Arrêté n° 3201-24 — Assurances construction obligatoires

باختصار

يحدد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3201.24 الصادر في 20 دجنبر 2024 شروط تأمينات البناء الإجبارية المنصوص عليها في مدونة التأمينات (القانون 17.99 كما تممه القانون 59.13، المواد 157-1 إلى 157-13): التأمين على جميع أخطار الورش والتأمين على المسؤولية المدنية العشرية. يعدد الاستثناءات التي يمكن أن ينص عليها العقد، ويحدد الحد الأدنى لسقف الضمان والحد الأقصى للاقتطاع.

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البطاقة القانونية

العنوان الرسمي
Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction
الطبيعة
Arrêté
الرقم
3201-24
تاريخ النص
الجريدة الرسمية
n° 7376 , p. 256
édition de traduction officielle (7 chaabane 1446) ; le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du BO n° 7365 du 30 décembre 2024 (28 joumada II 1446)
دخول حيز التنفيذ
publication au Bulletin officiel (article 9) ; aucune date différée dans le texte
الوضعية
إجباري — en vigueur
التحقق من الوضعية

copie de la traduction officielle publiée sur le portail Adala du ministère de la Justice (mise en ligne du 24 septembre 2025), note de bas de page indiquant les références de BO ; aucun texte modificatif relevé au catalogue
الجهة
Ministère de l'Économie et des Finances
الاختصاص
المغرب
لغة النص المنشور
Français
الطبعة
2024
الاطلاع
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الرخصة
نص رسمي مغربي، غير محمي بحقوق المؤلف (القانون رقم 2.00، المادة 8)
الإشارة
Texte officiel du Royaume du Maroc — Ministère de l'Économie et des Finances. Copie conforme du fichier publié par adala.justice.gov.ma, sans modification.
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تاريخ التحميل
البصمة SHA-256
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فهرس المواد

  1. Article 2 En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le
  2. Article 3 En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  3. Article 4 En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le
  4. Article 5 En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  5. Article 6 Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99
  6. Article 7 En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le
  7. Article 8 En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque
  8. Article 9 Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada II 1446 (20

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Arrêté de la ministre de l'économie et des finances relatif aux assurances construction

Arrêté de la ministre de l'économie et des finances n° 3201-24 du 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024) relatif aux assurances construction1 LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret n° 2-20-372 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) pris pour l'application de certaines dispositions du titre IV du livre II de la loi n° 17-99 portant code des assurances ; Sur proposition de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ARRÊTE Chapitre premier L'assurance tous risques chantier Article premier Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-2 de la loi n° 17-99 susvisée, le contrat d'assurance tous risques chantier peut stipuler pour « la garantie dommages à l'ouvrage » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1 - les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2 - les dommages et pertes résultant de l'inobservation des réserves d'ordre technique émises par le bureau de contrôle et dûment notifiées au maître de l'ouvrage, lorsque lesdites réserves n'ont pas été levées ; 1 - Bulletin officiel n° 7376 du 7 chaabane 1446 (6 février 2025), p 256.

