légales de protection des écosystèmes naturels 30. finaliser la délimitation et l’immatriculation des forêts et autres sites d’intérêts biologique et écologique pour lutter contre l’urbanisation anarchique ; 31. améliorer la protection du domaine forestier à travers les plans d’aménagement de territoire et de planification urbanistique en y intégrant la segmentation du domaine forestier entre (i) espaces à protéger, (ii) espaces à utiliser de manière légère et (iii) espaces à ouvrir aux projets socioéconomiques ; 32. mettre en application les décrets relatifs à certaines lois de protection de l’environnement (comme par exemple la loi sur les parcs naturels) ; 33. incorporer et implémenter les objectifs de développement durable (ODD) dans la planification de l’utilisation des espaces ruraux.
Orientation 3 : Un cadre juridique qui garantit la sécurité de la propriété tout en prenant en compte les spécificités et les rôles respectifs de chacun des régimes fonciers La stratégie préconisée par le CESE vise à moderniser et unifier le cadre juridique, tout en intégrant l’évolution des « pratiques » foncières dans le cadre de régimes juridiques, en garantissant la protection des droits individuels et collectifs, en promouvant l’intérêt général et en favorisant la réduction des conflits. Le CESE recommande tout particulièrement de : 7. moderniser le cadre juridique régissant les statuts fonciers et mettre en place une stratégie de convergence progressive : 34. reconnaitre et protéger les divers droits fonciers acquis légitimement, notamment par les populations vulnérables, au même titre que les droits issus de régimes bénéficiant de protections inscrites dans les lois ; 35. reconnaitre les droits secondaires qui doivent être consacrés en termes d’exploitation et de reconnaissance des bénéfices des revenus de cession/location du foncier collectif ; 36. mettre en place des mécanismes de mise en cohérence et des passerelles entre les différentes modalités de sécurisation ou systèmes juridiques renforçant ainsi l’articulation entre la légitimité et la légalité dans le processus de reconnaissance des droits fonciers. Par exemple, des mécanismes de transformation d’une moulkiya en titre foncier peuvent être envisagés afin d’assurer un continuum des droits fonciers ; 37. opérationnaliser les dispositions du Code des droits réels permettant le bornage des terres « melk » (moulkiya renforcée) ; 38. consolider et unifier le cadre juridique régissant le foncier par la création d’un «Code Foncier», à l’instar du «Code de Commerce», qui comprendra les règles communes à tous les statuts fonciers et d’autres règles spécifiques applicables à certains types ou statuts du foncier. L’établissement d’un code foncier revêt un intérêt majeur pour améliorer la lisibilité et la visibilité des textes, réduire les chevauchements, les incohérences et les interprétations multiples qui subsistent dans le droit foncier ; 39. appliquer les dispositions prévues par l’article 25 du dahir du 12/8/1913 sur l’immatriculation foncière, tel qu’il a été modifié et complété, pour éviter les oppositions abusives. 8. Reformer le cadre régissant l’expropriation 40. réviser le cadre juridique régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de plus d’efficacité et d’équité pour l’expropriant et l’exproprié, et ce dans le sens de plus de transparence et de justice sociale. Cette révision a pour objectif de : (i).simplifier la procédure administrative et judiciaire ; (ii) privilégier la négociation avant d’entamer la procédure d’expropriation, en veillant à fixer des délais pour l’ensemble des étapes de cette procédure ; (iii).améliorer le cadre de la fixation des prix des biens expropriés de manière à assurer un équilibre entre les intérêts des deux parties (expropriant et exproprié) ; (iv).renforcer les droits des personnes expropriées.
