Loi n° 30-93 — Exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe

باختصار

Loi n° 30-93 (dahir 1-94-126 du 25/02/1994) : Monopole des levés topographiques et plans cotés réalisés par un IGT inscrit.

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العنوان الرسمي
Exercice de la profession d'ingénieur géomètre-topographe
الطبيعة
loi
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Loi n° 30-93 (dahir 1-94-126 du 25/02/1994)
تاريخ النص
الوضعية
إجباري — en vigueur
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الجهة
État marocain
الاختصاص
المغرب
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Français
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فهرس المواد

  1. Article 1 L'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité,
  2. Article 2 Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes
  3. Article 3 Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa
  4. Article 4 La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé : soit à titre
  5. Article 5 Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne
  6. Article 6 Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs
  7. Article 7 Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des
  8. Article 8 Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour
  9. Article 9 Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l'exercice de
  10. Article 10 La dissolution de la société d'ingénieurs géomètres-topographes n'est pas encourue en cas
  11. Article 11 En cas de décès d'un associé ingénieur géomètre-topographe d'une société d'ingénieurs
  12. Article 12 Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois
  13. Article 13 Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur
  14. Article 14 Le représentant statutaire d'une société à activités multiples effectuant accessoirement
  15. Article 15 Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration
  16. Article 16 Le représentant statutaire de la société d'ingénieurs géomètrestopographes doit informer
  17. Article 17 Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration
  18. Article 18 Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de
  19. Article 19 Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé sont tenus, pour garantir la
  20. Article 20 La responsabilité civile des sociétés d'ingénieurs géomètrestopographes laisse subsister
  21. Article 21 L'exercice à titre privé de la profession d'ingénieur géomètretopographe est incompatible
  22. Article 22 Toute publicité personnelle est interdite aux ingénieurs géomètrestopographes. Ils ne
  23. Article 23 Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous
  24. Article 24 Tout ingénieur géomètre-topographe doit se récuser pour tout travail qui serait en
  25. Article 25 Il est institué un Ordre national des ingénieurs géomètrestopographes groupant les
  26. Article 26 Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux
  27. Article 27 Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés
  28. Article 28 Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des
  29. Article 29 Les sociétés d'ingénieurs géomètres-topographes sont inscrites au tableau de l'ordre à la
  30. Article 30 L'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètrestopographes est prononcée par
  31. Article 31 Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une
  32. Article 32 A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la
  33. Article 33 Le transfert de l'inscription du tableau des ingénieurs géomètrestopographes exerçant à
  34. Article 34 Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités
  35. Article 35 Aucun étranger ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètretopographe au Maroc s'il
  36. Article 36 Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s'il n'y est autorisé par
  37. Article 37 L'ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère devant exercer dans les services
  38. Article 38 L'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes a pour mission : 1) d'assurer la sauvegarde
  39. Article 39 Il est institué au profit de l'ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de
  40. Article 40 L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des
  41. Article 41 Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés
  42. Article 42 Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine inscrits au
  43. Article 43 Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont
  44. Article 44 La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures
  45. Article 45 Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au
  46. Article 46 L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin
  47. Article 47 Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé
  48. Article 48 Le conseil national comprend :  un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les 13
  49. Article 49 Le conseil national assume les missions dévolues à l'ordre par la présente loi sous
  50. Article 50 Le conseil national représente la profession auprès de l'administration. Il donne son
  51. Article 51 Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le
  52. Article 52 Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes siège et fonctionne à
  53. Article 53 Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est
  54. Article 54 Le président du conseil national peut inviter à participer, à titre consultatif, des
  55. Article 55 Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont
  56. Article 56 S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des
  57. Article 57 Tout membre du conseil national, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime
  58. Article 58 Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n°
  59. Article 59 Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues
  60. Article 60 Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant
  61. Article 61 Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont
  62. Article 62 La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures
  63. Article 63 Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au
  64. Article 64 L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin
  65. Article 65 Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé
  66. Article 66 Le conseil régional comprend :  un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les
  67. Article 67 Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil
  68. Article 68 Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional
  69. Article 69 Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le
  70. Article 70 Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est
  71. Article 71 Le président du conseil régional peut inviter à participer à titre consultatif, des
  72. Article 72 Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont
  73. Article 73 S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des
  74. Article 74 Tout membre du conseil régional, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime
  75. Article 75 Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel, exercent à l'égard des
  76. Article 76 Les poursuites disciplinaires des ingénieurs géomètres topographes exerçant dans le
  77. Article 77 Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le
  78. Article 78 Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes
  79. Article 79 L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du
  80. Article 80 L'ingénieur géomètre-topographe frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au
  81. Article 81 Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret
  82. Article 82 Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées à l'encontre du
  83. Article 83 Les sociétés sont passibles des peines disciplinaires prévues au premier alinéa de
  84. Article 84 L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'ingénieur
  85. Article 85 Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée
  86. Article 86 Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président
  87. Article 87 Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en
  88. Article 88 Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou
  89. Article 89 Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures utiles et
  90. Article 90 L'ingénieur géomètre-topographe ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous
  91. Article 91 Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font un rapport au conseil
  92. Article 92 Si le conseil régional estime que les faits rapportés constituent une infraction
  93. Article 93 La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée,
  94. Article 94 Si la décision a été rendue sans que l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant
  95. Article 95 Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose du président et deux
  96. Article 96 La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les
  97. Article 97 Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour
  98. Article 98 Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un
  99. Article 99 Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu
  100. Article 100 Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du
  101. Article 101 La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, entraîne de
  102. Article 102 Les membres de l'ordre radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur
  103. Article 103 L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des
  104. Article 104 Les statuts peuvent prévoir que tout associé condamné à la peine disciplinaire de la
  105. Article 105 L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité dès la publication de
  106. Article 106 La peine de la radiation du tableau de l'ordre de la société entraîne sa dissolution de
  107. Article 107 Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses
  108. Article 108 La peine de la radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ingénieurs
  109. Article 109 Quiconque porte le titre d'ingénieur géomètre-topographe en violation des dispositions de
  110. Article 110 Est coupable d'exercice illégal de la profession et est puni d'une peine d'emprisonnement
  111. Article 111 Dés le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le procureur du Roi
  112. Article 112 Est passible d'une peine de 5 000 à 10 000 dirhams toute infraction à l'article 19 de la
  113. Article 113 Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre, directement ou
  114. Article 114 Pour la composition du premier tableau de l'ordre, sont inscrits d'office ceux qui sont
  115. Article 115 Les sociétés visées au 2) du deuxième alinéa de l'article 114 précédent qui ne
  116. Article 116 Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 ingénieurs
  117. Article 117 Les décisions du conseil national et des conseils régionaux, notamment en matière
  118. Article 118 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir
  119. Article 119 Les termes d'ingénieur géomètre-topographe inscrit à titre privé se substituent dans la

