La sécurité des produits et des Services et complétant le dahir Du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) Formant code des obligations et des contrats
DAHIR N° 1-11-140 DU 16 RAMADAN 1432 (17 AOUT 2011) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 24-09 RELATIVE A LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES ET COMPLETANT LE DAHIR DU 9 RAMADAN 1331 (12 AOUT 1913) FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS1 LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que 1'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 août 2011). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABBAS EL FASSI. 1- Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6-10-2011) p 2166.
LOI N° 24-09 RELATIVE A LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES ET COMPLETANT LE DAHIR DU 9 RAMADAN 1331 (12 AOUT 1913) FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
TITRE PREMIER : DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICES
Chapitre premier : Objet, champ d'application et définitions
Le présent titre a pour objet d'établir les exigences de sécurité que tous les produits et services mis à disposition, fournis ou utilisés sur le marché doivent respecter. A cette fin, il définit les obligations respectives des différents responsables de la mise à disposition sur le marché des produits et des services, ainsi que les diverses mesures administratives permanentes, temporaires ou d'urgence nécessaires à la prévention et à l'élimination des risques présentés par les produits et les services.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas, lorsqu'existent, dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires particulières à certains produits ou services, des dispositions spécifiques ayant le même objet notamment pour les : Produits entrant dans le champ d'application de la loi n° 25-08 portant création de l'office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires ; médicaments et spécialités pharmaceutiques ; produits sanguins, fournitures médicales, réactifs à usage in-vitro, matériel médical contenant des sources de rayonnements ionisants, régis par les dispositions législatives et réglementaires les concernant ; immeubles en général.
Au sens du présent titre, on entend par : Consommateur : Toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial; Distributeur : Toute personne physique ou morale de la chaîne de commercialisation d'un produit dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit ; Exigences essentielles de sécurité : Ensemble de prescriptions générales relatives à la sécurité d'un produit ou d'un service ; Importateur : Toute personne physique ou morale responsable de l'introduction d'un produit sur le territoire national ; Marquage de conformité : Apposition, par le producteur, d'un marquage matérialisant la conformité du produit aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables et qui concernent sa sécurité ; Mise à disposition sur le marché : Mise à disposition d'un produit par un producteur ou un importateur ou d'un service par un prestataire de services, sur le marché national, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue de sa distribution, de sa transformation de son conditionnement ou de son utilisation ; Organisme d'évaluation de la conformité : Organisme dont la principale tâche consiste à fournir des services en matière d'évaluation de la conformité d'un produit ou d'un service aux prescriptions qui lui sont applicables en matière de sécurité ; Prestataire de service : Toute personne physique ou morale qui fournit un service ; Procédures d'évaluation de la conformité : Procédures qui permettent d'évaluer la conformité d'un produit soumis à une réglementation technique particulière aux exigences essentielles de sécurité prévues par cette réglementation ; Procédure de traçabilité : Procédure permettant de suivre le mouvement d'un produit à travers son processus de production, de transformation, de conditionnement, de distribution et d'utilisation et d'identifier, à l'aide de documents dont la tenue est rendue obligatoire, le producteur du produit, les différents intervenants dans la commercialisation du produit ainsi que les personnes en ayant fait l’acquisition ;
Producteur : • Le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante, ou son mandataire établi au Maroc, ou toute personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celle qui procède à la transformation ou au reconditionnement du produit ; • Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter la sécurité du produit. • L'importateur du produit, lorsque le producteur n'est pas situé sur le territoire du Royaume du Maroc, ou lorsqu'il ne peut être identifié. Produit : Tout produit fourni ou mis à disposition dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale, à titre onéreux ou gratuit, à l'état neuf ou d'occasion, consomptible ou non, qu'il ait fait l'objet ou non d'une transformation ou d'un conditionnement ; Produit dangereux : Tout produit qui ne répond pas à la définition du produit sûr prévue à l'article 5, du présent titre. Rappel : Toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur, l'importateur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition ; Réglementation technique particulière : Réglementation prise en application du II de l'article 9 du présent titre, qui définit les exigences essentielles de sécurité d'un produit ainsi que les spécifications techniques qui lui sont applicables ; Responsable de la mise à disposition sur le marché : Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services, tels que définis par le présent article ; Retrait : Toute mesure visant à empêcher ou annuler la mise à disposition sur le marché ou la fourniture d'un produit dangereux ; Risque : La possibilité qu'un dommage résulte de l'utilisation ou de la présence d'un produit ou d'un service dangereux ; Risque grave : Tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités compétentes ; Service : Toute activité professionnelle ou commerciale mise à disposition sur le marché ;