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41. prendre en compte au niveau de la loi sur l’expropriation l’aspect social et environnemental, en allant au-delà de la compensation financière, pour considérer l’accompagnement des populations expropriées, notamment les plus vulnérables ; 42. formaliser et développer les instances de médiation. 9. Réviser l’arsenal juridique régissant l’immatriculation foncière 43. réviser les règles et procédures d’immatriculation foncière pour en améliorer la performance et consolider la sécurité foncière dans le régime traditionnel ; 44. renforcer le régime d’immatriculation par l’introduction de la prescription acquisitive7. 10. Renforcer les dispositions pour lutter contre la spoliation foncière 45. réviser l’article 2 du code des droits réels afin de protéger les intérêts des propriétaires et des acquéreurs de bonne foi, en cas de spoliation foncière ; 46. créer un fonds de garantie qui servira à indemniser les propriétaires victimes des oppositions et inscriptions non fondées ; 47. définir des indemnisations au minimum égales aux valeurs des biens spoliés. Orientation 4 : Une gouvernance foncière efficace qui, aux niveaux national et régional, est dotée d’instruments à même de répondre aux évolutions de la demande Compte tenu du nombre d’intervenants, du chevauchement des compétences, de la centralisation des décisions et d’une mobilisation insuffisante des instruments liés au foncier, il semble indispensable aujourd’hui de revoir le schéma de gouvernance foncière au Maroc. Aussi, le CESE recommande-t-il de : 11. Renforcer la coordination de l’action foncière aux niveaux national et régional 48. créer, au niveau national, une institution pour la coordination en matière d’action foncière, en lui conférant les compétences, le positionnement et le mode de gouvernance requis ; 49. transférer la coordination de l’action foncière locale vers les agences urbaines ; 50. transférer les missions et compétences des institutions en charge de la gestion du foncier agricole - Agence de développement agricole, Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole- aux nouvelles instances de coordination. 7 La prescription acquisitive, ou usucapion, est le fait d'acquérir juridiquement un droit réel qui est exercé sans en posséder de titre, après l'écoulement d'un certain délai, dit de prescription, pendant lequel toute personne peut le contester ou le revendiquer en justice.
12. Renforcer la planification foncière régionale 51. instaurer une consultation des principaux acteurs régionaux à toutes les étapes, de la planification à la mise en œuvre ; 52. intégrer la dimension foncière dans les plans de développement régionaux (PDR) et conditionner toute mobilisation du foncier public aux dispositions desdits plans ; 53. ériger les régions en tant qu’entités pilotes de la mobilisation du foncier pour la mise en œuvre des PDR ; 54. centraliser l’octroi de l’ensemble des autorisations accordées aux investisseurs au niveau des régions, y compris les autorisations de lotir/construire ou encore l’acceptabilité environnementale ; 55. abandonner le modèle actuel d’autorisations accordées a priori aux investisseurs au niveau des régions pour aller vers des contrôles a posteriori (cahiers des charges prédéfinis) avec des mesures à prendre en cas de manquement observés par rapport aux engagements signés au niveau desdits documents. 13. Mobiliser les instruments de lutte contre la spéculation et de préservation de l’environnement 56. encadrer plus strictement l’autorisation des projets d’investissement ayant un impact sur l’environnement et prévoir des sanctions en cas de transgression ; 57. mettre en place des garanties d’ordre environnemental en cas d’investissement de grande échelle ; 58. mettre en place une fiscalité adaptée et évolutive, adossée à une information accessible et transparente, pour pénaliser les comportements spéculatifs ; Le Conseil recommande de créer, à cet effet, un impôt ciblant le patrimoine non générateur de richesse, comme le foncier non-bâti ou non exploité, les logements vacants ou encore les valorisations de patrimoine qui ne sont pas liées à des investissements (terrains qui entrent en périmètre urbain ou qui bénéficient d’un changement de zonage) ; 59. Améliorer la convergence des politiques d’aménagement du territoire afin d’améliorer l’efficacité des politiques foncières et d’assurer la cohérence des planifications en zone rurale et urbaine. Les mesures proposées sont les suivantes : • amélioration de la planification des équipements urbains (limitation des espaces réservés) à travers l’introduction de normes dans la planification pour la réservation du foncier8 ; • introduction de normes environnementales élevées afin d’améliorer la planification et l’allocation du foncier ; • incorporation des objectifs de développement durable (ODD) dans la planification urbaine et de l’utilisation des espaces ruraux. 8 Les évaluations relatives à la mise en œuvre des planifications urbaines sont unanimes à faire le constat d’une sous-utilisation du foncier réservé aux équipements publics (dans certains cas, moins de 20%).