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EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR GEOMETRE- TOPOGRAPHE ET INSTITUANT L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS GEOMETRES- TOPOGRAPHES

DAHIR N° 1-94-126 DU 14 RAMADAN 1414 (25 FEVRIER 1994) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 30-93 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR GEOMETRETOPOGRAPHE ET INSTITUANT L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS GEOMETRES- TOPOGRAPHES1 LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes fortifier la teneur ! puisse Dieu en élever et en Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieur géométre-topographe et instituant l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes, adoptée par la Chambre des représentants le 28 chaabane 1414 (10 février 1994). Fait à Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994). Pour contreseing: Le Premier ministre, MOHAMMED KARIM LAMRANI. 1 - Bulletin Officiel n° 4246 du 3 chaoual 1414 (16 mars 1994), p.170.

LOI N° 30-93 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR GEOMETRETOPOGRAPHE ET INSTITUANT L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS GEOMETRESTOPOGRAPHES

TITRE PREMIER : DE LA PROFESSION D'INGENIEUR GEOMETRE-TOPOGRAPHE

Chapitre Premier : Des Actes Professionnels et de l'Accès à

l'Exercice de la Profession

Article 1

L'ingénieur géomètre-topographe est chargé, en son propre nom et sous sa responsabilité, de procéder à toutes études ou opérations, d'établir tous plans et documents y relatifs relevant de la géodésie, la cartographie topographique, des levés cadastraux à toutes échelles et par tout procédé, de la délimitation des biens fonciers, de l'expertise foncière, de la copropriété et des lotissements tels que prévus par les articles 4 1°), 14 et 16 (alinéa 2) de la loi n° 25- 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992). Il peut effectuer également et dans les mêmes conditions les études et travaux topographiques relatifs aux opérations de levés et d'implantation, au remembrement, à l'aménagement du territoire, au bâtiment et aux travaux publics.

Article 2

Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les ingénieurs géomètres-topographes assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs de l'Ordre national des ingénieurs géomètrestopographes institué au titre Il de la présente loi.

Article 3

Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètre-topographe visée au premier alinéa de l'article premier de la présente loi ni porter ce titre s'il n'est inscrit en cette qualité au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes, sous réserve des dispositions de l'article 114 cidessous.

Chapitre II : De l'Exercice de la Profession à Titre Privé

Section I : Des Modes d'Exercice de la Profession à Titre Privé

Article 4

La profession d'ingénieur géomètre-topographe est exercée à titre privé : soit à titre indépendant ;  soit à titre de salarié d'un ingénieur géomètre-topographe indépendant ou d'une société d'ingénieurs géomètrestopographes ;  soit au sein d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ;  soit en qualité de directeur du département topographique de sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre- topographe.

Article 5

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant leur profession à titre indépendant ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou dénomination impersonnelle.

Article 6

Les ingénieurs géomètres-topographes salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant à un autre ingénieur géomètre-topographe ou à une des sociétés prévues aux articles 8 ou 9 ci-après. Ce contrat, qui doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, doit être visé par le président du conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué.

Article 7

Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe, ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat les liant auxdites sociétés. Ce contrat qui doit respecter l'indépendance professionnelle de l'ingénieur géomètre-topographe, directeur du département topographique, doit être visé par le président du conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes ou son délégué.

Article 8

Les ingénieurs géomètres-topographes peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur profession, à la condition que tous les associés soient membres de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes.

Article 9

Les ingénieurs géomètres-topographes sont admis également à constituer pour l'exercice de leur profession des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée remplissant les conditions suivantes: - avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe ; - justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont détenus par des ingénieurs géomètrestopographes inscrits au tableau de l'ordre, le reste du capital pouvant être détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ; - choisir respectivement leur administrateur-délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés ingénieurs géomètres-topographes ; - avoir s'il s'agit de sociétés par actions leurs actions sous la forme nominative ; - subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'autorisation préalable, soit du conseil d'administration, soit des propriétaires de parts ou d'actions ; - n'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale ; - ne pas prendre de participations financières dans des entreprises industrielles, commerciales ou bancaires.

Article 10

La dissolution de la société d'ingénieurs géomètres-topographes n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les statuts de la société.

Article 11

En cas de décès d'un associé ingénieur géomètre-topographe d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, les ayants droit n'acquièrent pas la qualité d'associés. Toutefois, ils peuvent être admis au sein de la société en qualité d'associés si les statuts le prévoient, dans les conditions qu'ils édictent, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus.