Service dangereux : Tout service qui ne répond pas à la définition du service sûr prévue à l'article 6 du présent titre. Spécifications techniques : Spécifications relatives aux caractéristiques requises d'un produit au plan de sa sécurité, telles que sa composition, ses conditions de production, d'assemblage, d'installation, de distribution, d'emploi, d'entretien, de réemploi et de recyclage, son niveau de qualité, ses dimensions, y compris les prescriptions qui concernent la dénomination, la présentation, le conditionnement, l'emballage, le marquage, l'étiquetage, la traçabilité ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité du produit. Les spécifications techniques comprennent la référence aux normes, nationales ou internationales, applicables au produit. Surveillance du marché : Opérations effectuées et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits ou les services mis à disposition ou utilisés sur le marché sont sûrs au sens des articles 5 et 6 du présent titre. Utilisateur : Tout consommateur ou toute autre personne physique ou morale qui, soit acquiert ou utilise un produit ou un service, soit est susceptible d'être affecté dans sa santé ou sa sécurité par un produit ou un service.
Chapitre II : De l'obligation générale de sécurité
Les producteurs et les importateurs de produits ainsi que les prestataires de services sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des produits ou des services sûrs, tels que définis conformément aux dispositions du présent chapitre.
Est sûr le produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits, compatibles avec l'utilisation du produit, et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement. Dans l'évaluation du caractère sûr d'un produit, il est notamment tenu compte :
a. Des caractéristiques du produit, dont sa composition, son emballage, son conditionnement, ses conditions d'assemblage, d'installation, d'utilisation et d'entretien ; b. De l'effet du produit sur d'autres produits si l'on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds ; c. De la présentation du produit, de son étiquetage, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information relative au produit ; d. Des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit. Dans tous les cas, la possibilité d'atteindre un niveau supérieur de sécurité ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux.
Est sûr le service qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits, compatibles avec l'utilisation du service, et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement. Dans l'évaluation du caractère sûr d'un service, il est notamment tenu compte: a. Des caractéristiques du service, dont ses conditions d'utilisation ; b. De l'effet du service sur le voisinage ; c. De la présentation du service, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation ainsi que de toute autre indication ou information relative au service ; d. Des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du service. Dans tous les cas, la possibilité d'atteindre un niveau supérieur de sécurité ou de se procurer d'autres services présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un service comme dangereux.
Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux exigences de sécurité auxquelles ledit produit ou service doit répondre pour
pouvoir être mis à disposition, telles que prévues par le présent titre et le cas échéant par les textes pris pour son application. Dans tous les cas, un produit ou un service est présumé sûr, pour les spécifications techniques et les risques couverts par les nonnes concernées, quand il est conforme aux nonnes, nationales ou internationales, dont les références sont publiées au « Bulletin officiel ». Cette présomption de sécurité confère au producteur ou à l'importateur du produit ou au prestataire du service le droit de mettre à disposition sur le marché le produit ou le service présumé sûr sans autres preuves que les documents justifiant la conformité du produit ou du service aux normes concernées.
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus, la sécurité d'un produit ou d'un service est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants : a. Lorsqu’elles existent, les normes nationales ou, à défaut, internationales, pertinentes ; b. Lorsqu’ils existent, les guides de bonnes pratiques en matière de sécurité des produits ou des services en vigueur dans le secteur concerné édités par l'Institut marocain de normalisation ; c. L’état actuel des connaissances et de la technique ; d. La sécurité à laquelle les consommateurs et les utilisateurs peuvent normalement s'attendre.