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14. Faciliter la résolution des conflits 60. créer une chambre spécialisée dans les affaires foncières au niveau des tribunaux ; 61. assurer des formations spécialisées en matière de gestion du foncier visant l’amélioration du niveau de la formation fondamentale et continue des ressources humaines ayant en charge de régler les différends et d’appliquer la loi ; 62. mettre en place des mécanismes locaux de résolution des conflits avant recours aux tribunaux. 15. Assurer l’accessibilité et la cohérence de l’information foncière L’ensemble des éléments permettant la mise en place d’un système d’information cadastrale performant sont réunis au Maroc, aussi bien d’un point de vue institutionnel, que juridique ou technologique. La contrainte majeure à la généralisation du cadastre reste la coordination nécessaire entre les différentes administrations gestionnaires du foncier. Les mesures proposées pour améliorer l’information foncière sont les suivantes : 63. activer le cadre légal qui prévoit l’établissement d’un cadastre national couvrant l’ensemble du territoire national, à côté du cadastre juridique relatif aux terrains immatriculés ; 64. mettre en place un cadastre universel sur lequel figurent toutes les informations nécessaires à une gestion efficiente de la ressource foncière ; 65. assurer l’enregistrement des droits perpétuels sur les terres collectives, avec la possibilité de lien avec un plan cadastral et un objectif à terme d’intégration à un cadastre des droits consolidés ; 66. mettre en place une technologie de cartographie accessible au public pour permettre aux voisins de s’entendre sur des limites représentées par des coordonnées sur des cartes, ce qui assure la sécurité sans nécessiter des bases coûteuses et lourdes sur le plan administratif ; 67. adopter une architecture collaborative pour pallier la contrainte de coordination et faciliter à la fois l’accès à l’information à tous les intervenants et leurs contributions pour reporter les informations dont ils disposent et qu’ils contrôlent. La base de données serait mise en place par l’ANCFCC qui mettrait en ligne un système cartographique national sur lequel les informations cadastrales seraient reportées. L’accès à ces informations serait disponible selon plusieurs niveaux d’autorisation : l’information publique (numéro de titre, superficie, etc.) est disponible pour tous, l’information qui peut être valorisée sera disponible sur abonnement, tel que c’est le cas actuellement pour les professionnels, et l’information confidentielle ne sera accessible qu’à qui de droit ; 68. unifier le référentiel des prix immobiliers entre l’ANCFCC et la Direction Générale des Impôts (DGI) afin d’améliorer les mécanismes d’estimation des valeurs foncières ; 69. utiliser les potentialités offertes par la digitalisation pour poursuivre le développement de l’enregistrement et de la sécurisation des droits.