Article 12

Les ayants droit d'un associé ingénieur géomètre-topographe décédé peuvent toutefois céder les parts sociales ou les actions de leur auteur dans les conditions édictées par les statuts, et sous réserve de ce qui est prévu aux articles 8 ou 9 ci-dessus dans un délai de 6 mois à compter du décès soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à un ou plusieurs associés. Au cas où il n'y aurait pas d'acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou des parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.

Article 13

Les sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe doivent créer un département topographique dirigé par un ingénieur géomètretopographe inscrit à l'ordre, lequel est responsable des travaux effectués pour le compte de son employeur qu'il est amené à exécuter lui-même ou par les préposés qu'il a sous sa responsabilité lesdits travaux devant être revêtus de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de son employeur.

Article 14

Le représentant statutaire d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètretopographe doit informer le conseil régional de l'ordre et l'administration

de la cessation des fonctions pour quelque motif que ce soit de l'ingénieur géomètre-topographe responsable de son département topographique.

Article 15

Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice toute société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi.

Article 16

Le représentant statutaire de la société d'ingénieurs géomètrestopographes doit informer le conseil régional de l'ordre des ingénieurs géomètres- topographes et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve éventuellement de leur inscription au tableau de l'Ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil régional de l'Ordre et de l'administration.

Article 17

Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes et l'administration peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'ingénieurs géomètres-topographes qui fonctionne en violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être poursuivie selon la législation en vigueur.

Article 18

Un ingénieur géomètre-topographe ne peut être gérant, administrateur- délégué ou fondé de pouvoirs que d'une seule société d'ingénieurs géomètres- topographes.

Section II : De la Responsabilité

Article 19

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en

raison des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article premier de la présente loi, de souscrire une police d'assurance. A cette fin, l'ingénieur géomètre-topographe avant d'accomplir aucun acte professionnel, est tenu de fournir à l'ordre :  s'il exerce à titre indépendant ou d'associé au sein d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, un certificat attestant qu'il a souscrit une assurance couvrant tous les risques résultant de sa responsabilité ;  s'il exerce en qualité de salarié d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur ;  s'il exerce en qualité de directeur de département topographique d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètretopographe, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une assurance souscrite par son employeur.

Article 20

La responsabilité civile des sociétés d'ingénieurs géomètrestopographes laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de ces sociétés lesdits travaux devant être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la signature sociale de la société.

Section III : des obligations, incompatibilités et interdictions

Article 21

L'exercice à titre privé de la profession d'ingénieur géomètretopographe est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'ingénieur géomètre-topographe en particulier avec :  toute activité de fonctionnaire ou de salarié, sauf les cas prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ;  tous actes de commerce ou d'intermédiaire autres que ceux qui sont directement liés à l'exercice régulier de la profession ;  tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ;  tout mandat commercial.

Article 22

Toute publicité personnelle est interdite aux ingénieurs géomètrestopographes. Ils ne peuvent faire état que de leurs titres ou diplômes. Les modalités d'application des dispositions prévues ci-dessus sont fixées dans le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs établis par l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes.

Article 23

Les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni. Leur montant est convenu librement avec les clients, sous réserve qu'ils soient justes et mesurés. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres- topographes perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusive de toute autre rémunération. Ceux qui sont directeurs du département topographique d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusive de toute autre rémunération.

Article 24

Tout ingénieur géomètre-topographe doit se récuser pour tout travail qui serait en relation avec des intérêts personnels ou familiaux ou en contradiction avec une mission en cours.

TITRE II : ORGANISATION DE LA PROFESSION

Chapitre Premier : De l'Ordre National des Ingénieurs

Géomètres-Topographes

Article 25

Il est institué un Ordre national des ingénieurs géomètrestopographes groupant les personnes physiques et morales désirant exercer à titre privé ou public les actes professionnels tels que définis au

premier alinéa de l'article premier ci- dessus et auquel ces personnes doivent obligatoirement demander leur inscription avant de pouvoir exercer. L'ordre est doté de la personnalité morale.

Section I : De l'Inscription à l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres- Topographes

Article 26

Sous réserve des dispositions de la section Il du présent chapitre relatives aux conditions d'exercice de la profession d'ingénieur géomètre- topographe par des étrangers, nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes : - Résider au Maroc ; - Etre de nationalité marocaine ; - N'avoir subi aucune condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 6 mois sans sursis ou, en ce qui concerne les anciens fonctionnaires, ne pas avoir été révoqué de ses fonctions ou mis d'office à la retraite, pour des actes contraires à l'honneur de la profession ou incompatibles avec le sain exercice de la profession. Dans ce cas la demande d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être présentée que cinq ans après la purge de la condamnation ou la décision de révocation ou la mise à la retraite d'office ; - Avoir été réhabilité s'il a fait l'objet antérieurement d'une mise en faillite ; - N'avoir pas été rayé du tableau des experts assermentés pour actes contraires à l'honneur ; - Etre titulaire du diplôme d'ingénieur en topographie délivré par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ; - Etre en position régulière au regard des lois instituant les services civil ou militaire ; - Acquitter le montant de la cotisation ordinale. La demande d'inscription précise la commune où l'ingénieur géomètre-topographe entend exercer sa profession et éventuellement l'adresse du local professionnel de l'intéressé.

Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer dans les services publics doivent produire l'acte administratif de recrutement dans le service public concerné. Ils ne peuvent exercer les actes de la profession qu'après leur inscription au tableau de l'ordre.