3 - les dommages immatériels, les pertes ou les pénalités dues résultant d'un retard de réception de l'ouvrage ou du non- respect des délais, consécutifs ou non à un événement garanti ; 4 - les dommages et pertes causés aux dossiers, plans, dessins et archives de toute nature, relatifs à l'ouvrage ainsi qu'aux moules et modèles ; 5 - les dommages et pertes causés aux biens se trouvant hors les périmètres du chantier ; 6 - les dommages causés aux bâtiments existants, à leur contenu et aux meubles qui s'y trouvent ainsi qu'aux parties de l'ouvrage réceptionnées. Cette exclusion s'applique également aux dommages causés aux parties de l'ouvrage après sa possession ou son occupation. Pour les installations industrielles, cette exclusion s'applique, en outre, aux dommages causés aux parties de l'ouvrage mises en service ou en exploitation ; 7 - les dommages causés aux dépôts destinés à préserver les matériels de construction ainsi que les dommages causés aux installations provisoires ne faisant pas partie de l'ouvrage ou non destinées à y être incorporées ; 8 - les dommages causés aux remblais non compactés ; 9 - les dommages causés à l'ouvrage résultant d'un arrêt des travaux supérieur à quarante-cinq (45) jours, à l'exception de celui dû à une force majeure ou à un cas fortuit ou aux intempéries entravant leur poursuite effective, des arrêts de nuit, des arrêts dus aux jours fériés, aux congés payés et ceux prévus au planning des travaux. Cette exclusion ne s'applique pas aussi lorsque l'assureur accepte par écrit ledit arrêt ; 10 - les frais, de toute nature, relatifs à l'injection dans les sols instables et les travaux de sécurité ou de renforcement du sol lorsque le souscripteur déclare, dans les conditions particulières, qu'ils ne font pas partie des travaux prévus pour la réalisation de l'ouvrage ; 11 - les frais relatifs aux installations supplémentaires nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou résultant de la nappe phréatique;

12 - les frais de déblaiement suite à un glissement de terrain causé au talus d'excavation, à ses pentes, ou à d'autres zones aménagées, excédant les frais engagés pour les travaux de terrassement effectués initialement dans la partie endommagée par le glissement ainsi que les frais payés pour la réparation de pentes érodées ou d'autres zones aménagées ; 13 - les frais engagés pour remplacer des matériels et/ou des matériaux défectueux, et pour lever et/ou remédier aux malfaçons ou à toute erreur de conception. Toutefois, cette exclusion est limitée aux objets directement endommagés et ne s'applique pas aux pertes et dommages causés à des objets suite à un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou à ces malfaçons et/ou à cette erreur de conception ; 14 - les pertes, les dommages, les destructions, l'altération et la suppression de données électroniques ou la perte de l'usage, la diminution des fonctionnalités des systèmes informatiques, matériels informatiques, programmes, logiciels, données, répertoires de données, puces, circuits intégrés ou dispositifs similaires. Toutefois, si l'une des situations précédentes entraine des dommages matériels à l'ouvrage ou aux matériaux de construction ou aux matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, ces dommages sont couverts à condition qu'ils ne résultent pas d'un acte de cybercriminalité ; 15 - les dommages et pertes provenant d'un acte de cybercriminalité.

Article 2

En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie dommages à l'ouvrage » est égal, par ouvrage et par période d’assurance: - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal :

- à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

Article 3

En application des dispositions de l'article 157-3 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage », ladite franchise est fixée, par ouvrage et par sinistre, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition qu'il ne dépasse pas vingt mille (20.000) dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.

Article 4

En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé par événement et par chantier : - à 50% du montant des travaux de construction sans qu'il soit inférieur à quatre millions (4.000.000) de dirhams ni dépasser quarante millions (40.000.000) de dirhams, pour les dommages causés aux tiers ; - à quatre millions (4.000.000) de dirhams, pour les dommages causés à l'ouvrage.

Article 5

En application des dispositions de l'article 157-6 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise au titre de « la garantie responsabilité civile chantier », ladite franchise ne peut excéder:

- cinquante mille (50.000) dirhams pour les dommages matériels ; - mille (1.000) dirhams pour les dommages corporels.

Chapitre II

L'assurance responsabilité civile décennale

Article 6

Outre les exclusions prévues au premier alinéa de l'article 157-11 de la loi n° 17-99 précitée, le contrat d'assurance peut stipuler pour « la garantie responsabilité civile décennale » une ou plusieurs exclusions de garantie parmi celles mentionnées ci-après : 1- Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; 2- Tout dommage causé aux seconds œuvres ou à toute autre partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement de l'ouvrage ; 3- Les dommages résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le contrat ; 4- Les dommages résultant des inondations, tremblements de terre ou autres événements naturels ; 5- Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules ; 6- Les dommages résultant des effets dus au défaut d'entretien de l'ouvrage et de ses équipements ou à son usage anormal ; 7- Les dommages immatériels, consécutifs ou non à un événement garanti ; 8- Les dommages résultant des conséquences financières d'un engagement contractuel qui excède l'étendue des responsabilités telles que prévues par les textes législatifs en vigueur ; 9- Les dommages résultant d'une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du maître de l'ouvrage ou sur ses instructions ou à sa connaissance, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du

dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; 10- Les dommages causés à l'ouvrage dus aux travaux de modification ou de surélévation de cet ouvrage ; 11- Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précités ; 12- Les dommages imputables à l'utilisation de nouveaux matériaux ou méthodes de construction, à condition que l'assureur prouve le caractère nouveau des méthodes ou matériaux utilisés.

Article 7

En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, le montant minimum du plafond de « la garantie responsabilité civile décennale » est égal, par ouvrage et par période d'assurance : - au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; - à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams. Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie responsabilité civile décennale », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages est égal : - à la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ; - à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixée pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

Article 8

En application des dispositions de l'article 157-12 de la loi n° 17-99 précitée, lorsque le contrat d'assurance prévoit une franchise pour « la

garantie responsabilité civile décennale », ladite franchise est fixée, par ouvrage, comme suit : a) un pourcentage du montant des dommages à condition que ce pourcentage ne dépasse pas 7% ; ou b) un montant forfaitaire à condition de ne pas dépasser : - cinquante mille (50.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou - cent mille (100.000) dirhams, lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ; ou c) le maximum entre les deux montants fixés conformément aux a) et b) ci-dessus.

Article 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. Rabat, le 18 joumada II 1446 (20 décembre 2024). NADIA FETTAH. ---------------------- Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7365 du 28 joumada II 1446 (30 décembre 2024).

قراءة عملية للمهندس المعماري

Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.

مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.

ملخص

نُشر النص العربي بالجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024 والترجمة الرسمية بالعدد 7376 بتاريخ 6 فبراير 2025. بالنسبة لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة في التأمين على جميع أخطار الورش، يجوز للعقد أن ينص على خمسة عشر استثناء (المادة 1) منها عدم رفع تحفظات مكتب المراقبة، وغرامات التأخير، والبنايات القائمة والأجزاء المتسلمة، وتوقف الأشغال لأزيد من 45 يوما، والمواد المعيبة وأخطاء التصميم. ويساوي الحد الأدنى لسقف الضمان مبلغ أشغال البناء إذا قل عن 500 مليون درهم و500 مليون درهم فيما فوق، مع سقف مليار درهم لعدة منشآت (المادة 2)، ولا يتجاوز الاقتطاع 7 % من الأضرار أو 20.000 درهم (المادة 3). ويحدد ضمان المسؤولية المدنية للورش في 50 % من مبلغ الأشغال بين 4 و40 مليون درهم للأضرار اللاحقة بالغير (المادة 4). أما ضمان المسؤولية المدنية العشرية فيجوز أن يستثني اثني عشر بندا (المادة 6) منها الأضرار اللاحقة بالأشغال الثانوية غير الناتجة عن الانهيار أو خطر الانهيار الواضح، والكوارث الطبيعية، وعدم الصيانة، وأشغال التغيير أو التعلية؛ ويتبع سقفه نفس السلم (المادة 7) ولا يتجاوز الاقتطاع 7 % أو 50.000 أو 100.000 درهم (المادة 8). أما نطاق الإلزام نفسه فيحدده القانون 59.13 لا القرار.

ماذا يغير في مشروعكم

نوع المشروعما ينطبق
فيلا، منزل فردي

Si le chantier entre dans le champ de l'obligation d'assurance fixé par la loi 59-13 (à vérifier dans ce texte, l'arrêté ne fixe pas de seuil), la TRC doit couvrir au moins le montant des travaux, la responsabilité civile chantier au moins 4 millions de dirhams pour les dommages aux tiers, et la décennale le montant des travaux, avec des franchises plafonnées. Pour une extension ou une rénovation, attention à l'exclusion des bâtiments existants.