I. L'administration compétente fixe par voie réglementaire, en tant que de besoin, pour les produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation technique particulière mentionnée dans le présent titre: • Les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont notamment sa composition, ses conditions de production, d'assemblage, d'installation, d'emploi, d'entretien, de réemploi, de recyclage, de transport, de distribution et d'entreposage ainsi que sa dénomination, sa présentation, son conditionnement, son emballage et son étiquetage ; • La nature, la forme et la présentation de l'information devant accompagner les produits et destinées à réduire les risques présentés par leur utilisation, telles que des avertissements ou des précautions d'emploi ;
• Les conditions d'hygiène que doivent observer les lieux qui servent à la production et les personnes qui y travaillent ; • Les mesures visant à établir une procédure de traçabilité du produit; • Les mesures relatives à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de sécurité qui lui sont applicables. II. Pour certains produits ou catégories de produits, l'administration compétente édicte, par voie réglementaire, une réglementation technique particulière qui comprend les exigences essentielles de sécurité et les spécifications techniques qui leur sont applicables, telles que définies à l'article 3 ci- dessus. III. Pour les services ou les catégories de services qu'elle désigne, l'administration compétente fixe, par voie réglementaire, en tant que de besoin : les caractéristiques du service au plan de sa sécurité et de ses conditions de mise à disposition ; la nature, la forme et la présentation de l'information devant accompagner les services et destinées à réduire les risques présentés par leur usage, telles que des avertissements ou des précautions d'emploi ; les conditions d'hygiène que doivent observer les lieux qui servent à l'offre des services et les personnes qui y travaillent.
Chapitre III : Des conditions de mise à disposition sur le marché des
produits et des services
Section 1 : Des produits et services non soumis à une réglementation
Le producteur ou l'importateur d'un produit ou le prestataire d'un service non soumis à une réglementation prise en application de l'article 9 ci-dessus est tenu de ne mettre à disposition sur le marché qu'un produit ou un service sûr au sens des dispositions des articles 5 à 8 du présent titre.
Section Il : Des produits et services soumis à une réglementation
Lors de la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un service faisant l'objet d'une réglementation prise en application des dispositions du I ou
III de l'article 9 du présent titre, le producteur ou l'importateur du produit ou le prestataire d'un service est tenu de respecter l'obligation générale de sécurité qui lui incombe en vertu des dispositions du présent titre ainsi que les prescriptions prévues par ladite réglementation.
Section III : Des produits soumis à une réglementation technique particulière
Sous-section 1 : Dispositions générales
Pour mettre à disposition sur le marché un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur dudit produit est tenu de respecter les dispositions prévues par la présente section. Sous-section 2 : Respect de la réglementation technique particulière
Lors de la mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur du produit est tenu de respecter l'obligation générale de sécurité qui lui incombe en vertu des dispositions du présent titre ainsi que les exigences essentielles de sécurité et les spécifications techniques prévues par ladite réglementation. Sous-section 3 : Déclaration de conformité
Au moment de la première mise à disposition sur le marché d'un produit faisant l'objet d'une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 ci-dessus, le producteur ou l'importateur est tenu de rédiger une déclaration de conformité par laquelle il atteste, sous sa seule responsabilité, que le produit répond aux exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation technique particulière applicable audit produit. La déclaration de conformité doit contenir : toutes les informations appropriées en vue d'identifier la réglementation technique particulière applicable ; Les données sur le producteur ou l'importateur, le produit et, le cas échéant, l'organisme d'évaluation de la conformité agréé qui est intervenu ;
Ainsi que, le cas échéant, la référence aux normes appliquées. Chaque réglementation technique particulière établit le modèle et le contenu de la déclaration de conformité que doit rédiger le producteur ou l'importateur. La déclaration de conformité doit être conservée et tenue à la disposition de l'administration compétente à la demande de celle-ci pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Une copie de la déclaration de conformité doit être tenue par le producteur ou l'importateur à la disposition du distributeur du produit qui en fait la demande. La réglementation technique particulière peut prévoir qu'une copie de la déclaration de conformité accompagne le produit concerné. Sous-section 4: Procédures d'évaluation de la conformité
Le producteur ou l'importateur est tenu d'appliquer les procédures d'évaluation de la conformité du produit que prévoit la réglementation technique particulière applicable. Chaque réglementation technique particulière définit la gamme, le contenu et les exigences des procédures d'évaluation de la conformité qui s 'appliquent aux produits concernés. Les procédures d'évaluation de la conformité se rapportent à la phase de conception des produits, à leur phase de production ou aux deux. Elles varient en fonction des produits et des risques concernés et peuvent comprendre un simple contrôle interne de la production par le producteur, ou des examens, essais et vérifications effectués par un organisme d'évaluation de la conformité agréé, ainsi que la mise en place de systèmes d'assurance de la qualité. Sous-section 5: Documentation technique
Le producteur ou l'importateur d'un produit soumis à une réglementation technique particulière prise en application des dispositions du II de l'article 9 cidessus est tenu de constituer un dossier technique comportant ce qui est nécessaire, du point de vue technique, pour pouvoir démontrer la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation concernée et, si des normes ont été appliquées, à ces dernières. Chaque réglementation technique particulière fixe le contenu du dossier technique à constituer pour que celui-ci puisse être considéré comme complet.