Article 27

Les ingénieurs géomètres-topographes devant exercer la profession en qualité de salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres- topographes doivent fournir à l'ordre une copie certifiée conforme du contrat les liant au confrère ou à la société au sein de laquelle ils entendent pratiquer. Leur inscription en qualité de salariés d'un confrère ou d'une société d'ingénieurs géomètres-topographes à l'ordre est subordonnée au visa par le président du conseil national de l'ordre ou son délégué dudit contrat.

Article 28

Les ingénieurs géomètres-topographes, directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe, doivent fournir à l'ordre une copie certifiée conforme du contrat les liant auxdites sociétés. Leur inscription à l'ordre en qualité de directeurs du département topographique des sociétés à activités multiples est subordonnée au visa par le président du conseil national de l'ordre ou son délégué dudit contrat.

Article 29

Les sociétés d'ingénieurs géomètres-topographes sont inscrites au tableau de l'ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs. Leur inscription est subordonnée à la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la présente loi.

Article 30

L'inscription au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètrestopographes est prononcée par le président du conseil national de l'ordre dans le délai de deux mois à la suite de la saisine par le demandeur du conseil régional compétent territorialement. A cette fin, le demandeur doit déposer au siège du conseil régional une demande et un dossier dont

la forme et le contenu seront précisés par l'administration. Après instruction de la demande, qui ne peut excéder un mois, le président du conseil régional la transmet au président du conseil national, assortie de toutes remarques qu'il juge utiles. Il informe du dépôt de la demande les autorités gouvernementales et administratives concernées.

Article 31

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ne peut être motivé que par le défaut d'une des conditions prévues pour ladite inscription par la présente loi. Le refus, dûment motivé, est notifié au demandeur par le président du conseil national dans le délai de deux mois prévu à l'article 30 ci-dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 32

A titre exceptionnel, notamment lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur des titres ou diplômes délivrés par des universités étrangères produits par le demandeur, le délai prévu à l'article 30 ci-dessus est porté à six mois au maximum. Dans ce cas, le président du conseil régional ou le président du conseil national informe le demandeur des suites données à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.

Article 33

Le transfert de l'inscription du tableau des ingénieurs géomètrestopographes exerçant à titre public au tableau des ingénieurs géomètrestopographes exerçant à titre privé, ou inversement, s'effectue au vu d'une demande assortie d'une attestation d'acceptation de la démission de l'intéressé ou de toute autre attestation justifiant d'une cessation régulière des activités de l'intéressé délivrée par le service public auprès duquel il était en fonction, ou, par la demande de l'intéressé accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public au sein duquel il exercera. Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional compétent à raison du lieu où l'intéressé exercera ou exerce à titre privé, et sont transmises sans délai au président du conseil national qui décide de l'inscription.

Article 34

Les décisions du président du conseil national sont notifiées aux autorités gouvernementales ou administratives concernées. Il est publié chaque année au " Bulletin officiel " la liste des ingénieurs géomètres-

topographes inscrits au tableau de l'ordre, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Section II : De l'Exercice de la Profession par des Ingénieurs Géomètres- Topographes Etrangers et de leur Inscription au Tableau

de l'Ordre

Article 35

Aucun étranger ne peut exercer la profession d'ingénieur géomètretopographe au Maroc s'il ne remplit les conditions suivantes :  résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration ;  être ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les ingénieurs géomètres-topographes ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession ;  être détenteur d'un diplôme ou un titre reconnu équivalent par l'administration au diplôme d'ingénieur en topographie délivré par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et lui donnant droit d'exercer dans l'Etat dont il est ressortissant ;  n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour des faits contraires à l'honneur, à la dignité ou à la probité.

Article 36

Aucun étranger ne peut exercer la profession à titre privé s'il n'y est autorisé par l'administration. L'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes dont l'avis est requis par l'administration, se prononce quant à l'opportunité de l'installation sollicitée. L'autorisation prévue ci-dessus est délivrée dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire. L'ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère dûment autorisé ne peut exercer à titre privé aucun acte de la profession avant d'avoir été inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètrestopographes. Cette inscription qui est prononcée selon la procédure et par les autorités visées à l'article 30 ci-dessus est de droit au vu de l'autorisation administrative, qui fixe éventuellement les limites territoriales de l'exercice autorisé, et du règlement du montant de la cotisation ordinale.

Article 37

L'ingénieur géomètre-topographe de nationalité étrangère devant exercer dans les services publics est inscrit au tableau de l'ordre au vu de l'acte d'engagement qui lui est délivré par le chef du service auprès duquel il doit exercer et ce pour la durée de l'engagement auquel il a souscrit.

Section III : Des Attributions de l'Ordre

Article 38

L'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes a pour mission : 1) d'assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'ingénieur géomètre-topographe et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la profession ; 2) de susciter et prendre toutes mesures tendant à l'amélioration de la formation professionnelle de ses membres ; 3) de défendre les intérêts matériels et moraux de ceux-ci ; 4) Il a qualité pour ester en justice et pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits causant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; 5) de donner son avis sur Ies projets d'installation des ingénieurs géomètres- topographes de nationalité étrangère; 6) de veiller particulièrement au respect par ses membres du Code des devoirs professionnels qu'il établit et qui sera rendu applicable par le gouvernement ; 7) d'admettre dans la profession les ingénieurs géomètrestopographes dans les formes et conditions prévues par la présente loi ; 8) d'assurer la gestion des biens de l'ordre ainsi que la création, l'organisation et la gestion de toutes œuvres d'entraide et d'assistance de ses membres ainsi que des œuvres de retraite pour ceux d'entre eux qui ne relèvent pas du secteur public ; 9) de s'assurer que les honoraires librement débattus entre les parties soient justes et mesurés.