محطات المشروع : التأمينات والكفالات (القياس واستشارة المقاولات والصفقات) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تتبع العيوب خلال سنة الضمان (سنة الضمان والتسلم النهائي) · تتبع العيوب الخطيرة (حياة البناية والضمان العشري) · انتهاء الضمانات والأرشفة (حياة البناية والضمان العشري)

أدلة : Combien coûte la construction d'une villa au Maroc en 2026 ? · Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose

عمارة سكنية

Cas typique de l'obligation : attestation TRC à produire avant l'ouverture du chantier, plafond au moins égal au coût des travaux, RC chantier à 50 % du montant des travaux (entre 4 et 40 millions de dirhams), police décennale couvrant l'ouvrage dès la réception. Les réserves du bureau de contrôle doivent être levées et documentées, sous peine d'exclusion.

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تجزئة، مجموعة سكنية

Les travaux de voirie et réseaux d'un lotissement sont des travaux de construction au sens large ; l'applicabilité de l'obligation d'assurance dépend de la loi 59-13 et de son décret. Lorsque la TRC est souscrite, les exclusions relatives aux remblais non compactés, aux talus d'excavation et aux eaux de ruissellement sont particulièrement sensibles.

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أدلة : VRD d'une maison au Maroc : assainissement, regards, clôture et portail, prix 2026

تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم

Mêmes règles que pour un immeuble ; un chantier en plusieurs ouvrages (plusieurs bâtiments) relève du plafond cumulé (somme des garanties, jusqu'à un milliard de dirhams). Les parties mises en service avant la fin du chantier sortent de la garantie dommages à l'ouvrage si l'exclusion 6 est stipulée : prévoir des réceptions partielles claires.

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أدلة : Installation de chantier au Maroc : ce qu'elle coûte et ce que la loi impose

ترميم، توسيع، تعلية

La garantie décennale peut exclure les dommages dus aux travaux de modification ou de surélévation d'un ouvrage existant (article 6, exclusion 10) et la TRC les dommages aux bâtiments existants (article 1, exclusion 6) : pour une surélévation ou une restructuration lourde, négocier expressément la couverture de l'existant ou souscrire une police adaptée.

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أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ?

النصوص المغيرة والملغاة والتطبيقية

النصالطبيعةالتاريخالنفاذالموضوع
Loi n° 59-13 modifiant et complétant le code des assurances (articles 157-1 à 157-13)fondementen vigueurobligation d'assurance tous risques chantier et responsabilité civile décennale ; exclusions légales (articles 157-2 et 157-11) ; renvoi à l'arrêté pour plafonds et franchises
Décret n° 2-20-372 du 26 novembre 2020application du code des assurancesen vigueurmodalités d'application du titre IV du livre II (assurances obligatoires)
Arrêté n° 3201-24
Arrêté n° 3201-24 du 20 décembre 2024
applicationen vigueur (BO arabe n° 7365 du 30 décembre 2024 ; traduction BO n° 7376 du 6 février 2025)exclusions facultatives, plafonds minimaux et franchises maximales des garanties TRC et RC décennale
Code des obligations et des contrats, article 769texte connexeen vigueurresponsabilité décennale de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur
Loi n° 17-99 portant code des assurances (dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002), articles 157-1 à 157-13نصوص أخرى مذكورةobligations d'assurance tous risques chantier et responsabilité civile décennale introduites par la loi 59-13 ; l'arrêté applique les articles 157-2, 157-3, 157-6, 157-11 et 157-12
Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats, article 769نصوص أخرى مذكورةresponsabilité décennale des architectes, ingénieurs et entrepreneurs, visée par les exclusions 9 et 11 de la garantie décennale

المصادر والمؤلف

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