Chaque réglementation technique particulière précise les conditions relatives à la présentation du dossier technique. Les documents, sur lesquels les opérations de vérification et de contrôle sont effectuées dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité prévues par la réglementation technique particulière, doivent être conservés dans le dossier technique aux fins d'établir la preuve de l'exécution desdites opérations. Le dossier technique complet doit être conservé et tenu à la disposition de l'administration compétente à la demande de celle- ci pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Toutefois, la réglementation technique particulière à certaines catégories de produits peut prévoir l'obligation de communiquer le dossier technique à l'administration compétente ou de l'y déposer.
Lorsque l'importateur d'un produit soumis à une réglementation technique particulière n'est pas en mesure de produire un dossier technique complet, 1'entrée du produit sur le territoire marocain est interdite. Toutefois, l'importateur peut être autorisé, à ses frais et dans un délai indiqué par l'administration compétente, à faire procéder à une évaluation de la conformité du produit auprès d'un organisme d'évaluation de la conformité agréé conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. À défaut de compléter le dossier technique dans le délai indiqué, l'importateur est tenu, à ses frais et dans un délai imposé par l'administration compétente, de détruire le produit ou de le refouler. Sous-section 6: Marquage de conformité
Lorsque la réglementation technique particulière le prévoit, le producteur ou l'importateur est tenu d'apposer sur le produit un marquage de conformité. Il est interdit d'apposer sur un produit le marquage prévu par une réglementation technique particulière si le produit n'a pas été soumis à la procédure d'évaluation de la confonnité prévue par cette réglementation. Le marquage doit respecter les conditions de forme, d'apparence et de présentation fixées dans la réglementation technique particulière. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé intervient dans la procédure d'évaluation de la conformité, le marquage de conformité est suivi du numéro d'identification de l'organisme concerné.
Le marquage est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou, lorsque la nature du produit ne le permet pas, sur son emballage, si celui-ci existe, et sur les documents accompagnant le produit, lorsque la réglementation technique particulière le prévoit. Le marquage de conformité ne doit pas être confondu avec d'autres signes distinctifs. Sous-section 7: Présomption de conformité
Le respect des exigences prévues par la réglementation technique particulières crée une présomption de conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité prévues par la réglementation concernée. Cette présomption de conformité confère au producteur ou à l'importateur le droit de mettre à disposition sur le marché le produit présumé conforme.
Chapitre IV : Organismes d'évaluation de la conformité
Lorsqu'il est fait appel aux services d'un organisme d'évaluation de la conformité afin d'évaluer la conformité d'un produit ou d'un service aux exigences de sécurité applicables, cette conformité doit être effectuée par un organisme agréé par l'administration compétente.
L'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus n'est octroyé qu'aux organismes remplissant les conditions suivantes : • Être une personne morale, de droit privé ou public ; • Disposer des compétences techniques, matérielles et professionnelles nécessaires à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ainsi qu'aux spécifications techniques qui lui sont applicables ; • Établir et garantir l'indépendance et l'impartialité dans les décisions envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits dans le secteur pour lequel l'agrément est sollicité.