L'ordre accomplit ses missions par l'intermédiaire d'un conseil national et de conseils régionaux, et de leur président respectif.

Section IV : Des Ressources de l'Ordre

Article 39

Il est institué au profit de l'ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires. Cette cotisation comprend la part nécessaire au fonctionnement et à la gestion des œuvres prévues au paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 38 ci-dessus.

Article 40

L'ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales. Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu'ils ne soient assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur. Le recouvrement des cotisations de l'ordre peut être effectué en application de la législation relative au recouvrement forcé des créances de l'Etat.

Chapitre II : Du Conseil National Section I : Composition et

Mode de Désignation

Article 41

Le conseil national se compose, outre son président et une personnalité tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 48 ci-après, de 12 membres élus représentant les catégories suivantes :  les ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans le secteur privé en tant qu'indépendants ou associés ;  les ingénieurs géomètres-topographes exerçant la profession dans le secteur privé en qualité de salariés ;

 les ingénieurs géomètres-topographes exerçant la profession dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. Une décision réglementaire fixera le nombre de sièges réservés à chaque catégorie proportionnellement à sa représentativité, toutes les catégories devant être représentées au sein de l'ordre.

Article 42

Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections ou, s'ils sont candidats, à la date du dépôt de leur candidature. Sont éligibles les ingénieurs géomètres-topographes ayant la qualité d'électeurs et inscrits à l'ordre depuis au moins 4 ans au jour où ils présentent leur candidature.

Article 43

Les membres du conseil national sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles.

Article 44

La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 45

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil national, un nombre égal de membres suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des membres titulaires selon leur ordre de classement établi en fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies lors des élections, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article 46

L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, l'élu est désigné par tirage au sort.

Article 47

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l'opération de vote.

Article 48

Le conseil national comprend :  un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les 13 membres élus du conseil ;  un membre nommé par Sa Majesté le Roi pour remplir les fonctions de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix délibérative ;  deux vice-présidents : un vice-président élu par les membres du conseil représentant le secteur privé et un vice-président élu par les membres du conseil représentant le secteur public ;  un secrétaire général ;  un secrétaire général adjoint ;  un trésorier général ;  un trésorier général adjoint ;  6 assesseurs ; tous élus en son sein par le conseil national. Les présidents des conseils régionaux assistent aux délibérations du conseil national auxquelles ils prennent part avec voix consultative.

Section Il : Attributions du Conseil National et de son Président

Article 49

Le conseil national assume les missions dévolues à l'ordre par la présente loi sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil. Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'ordre et à l'accomplissement de ses missions, et notamment le Code des devoirs professionnels, mais ne peut fixer le montant des honoraires qui doit être convenu entre les parties. Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part en revenant aux conseils régionaux. Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions prises en matière disciplinaire. Il crée les œuvres de prévoyance et de retraite de la profession pour les ingénieurs géomètres-topographes qui ne relèvent pas du secteur public. Il coordonne l'action des conseils régionaux.

Article 50

Le conseil national représente la profession auprès de l'administration. Il donne son avis sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui sont soumises pour examen par l'administration. Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi par l'administration. Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 51

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail prévus aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.

Il représente l'ordre vis-à-vis des administrations et des tiers. Il décide de l'inscription au tableau de l'Ordre national. Il procède à la suspension ou à la radiation dudit tableau consécutivement aux décisions ordinales, administratives ou judiciaires devenues définitives. Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour. Il assure l'exécution des délibérations du conseil. Il est seul habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter tous dons ou legs à l'ordre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils régionaux. Il certifie le tableau de l'ordre et en assume la diffusion auprès des autorités compétentes.

Section III : Fonctionnement du Conseil National

Article 52

Le conseil national de l'Ordre des ingénieurs géomètres-topographes siège et fonctionne à Rabat.

Article 53

Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 54

Le président du conseil national peut inviter à participer, à titre consultatif, des représentants de l'administration, à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve dans ce dernier cas des dispositions du titre III ci-après et relatives à la représentation des ingénieurs géomètres- topographes relevant du secteur public. A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.

Article 55

Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 30 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.

Article 56

S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission composée du président du conseil national du conseiller juridique auprès du conseil national, des vice-présidents, des présidents des conseils régionaux, assume les fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.

Article 57

Tout membre du conseil national, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives est passible d'avertissement. Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d'office et remplacé dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 45 ci-dessus par un membre suppléant.

Chapitre III : Des Conseils Régionaux

Article 58

Il est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n° 1/71/77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété, dès que le nombre des ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 100. Le siège des conseils régionaux sera fixé par l'administration. Lorsque le nombre des ingénieurs géomètres-topographes exerçant dans une région est inférieur à 100, l'administration désigne le conseil régional auquel ils seront rattachés.

L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle qu'elle est fixée par le dahir précité.

Section I : Composition et Mode de Désignation

Article 59

Chaque conseil régional se compose, outre son président nommé dans les conditions prévues à l'article 66 ci-après, de 12 membres au moins, et de 24 membres au plus, élus. Le nombre des membres à élire est :  de 12 membres, à raison de 6 élus par les ingénieurs géomètrestopographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 6 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre d'ingénieurs géomètrestopographes exerçant dans la région et éventuellement ceux qui lui sont rattachés est égal à 100;  de 18 membres, à raison de 9 élus par les ingénieurs géomètrestopographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 9 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre des ingénieurs géomètrestopographes est supérieur à 100 sans excéder 150 ;  de 24 membres, à raison de 12 élus par les ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé, le nombre des membres élus par la catégorie des salariés ne pouvant excéder le tiers, et de 12 élus par les ingénieurs géomètres-topographes relevant du secteur public, lorsque le nombre des ingénieurs géomètres- topographes est supérieur à 150.