Les conditions de succès de la stratégie foncière 1. Les obstacles prévisibles La mise en œuvre de toute stratégie foncière s’avère être également de nature éminemment sociale et politique. Le CESE veut souligner que des obstacles prévisibles sont à prendre en compte dans l’élaboration de la nouvelle stratégie foncière afin d’anticiper les risques et assurer une mise en œuvre harmonieuse de la réforme du foncier. Parmi ces risques : • le poids des coutumes en lien avec la sécurisation des droits fonciers ; • les spécificités de certains statuts qui les rendent difficilement transférables à une agence, comme pour le cas du domaine forestier, des terres collectives et des Habous ; • l’opposition des lobbies qui se sont enrichis grâce au foncier en profitant des incohérences et des lacunes du système ; • un essoufflement des entités qui doivent porter le projet de réforme ; • une absence de volonté de rétrocession des prérogatives des institutions de tutelle ; • un manque de volonté pour la conclusion d’ententes institutionnelles entre les différentes administrations gestionnaires du foncier ; • des lenteurs généralement enregistrées dans l’ajustement des lois régissant le foncier ; • un système d’information avec une base de données incomplète, non régulièrement mise à jour et/ou avec un accès restreint ; • le caractère secondaire généralement accordé à la stratégie de mise en œuvre qui se traduit par une absence de modalités d’implémentation pour les projets soumis à débat public ou à des consultations avec les acteurs ; • le manque de savoir-faire technologique pour gérer les programmes modernes de réforme foncière. 2. Les mesures-clés pour réussir la politique foncière Aussi, pour réussir une politique foncière génératrice de richesses et socialement acceptable, le CESE recommandet-il : 70. la conception d’un cadre global, réaliste et réalisable, de mise en œuvre à l’échelle de l’Etat, accompagnée d’un dialogue national élargi sur le foncier, impliquant les différents acteurs et les territoires. Cette dynamique nécessitera également la formation de groupes de travail thématiques ; 71. la participation effective des principaux acteurs concernés à toutes les étapes du processus de mise en œuvre, afin de favoriser l’appropriation et l’acceptation des éléments essentiels de la politique foncière, avec l’implication indispensable de la société civile dans les actions sur le foncier pour faire face au poids des lobbies ; 72. une évolution progressive vers un foncier moderne sans rupture brutale qui serait source de rejet ; 73. le recours à des expérimentations dans la mise en œuvre de la politique foncière ;
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74. la mise en place de programmes de renforcement des capacités et des compétences des entités en charge de la nouvelle politique foncière, des techniciens concernés et des collectivités locales, tout en ouvrant aux universitaires et ONG intéressés, la possibilité d’intervenir dans ces programmes ; 75. une gestion du changement auprès de l’ensemble des acteurs (administrations, agences, propriétaires privés ou personnes morales, etc.) pour une appropriation du nouveau cadre ; 76. la création de filières universitaires spécialisées en droit foncier ; 77. la définition d’indicateurs mesurables pour un suivi régulier et opposable, avec des cibles quantifiées à atteindre ; 78. la mise en place au niveau central d’un centre de réflexion, ou d’un groupe consultatif, placé au plus haut niveau de processus de prise de décision. Ce groupe/centre ferait partie de l’organe décisionnel et participerait à toutes les activités législatives, de mise en œuvre, d’évaluation et de coordination de la stratégie foncière. Plan d’action stratégique Le plan d’action stratégique prend la forme d’une priorisation des mesures de réforme recommandées par le CESE, conditionnée aussi bien par leur faisabilité selon l’horizon temporel de réalisation qui leur a été assigné, mais également par l’urgence d’implémentation de certaines mesures spécifiques.
Mais une mise en œuvre efficace et ordonnée repose tout d’abord sur l’élaboration de fiches d’actions clairement définies, délimitant le champ d’action et spécifiant aussi bien la démarche retenue que les avantages et limites des instruments mobilisés. En parallèle, un dialogue avec les parties prenantes s’avère primordial afin d’engager des réflexions sur les concepts et les axes de réforme, permettant par-là de dégager les orientations pratiques relatives à la conception du processus ainsi que les recommandations politiques. Cette phase devra être accompagnée par le développement d’outils conceptuels et de supports visuels, pour faciliter le débat. La gouvernance du processus se fera, quant à elle, à travers une agence foncière centrale, dont les représentations régionales sont les actuelles agences urbaines (avec des prérogatives à renforcer). Les collectivités territoriales sont également appelées à occuper une place essentielle, sous réserve de renforcer leur rôle et leurs capacités. Enfin, le calendrier de réformes doit se concentrer en premier sur les « quick wins », tout en tenant compte des priorités des parties prenantes institutionnelles. Il est entendu, que des moments d’évaluation et de reformulation du rythme et des axes de la réforme doivent être programmés. Le tableau ci-après présente les horizons temporels de faisabilité de l’ensemble des mesures recommandées, pour une nouvelle impulsion à donner à la stratégie foncière nationale. Il est à signaler que les mesures urgentes, au nombre de trois, sont indiquées en rouge dans le tableau (mesures 9, 12 et 19).
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