Tout rejet d'une demande d'agrément doit être dûment motivé et notifié à 1' intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de la date de prise de la décision du rejet. La procédure et les modalités d'octroi, d'extension ou de maintien de l'agrément prévu à l'article 20 ci-dessus, ainsi que les modalités de dépôt et le contenu des demandes d'agrément, sont fixés par voie réglementaire. La procédure d'octroi de l'agrément donne lieu à la perception d'un droit à acquitter par le demandeur selon un tarif dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.
Un numéro d'identification unique est attribué à chaque organisme d'évaluation de la conformité agréé. La liste des organismes d'évaluation de la conformité agréés est fixée par l'administration et publiée au « bulletin officiel ».
Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité agréé sous-traite une partie de ses prestations auprès d'un autre organisme, ce dernier doit être agréé pour lesdites prestations conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées, celui-ci est suspendu par l'administration compétente pour une période déterminée par voie réglementaire au cours de laquelle le bénéficiaire de l'agrément doit prendre les mesures nécessaires pour que la ou les conditions de l'agrément soient de nouveau remplies. Il est interdit pour l'organisme suspendu d'assurer pendant la période de suspension les prestations pour lesquelles il a été agréé. Lorsque les mesures nécessaires ont été prises par l'organisme concerné afin de respecter les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, constat en est fait par l'administration compétente. Si à l'issue de la période de suspension, les mesures nécessaires n'ont pas été prises afin de respecter les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus, ou si l'organisme concerné a continué à exercer des prestations pour lesquelles il a été agréé pendant la durée de suspension, l'agrément est retiré.
Les organismes d'évaluation de la conformité agréés sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs missions, sous peine de sanctions prévues dans l'article 58 ci-dessous.
Les organismes d'évaluation de la conformité agréés doivent limiter leurs interventions aux contrôles, vérifications et procédures ayant un lien direct avec l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité et aux éventuelles spécifications techniques applicables.
Chapitre V : Obligations liées à l'obligation générale de sécurité
Section l: Obligations des producteurs et des importateurs de produits ou des prestataires de services
Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services fournit à l'utilisateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit ou à un service pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par l'utilisateur sans avertissement adéquat. La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par le présent titre. Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services est tenu, eu égard aux caractéristiques des produits ou des services qu'il met sur le marché, d'adopter des mesures pour se tenir informé des risques que ces produits ou services peuvent présenter, et d'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs, le rappel auprès des utilisateurs des produits mis à disposition sur le marché ou la suspension du service. Ces mesures comprennent, par exemple : la réalisation d’essais par sondage sur les produits commercialisés ; L’indication sur le produit ou son emballage de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise à disposition sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient ;
L’examen des réclamations reçues des utilisateurs et, le cas échéant, la tenue d'un registre des réclamations ; Ainsi que l'information des distributeurs sur le suivi de ces produits.
Lorsque le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services vient à savoir ou doit savoir, notamment au terme d'une évaluation des risques ou sur la base des informations en sa possession, qu'un produit ou un service qu'il a mis à disposition sur le marché ne répond pas aux exigences de sécurité, il notifie immédiatement l'administration compétente. Il communique au moins les informations suivantes : 1. Les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits ou du service en cause ; 2. Une description complète du risque ; 3. Toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit ; 4. Une description des opérations et des mesures prises ou prévues pour réduire, prévenir ou éliminer le risque pour les utilisateurs. Le producteur, l'importateur ou le prestataire de services ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Les modalités de l'obligation de notifier prévue à l'alinéa 1er sont précisées par voie réglementaire.
Les producteurs ou importateurs de produits ou les prestataires de services sont tenus de collaborer avec l'administration compétente, à la requête de cette dernière, pour les actions engagées afin de maîtriser les risques que présentent des produits ou services qu'ils mettent à disposition ou ont mis à disposition sur le marché.
Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sécurité sont fixées par voie réglementaire.