Article 60

Sont électeurs les ingénieurs géomètres-topographes, de nationalité marocaine, exerçant dans le ressort du conseil régional ou qui s'y trouvent rattachés, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations à la date des élections, ou, s'ils sont candidats, à la date du dépôt de leur candidature.

Sont éligibles les ingénieurs géomètres-topographes ayant la qualité d'électeurs et inscrits à l'ordre depuis 2 ans, au moins, à la date prévue pour le déroulement des opérations électorales.

Article 61

Les membres des conseils régionaux sont élus pour 4 ans. Ils sont rééligibles.

Article 62

La date des élections est fixée par le président du conseil national. Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date prévue pour les élections. Elles sont transmises sans délai assorties d'éventuelles observations, au président du conseil national. La liste des candidats est envoyée par le président du conseil régional aux électeurs un mois, au moins, avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.

Article 63

Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires selon leur ordre de classement établi en fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies lors des élections, et exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

Article 64

L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il est procédé à un tirage au sort.

Article 65

Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis par les électeurs présents à l'opération de vote.

Article 66

Le conseil régional comprend :  un président nommé par Sa Majesté le Roi parmi les membres du conseil ;  un vice-président ;  un secrétaire général ;  un trésorier général et des assesseurs, tous élus en son sein par le conseil régional.

Article 67

Nul ne peut être à la fois membre d'un conseil régional et du conseil national.

Section Il : Attributions des Conseils Régionaux et de leurs Présidents

Article 68

Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes :  Il veille au maintien de la discipline intérieure de l'ordre, à l'exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l'honneur et de la probité ;  Il connaît des affaires concernant les ingénieurs géomètrestopographes qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le Code des devoirs professionnels ou par le règlement intérieur ;  Il veille à l'application des décisions du conseil national ;  Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l'ordre ;

 Il assure, dans son ressort, la défense des intérêts moraux de l'ordre ainsi que la gestion de ses biens ;  Il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux œuvres de coopération, de mutualité, d'assistance et de retraite qui pourront être créées par l'ordre, conformément aux décisions du conseil national ;  Il instruit les demandes d'inscription au tableau de l'ordre.

Article 69

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d'inscription à l'ordre, ainsi que les contrats de sociétés et de travail visés aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus. Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions prises. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-président.

Section III : Fonctionnement des Conseils Régionaux

Article 70

Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze jours avant la date de la réunion.

Article 71

Le président du conseil régional peut inviter à participer à titre consultatif, des représentants de l'administration à toutes les séances du conseil qui n'ont pas d'objet disciplinaire, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions du titre III ci-après et relatives à la représentation des ingénieurs géomètres- topographes relevant du secteur public. A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.

Article 72

Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Ses délibérations ne sont pas publiques.

Article 73

S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission présidée par le président du conseil régional, et comprenant, en outre quatre ingénieurs géomètres-topographes remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 60 ci-dessus, nommés par le président du conseil régional de l'ordre, assume les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des membres du nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en fonction de la commission.

Article 74

Tout membre du conseil régional, qui, dûment convoqué, s'abstient sans motif légitime d'assister à deux séances consécutives est passible d'avertissement. Après trois manquements consécutifs sans excuse valable, il est réputé démissionnaire d'office, et remplacé dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article 63 ci-dessus.

TITRE III : DE LA DISCIPLINE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 75

Les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel, exercent à l'égard des ingénieurs géomètres-topographes et de leurs sociétés inscrits à l'ordre, le pouvoir disciplinaire ordinal, notamment dans les cas suivants :  violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la dignité de la profession ;

 irrespect des lois et règlements applicables à l'ingénieur géomètre-topographe dans l'exercice de sa profession ;  atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales.

Article 76

Les poursuites disciplinaires des ingénieurs géomètres topographes exerçant dans le secteur public ne peuvent être engagées qu'après que la plainte portée à leur encontre ait été communiquée à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont ils relèvent par le conseil régional compétent afin de permettre à ladite autorité de faire connaître audit conseil son avis sur les poursuites et notamment si la faute éventuelle de l'ingénieur géomètre-topographe est une faute personnelle détachable du service public. Cet avis doit obligatoirement être communiqué au conseil régional dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour où l'autorité précitée a été saisie. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorité saisie est réputée n'avoir pas d'observation à présenter sur la plainte. La procédure disciplinaire est engagée conformément aux dispositions du présent titre, l'avis de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, s'il a été communiqué, devant figurer au dossier d'instruction de l'intéressé. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit être informée de toutes les décisions et mesures d'instruction prises en application du présent titre. Aux termes de la procédure disciplinaire, l'ordre propose à l'autorité susmentionnée la sanction disciplinaire qu'il estime devoir être infligée à l'ingénieur géomètre- topographe concerné. Ladite autorité peut confirmer la sanction disciplinaire proposée ou prendre toute autre sanction qu'elle juge mieux appropriée aux faits incriminés ou ne prendre aucune sanction. Elle communique au conseil national la suite qu'elle a donnée à la proposition de sanction émanant de l'institution ordinale.

Article 77

Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le conseil national, composés et délibérant ainsi qu'il est prévu au présent titre.

Article 78

Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées par les conseils sont les suivantes :  I’avertissement ;  le blâme ;  la suspension du tableau pour une durée de six mois au maximum ;  la radiation du tableau de l'ordre. L'avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, I'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Article 79

L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux. Toutefois, seul le conseil national a qualité pour la transmission au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.

