Les dispositions des articles 4 et 6 de la loi n°45-00 précitée sont modifiées comme suit : « Article 4. – Toute personne morale de droit privé peut « présenter une demande d’inscription au tableau................ « remplies : (Le reste sans modification.) « Article 6. – Le candidat .......................... à l’article 4 « ou à l’article 4 bis, selon le cas, de la présente loi est inscrit « .................... national. »
Les dispositions des articles 19 et 20 (deuxième alinéa) de la loi n° 45-00 précitée sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 19. – Le représentant légal de la personne « morale de droit privé prête serment en lieu et place de « celle-ci ainsi que toute personne chargée de réaliser l’expertise « judiciaire. « Prête serment en lieu et place de la personne morale « de droit public, ainsi que de tout institut, laboratoire, unité « administrative ou bureau relevant des administrations « publiques, leur représentant légal ou le responsable de toute « structure administrative précitée, ou leur suppléant parmi « les fonctionnaires ou employés chargés de superviser la « réalisation de l’expertise. « Si un changement intervient dans la situation du « représentant légal de la personne morale de droit public ou « de droit privé, dans la situation des responsables des « structures administratives mentionnées à l’alinéa précédent « ou dans la situation de leurs suppléants parmi les « fonctionnaires ou employés qui supervisent la réalisation de « l’expertise, ceux qui sont désignés pour les remplacer doivent « prêter le serment prévu à l’article 18 ci- dessus.» « Article 20 (alinéa 2). – La personne morale de droit « privé et la personne morale de droit public, ainsi que tout « institut, laboratoire, unité administrative ou bureau relevant « des administrations publiques, inscrits au tableau des « experts judiciaires, doivent désigner un représentant parmi « les personnes chargées de réaliser l’expertise pour participer « aux sessions de formation précitées.»
La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7228 du 21 safar 1445 (7 septembre 2023).
Décret n° 2-20-716 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) relatif aux performances énergétiques minimales des appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° l-ll-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, promulguée par le dahir n° l-ll-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) ; Vu la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, promulguée par le dahir n° l-ll-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), tel qu’il a été modifié et complété ; Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 27 rejeb 1442 (11 mars 2021), DÉCRÈTE :
– Au sens du présent décret, on entend par : – « Produit » : Tout appareil ou équipement, prévu à l’article 2 de la loi précitée n° 47-09, y compris les pièces destinées à y être intégrées, et qui sont mises sur le marché ou mises en service sous forme de pièces détachées à l’usage des utilisateurs finaux, et dont la performance énergétique peut être évaluée de manière indépendante ; – « Producteur » : Le fabricant d’un produit ou son représentant agréé auprès du Royaume du Maroc ou toute personne physique ou morale y apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif, ou procédant à sa transformation ; – « Importateur » : Toute personne physique ou morale qui introduit un produit sur le territoire national ; – « Distributeur » : Toute personne physique ou morale intervenant dans la chaîne de commercialisation d’un produit, dont l’activité n’a pas d’impact sur les performances énergétiques ; – « Performance énergétique minimale » : Le seuil minimal de performance énergétique que doit respecter chaque produit ;
BULLETIN OFFICIEL
Nº 7480 – 16 chaabane 1447 (5-2-2026)
– « Etiquetage énergétique » : Les informations requises apposées sur le produit au moyen d’une étiquette sous forme d’un diagramme graphique, en format imprimé ou électronique. L’étiquette comprend une échelle fermée utilisant uniquement des lettres de A à G, chaque lettre représentant une classe énergétique qui correspond à des informations précises sur la consommation de l’énergie des produits, afin de permettre aux clients de mieux choisir le produit. ART. 2. – Sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’industrie, pour chaque produit, avant sa mise sur le marché : – le seuil de la performance énergétique minimale ; – la forme des étiquettes, les indications qui y figurent, les modalités de leur apposition et le contenu de la fiche d’informations qui explique lesdites indications ainsi que la documentation technique relative au produit ; – les classes énergétiques et les différentes catégories du produit. ART. 3. – Les produits proposés à la vente sur le territoire national, y compris ceux mis en vente en ligne, doivent se conformer aux dispositions de l’arrêté conjoint prévu à l’article 2 ci-dessus. Les produits doivent également être dotés d’une étiquette énergétique indiquant le niveau de leur consommation d’énergie ainsi que d’une fiche d’informations expliquant les indications de l’étiquette conformément aux normes marocaines en vigueur. Le producteur et l’importateur doivent apposer l’étiquette sur lesdits produits et sur leur emballage de façon lisible. Le distributeur doit s’assurer que lesdits produits sont dotés d’une étiquette énergétique et de la fiche d’informations avant leur mise à la vente. ART. 4. – Le producteur, l’importateur et le distributeur sont tenus de conserver, pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de la dernière production ou importation du même type de produit, les documents techniques contenant les informations relatives à la performance énergétique minimale et à l’étiquette énergétique. ART. 5. – Sont chargés de constater et d’attester du respect des performances énergétiques sur le marché national, les agents désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie et les organismes et laboratoires compétents agréés par ladite autorité. Sont chargés de constater les infractions et d’attester du respect de la performance énergétique concernant les produits déclarés pour l’importation, Les agents désignés par l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ou les organismes agréés par ladite autorité conformément à la loi n° 24-09 susvisée. ART. 6. – Les modalités et formes d’organisation et d’exercice du contrôle technique ainsi que celles selon lesquelles les agréments aux organismes et laboratoires sont délivrés, suspendus ou retirés sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie.
ART. 7. – Le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement et le ministre de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 11 chaabane 1442 (25 mars 2021). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, AZIZ RABBAH. Le ministre de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, MOULAY HAFID EL ALAMI. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6975 du 22 chaabane 1442 (5 avril 2021). Arrêté conjoint de la ministre de la transition énergétique et du développement durable et du ministre de l’industrie et du commerce n° 1529-24 du 29 kaada 1445 (7 juin 2024) fixant le seuil de performance énergétique minimale et l’étiquetage énergétique obligatoires des climatiseurs. LA MINISTRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, Vu la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique, promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 2 ; Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ; Vu la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), tel qu’elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, promulguée par le dahir n°1-11-140 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) ; Vu le décret n° 2-20-716 du 11 chaabane 1442 (25 mars 2021) relatif aux performances énergétiques minimales des appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon et aux énergies renouvelables, proposés à la vente sur le territoire national, notamment son article 2 ;