Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction1 LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-20-372 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) pris pour l'application de certaines dispositions du titre IV du livre II de la loi n° 17-99 portant code des assurances ; Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE Chapitre premier L'assurance tous risques chantier Article premier Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-2 de la loi n° 17-99 susvisée, le contrat d'assurance tous risques chantier peut stipuler pour « la garantie dommages à l'ouvrage » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1 - les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2 - les dommages et pertes résultant de l'inobservation des réserves d'ordre technique émises par le bureau de contrôle et dûment notifiées au maître de l'ouvrage, lorsque lesdites réserves n'ont pas été levées ; 1 - Bulletin officiel n° 7376 du 7 chaabane 1446 (6 février 2025), p 256.
3 - les dommages immatériels, les pertes ou les pénalités dues résultant d'un retard de réception de l'ouvrage ou du non- respect des délais, consécutifs ou non à un événement garanti ; 4 - les dommages et pertes causés aux dossiers, plans, dessins et archives de toute nature, relatifs à l'ouvrage ainsi qu'aux moules et modèles ; 5 - les dommages et pertes causés aux biens se trouvant hors les périmètres du chantier ; 6 - les dommages causés aux bâtiments existants, à leur contenu et aux meubles qui s'y trouvent ainsi qu'aux parties de l'ouvrage réceptionnées. Cette exclusion s'applique également aux dommages causés aux parties de l'ouvrage après sa possession ou son occupation. Pour les installations industrielles, cette exclusion s'applique, en outre, aux dommages causés aux parties de l'ouvrage mises en service ou en exploitation ; 7 - les dommages causés aux dépôts destinés à préserver les matériels de construction ainsi que les dommages causés aux installations provisoires ne faisant pas partie de l'ouvrage ou non destinées à y être incorporées ; 8 - les dommages causés aux remblais non compactés ; 9 - les dommages causés à l'ouvrage résultant d'un arrêt des travaux supérieur à quarante-cinq (45) jours, à l'exception de celui dû à une force majeure ou à un cas fortuit ou aux intempéries entravant leur poursuite effective, des arrêts de nuit, des arrêts dus aux jours fériés, aux congés payés et ceux prévus au planning des travaux. Cette exclusion ne s'applique pas aussi lorsque l'assureur accepte par écrit ledit arrêt ; 10 - les frais, de toute nature, relatifs à l'injection dans les sols instables et les travaux de sécurité ou de renforcement du sol lorsque le souscripteur déclare, dans les conditions particulières, qu'ils ne font pas partie des travaux prévus pour la réalisation de l'ouvrage ; 11 - les frais relatifs aux installations supplémentaires nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou résultant de la nappe phréatique;
12 - les frais de déblaiement suite à un glissement de terrain causé au talus d'excavation, à ses pentes, ou à d'autres zones aménagées, excédant les frais engagés pour les travaux de terrassement effectués initialement dans la partie endommagée par le glissement ainsi que les frais payés pour la réparation de pentes érodées ou d'autres zones aménagées ; 13 - les frais engagés pour remplacer des matériels et/ou des matériaux défectueux, et pour lever et/ou remédier aux malfaçons ou à toute erreur de conception. Toutefois, cette exclusion est limitée aux objets directement endommagés et ne s'applique pas aux pertes et dommages causés à des objets suite à un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou à ces malfaçons et/ou à cette erreur de conception ; 14 - les pertes, les dommages, les destructions, l'altération et la suppression de données électroniques ou la perte de l'usage, la diminution des fonctionnalités des systèmes informatiques, matériels informatiques, programmes, logiciels, données, répertoires de données, puces, circuits intégrés ou dispositifs similaires. Toutefois, si l'une des situations précédentes entraine des dommages matériels à l'ouvrage ou aux matériaux de construction ou aux matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, ces dommages sont couverts à condition qu'ils ne résultent pas d'un acte de cybercriminalité ; 15 - les dommages et pertes provenant d'un acte de cybercriminalité.
En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie dommages à l'ouvrage » est égal, par ouvrage et par période d’assurance: - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal :
- à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.
En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage », ladite franchise est fixée, par ouvrage et par sinistre, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition qu'il ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.
En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé par événement et par chantier : - à 50% du montant des travaux de construction sans qu'il soit inférieur à quatre millions (4.000.000) de dirhams ni dépasser quarante millions (40.000.000) de dirhams, pour les dommages causés aux tiers ; - à quatre millions (4.000.000) de dirhams, pour les dommages causés à l'ouvrage.
En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise au titre de « la garantie responsabilité civile chantier », ladite franchise ne peut excéder:
- cinquante mille (50.000) dirhams pour les dommages matériels ; - mille (1.000) dirhams pour les dommages corporels.
Chapitre II
L'assurance responsabilité civile décennale
Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsabilité civile décennale » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1- Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2- Tout dommage causé aux seconds œuvres ou à toute autre partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement de l'ouvrage ; 3- Les dommages résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le contrat ; 4- Les dommages résultant des inondations, tremblements de terre ou autres événements naturels ; 5- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules ; 6- Les dommages résultant des effets dus au défaut d'entretien de l'ouvrage et de ses équipements ou à son usage anormal ; 7- Les dommages immatériels, consécutifs ou non à un événement garanti ; 8- Les dommages résultant des conséquences financières d'un engagement contractuel qui excède l'étendue des responsabilités telles que prévues par les textes législatifs en vigueur ; 9- Les dommages résultant d'une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du maître de l'ouvrage ou sur ses instructions ou à sa connaissance, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 10- Les dommages causés à l'ouvrage dus aux travaux de modification ou de surélévation de cet ouvrage ; 11- Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précités ; 12- Les dommages imputables à l'utilisation de nouveaux matériaux ou méthodes de construction, à condition que l'assureur prouve le caractère nouveau des méthodes ou matériaux utilisés.
En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale » est égal, par ouvrage et par période d'assurance : - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie responsabilité civile décennale », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal : - à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.
En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la
garantie responsabilité civile décennale », ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition de ne pas dépasser : - cinquante mille (50.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou - cent mille (100.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024). NADIA FETTAH. ---------------------- Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7365 du 28 joumada II 1446 (30 décembre 2024).