Article 80

L'ingénieur géomètre-topographe frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil. A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.

Article 81

Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part en matière disciplinaire.

Article 82

Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées à l'encontre du représentant légal de la société.

Article 83

Les sociétés sont passibles des peines disciplinaires prévues au premier alinéa de l'article 78 ci-dessus. Au surplus, la peine du blâme et de l'avertissement peut être assortie d'une amende de 10 000 DH à 100 000 DH perçue au profit des œuvres de prévoyance de l'ordre.

Chapitre II : De la Procédure

Section I : L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil Régional

Article 84

L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'ingénieur géomètre-topographe intéressé ou la société.

Article 85

Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l'ingénieur géomètretopographe ou de la société et justifiant une action disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 75 ci-dessus.

Article 86

Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou une association d'ingénieurs géomètrestopographes. Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.

Article 87

Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l'ingénieur géomètre-topographe ou à la société, il informe par décision motivée le plaignant, l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors en appeler au conseil national.

Article 88

Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et de l'ingénieur géomètre-topographe ou de la société incriminés.

Article 89

Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes les mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l'ingénieur géomètretopographe intéressé ou du représentant de la société. S'il s'agit d'un ingénieur géomètre-topographe relevant du secteur public, ils demandent à l'autorité visée à l'article 76 ci-dessus, son avis sur les faits poursuivis.

Article 90

L'ingénieur géomètre-topographe ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire par un confrère ou un avocat.

Article 91

Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font un rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire, et éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe l'ingénieur géomètretopographe intéressé ou la société et le plaignant qui peut en appeler au conseil national.

Article 92

Si le conseil régional estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou le représentant de la société et après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue. S'il s'agit d'un ingénieur géomètre-topographe relevant du secteur public, il sera fait application de l'article 76 ci-dessus.

Article 93

La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans les plus brefs délais à l'ingénieur géomètretopographe ou à la société qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont informés.

Article 94

Si la décision a été rendue sans que l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société mis en cause aient comparu ou se soient fait représenter, l'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défense. L'opposition est suspensive. La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l'ingénieur géomètre- topographe ou le représentant de la société incriminés, ou leur représentant, régulièrement convoqués, aient comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.

Article 95

Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose du président et deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de deux membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public. Lorsque l'affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil de discipline, il est remplacé, par décision du président, par un membre titulaire représentant de la même catégorie ou à défaut par un membre suppléant. Le conseil délibère valablement lorsque le président et trois au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Le conseil régional statuant en matière disciplinaire peut faire appel à titre de conseiller juridique, au bâtonnier du barreau près la Cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil et qui participe à la demande des membres du conseil à ses délibérations avec voix consultative.

Section Il : L'Exercice de l'Action Disciplinaire devant le Conseil National

Article 96

La décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'ingénieur géomètre-topographe ou de la société concernés ou du plaignant. L'appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est suspensif.

Article 97

Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu l'affaire. Ils entendent les explications de l'ingénieur géomètre-topographe concerné ou du représentant de la société. Ils procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

Article 98

Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire. Lorsque l'ingénieur géomètre-topographe concerné relève du secteur public, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire fournit obligatoirement un rapport écrit au conseil sur les faits reprochés à l'intéressé.

Article 99

Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction et éventuellement du rapport prévu au 2e alinéa de l'article 98 précédent, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'ingénieur géomètre- topographe concerné ou le représentant de la société, l'informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de son représentant. L'ingénieur géomètre-topographe ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un avocat.

Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (8) jours suivant celui de l'audition de l'ingénieur géomètre-topographe ou du représentant de la société, ou de leur représentant. Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ingénieur géomètretopographe concerné ou à la société et au plaignant. L'administration est informée de toutes décisions disciplinaires.

Article 100

Le conseil national siégeant en conseil de discipline se compose du président, du conseiller juridique auprès du conseil national, de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur privé, et de trois de ses membres élus par les membres titulaires représentant le secteur public. Lorsque l'affaire appelée devant le conseil de discipline concerne un membre du conseil de discipline, il est remplacé par décision du président du conseil par un membre titulaire représentant de la même catégorie et, à défaut, par un membre suppléant. Le conseil délibère valablement lorsque le président, le conseiller juridique auprès du conseil national et au moins quatre des membres du conseil sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Chapitre III : De l'Effet des Peines Disciplinaires

Article 101

La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession. Ces décisions sont publiées au " Bulletin officiel ". Tout acte d'exercice de la profession, après la publication des décisions prévues à l'alinéa précédent, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession.

Article 102

Les membres de l'ordre radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur avaient été confiées par décision du conseil régional dont ils relevaient.

Les clients d'un membre de l'ordre suspendu du tableau peuvent lui retirer les missions qu'ils lui avaient confiées, le membre de l'ordre sanctionné devant restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui excèdent les services faits et les frais effectivement exposés.

Article 103

L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes professionnels visés au premier alinéa de l'article premier de la présente loi sous peine de se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d'associé et les droits et obligations qui y sont attachés.

Article 104

Les statuts peuvent prévoir que tout associé condamné à la peine disciplinaire de la suspension sera contraint par l'unanimité des autres associés ingénieurs géomètres-topographes de se retirer de la société. Dans ce cas, l'associé évincé doit céder les actions ou parts sociales qu'il détient dans la société, conformément aux règles prévues à l'article 105 ci-dessous.

Article 105

L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité dès la publication de la peine disciplinaire. Il doit céder ses parts sociales ou ses actions soit à un tiers remplissant les conditions pour être associé soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai d'un an à compter de la cessation de son activité. Dans le cas où il n'y aurait pas d'acheteur, la société est tenue de se porter acquéreur des actions ou parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.

Article 106

La peine de la radiation du tableau de l'ordre de la société entraîne sa dissolution de plein droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Dès la liquidation achevée, les membres ingénieurs géomètres topographes de la société peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer de nouveau.

Article 107

Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société, aucun de ses membres ne peut exercer les actes de la profession visés au premier alinéa de l'article premier ci-dessus sauf à se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Toutefois, les ingénieurs géomètres-topographes associés peuvent décider de la dissolution de la société dont la liquidation a lieu conformément à ses dispositions statutaires. Ils peuvent, dès la liquidation achevée, demander leur inscription au tableau de l'ordre pour pouvoir exercer de nouveau.

Article 108

La peine de la radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ingénieurs géomètres-topographes entraîne la dissolution de la société et sa liquidation.

TITRE IV : DES SANCTIONS

Article 109

Quiconque porte le titre d'ingénieur géomètre-topographe en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 du Code pénal.

Article 110

Est coupable d'exercice illégal de la profession et est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1 200 à 40 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 114 ci-dessous, quiconque effectue l'un des actes de la profession sans être titulaire du diplôme national d'ingénieur en topographie ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) quiconque, sans être inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs géomètres- topographes, effectue l'un des actes de la profession, en faisant état de sa qualité d'ingénieur géomètretopographe ; 3) tout ingénieur géomètre-topographe qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale, administrative ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'un des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction, après publication de ladite mesure ;

4) tout ingénieur géomètre-topographe qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale, administrative ou judiciaire devenue définitive, accomplit l'un des actes de la profession, après publication de ladite mesure ; 5) tout ingénieur géomètre-topographe salarié qui accomplit l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et sans que le but lucratif en soit établi au profit d'une personne autre que son employeur ; 6) toute personne portant assistance, aide et concours aux personnes désignées aux 5 paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi. Pour l'application des dispositions qui précédent, on entend par acte de la profession l'un quelconque des actes définis au premier alinéa de l'article premier de la présente loi.

Article 111

Dés le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le procureur du Roi prés le tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du conseil régional concerné, décider de la fermeture du ou des locaux où ont été commis les faits rapportés dans la plainte.

Article 112

Est passible d'une peine de 5 000 à 10 000 dirhams toute infraction à l'article 19 de la présente loi.

Article 113

Sont nuls et de nul effet tous actes ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels visés au premier alinéa de l'article premier de la présente loi, aux ingénieurs géomètres-topographes rayés du tableau ou pendant la durée de la peine de la suspension.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 114

Pour la composition du premier tableau de l'ordre, sont inscrits d'office ceux qui sont dans l'un des cas suivants :

1) remplissent les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus ; 2) ont occupé pendant plus de 5 ans consécutifs dans les services de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités locales un emploi ressortissant de la technique topographique dans un grade au moins égal à celui d'ingénieur d'application en topographie ; 3) s'ils ne réunissent pas les conditions prévues au 6° du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, sont titulaires d'un agrément provisoire ou définitif par application du décret n° 2/73/371 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) fixant les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes ; 4) ceux qui remplissent les fonctions de directeur du département topographique d'une société à activités multiples effectuant accessoirement la profession d'ingénieur géomètre-topographe titulaire d'un agrément provisoire ou définitif par application du décret précité n° 2/3/371 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975). Sont également inscrits d'office : 1) les étrangers installés au Maroc et régulièrement autorisés à y exercer à la date de publication de la présente loi ; 2) les sociétés ayant pour activité principale la profession d'ingénieur géomètre- topographe titulaires, à la date de publication de la présente loi, d'un agrément provisoire ou définitif par application du décret précité n° 2/73/371 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) et qui remplissent les conditions prévues aux articles 8 ou 9 ci-dessus.

Article 115

Les sociétés visées au 2) du deuxième alinéa de l'article 114 précédent qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 8 ou 9 cidessous peuvent continuer leurs activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, délai au cours duquel elles doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi régissant les sociétés d'ingénieurs géomètres-topographes.

Article 116

Il sera institué par l'administration une commission composée de 10 ingénieurs géomètres-topographes exerçant à titre privé et de 10 ingénieurs géomètres-topographes relevant des services publics remplissant les conditions prévues à l'article 26 ci-dessus. La commission doit, dans un délai maximum de six mois à compter de la publication au " Bulletin officiel " des textes nécessaires à l'application de la présente loi, dresser la liste par région des ingénieurs géomètres-topographes et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections, seuls pourront participer au vote, les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission. La condition d'éligibilité relative à la durée d'inscription à l'ordre prévue par le deuxième alinéa des articles 42 et 60 ci-dessus ne sera exigée qu'à partir du premier renouvellement des membres suivant l'élection des premiers conseils. La commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales. La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'ordre qui se saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.

TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article 117

Les décisions du conseil national et des conseils régionaux, notamment en matière disciplinaire, ainsi que celles de leur président respectif sont susceptibles d'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.

Article 118

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir du 27 moharrem 1364 (12 janvier 1945) réglementant la profession d'agent d'affaires et relatives à la profession de géomètre-topographe.

Article 119

Les termes d'ingénieur géomètre-topographe inscrit à titre privé se substituent dans la législation et la réglementation en vigueur aux termes de " géomètre agréé ". Fait à Rabat, le 14 ramadan 1414 (25 février 1994). Pour contreseing : Le Premier ministre, Mohammed Karim-Lamrani.

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