Toutes les mentions destinées à l'information des utilisateurs, telles que l'étiquetage, le marquage, les modes d'emploi et les avertissements, et qui sont rendues obligatoires par le présent titre et des textes pris pour son application, sont libellées au moins en langue arabe. Lorsqu'elles sont obligatoires, les mentions indiquées ci- dessus doivent être utilisées sous la forme et avec le contenu fixé par le présent titre ou les textes pris pour son application. Elles doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité. En aucun cas, elles ne peuvent induire l'utilisateur en erreur.
Section II: Obligations des distributeurs
Les distributeurs sont tenus d'agir diligemment pour contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas des produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu’ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis à disposition sur le marché, en particulier par la transmission des informations concernant les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour tracer l'origine des produits, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs ou les importateurs et l'administration compétente afin de maîtriser les risques. Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux distributeurs en lien avec l'obligation générale de sécurité sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre VI : Surveillance du marché
Section I : Organisation de la surveillance du marché
L'administration chargée d'assurer l'exécution des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application est désignée par voie réglementaire. L'administration compétente doit assurer la coordination des activités de surveillance du marché avec les autres administrations chargées du contrôle du marché et les douanes. Elle doit aussi assurer une consultation avec les
associations de protection des consommateurs et les professionnels. Les structures et les modalités de cette coordination et de cette consultation ainsi que les structures mises en place pour y veiller sont prévues par voie réglementaire.
Section II : Mesures de surveillance du marché
L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils mettent à disposition sur le marché en conformité avec les exigences de sécurité et les soumettre ensuite au contrôle et à leurs frais, dans un délai déterminé par voie réglementaire d'un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Lorsque, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un risque ou quand les caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution, elle peut prescrire au producteur, à l’importateur ou au prestataire de service de soumettre, dans un délai déterminé et à leur frais, les produits ou services qu’ils mettent à disposition sur le marché au contrôle d’un organisme d’évaluation de la conformité agrée que l’administration désigne. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de sécurité, sauf si la preuve contraire en est rapportée. Lorsqu'elle conclut à l'existence d'un risque ou à la non confonnité du produit ou du service aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, l'administration compétente peut prendre les mesures destinées à prévenir, à réduire ou à éliminer le risque ou à assurer la mise en confonnité du produit ou du service avec les conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables.
En la présence d'un produit ou d'un lot de produits importé présentant des caractéristiques de nature à faire croire à l'existence d'un risque, l'administration compétente peut conditionner la libération du produit concerné à la réalisation, à ses frais et dans un délai raisonnable prenant en compte la nature du produit et la nature des essais et analyses nécessaires, d'un contrôle par un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Lorsque ce contrôle confirme l'existence d'un risque, la mise à disposition du produit sur le marché est interdite. L'importateur dont le produit ne peut être mis
à disposition sur le marché est tenu de le détruire ou de le refouler à ses frais dans un délai imposé par l'administration compétente. Il doit également s'acquitter des frais des évaluations effectuées. Lorsque le contrôle prévu à l'alinéa 1er du présent article conclut à la non conformité du produit aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, l'administration compétente peut autoriser l'importateur, aux frais de celui-ci et dans le délai indiqué, à mettre le produit en conformité. L'importateur dont le produit n'a pas été mis en conformité dans le délai indiqué est tenu de le détruire ou de le refouler à ses frais dans un délai imposé par l'administration compétente.
Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, l'administration compétente peut suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque. Elle a également la possibilité d'ordonner la diffusion, via les moyens d'information, de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Les modalités selon lesquelles un retrait ou un rappel imposé par l'administration compétente en application de l'alinéa 1er doit être exécuté sont fixées par voie réglementaire. L’administration compétente peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Les produits et services concernés peuvent être remis à disposition sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes aux dispositions du présent titre et le cas échéant des textes pris pour son application. L'administration compétente entend sans délai les producteurs, les importateurs ou les prestataires de services concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension ait été prise. Elle fixe également, par voie réglementaire les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application du présent article. La suspension peut être reconduite, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
1. Les mesures décidées en vertu des articles 9 et 34 à 36 du présent titre doivent être proportionnées au risque présenté par les produits et les services concernés. 2. Toute décision prise par l'administration compétente en application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et conduisant à restreindre la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un service doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée, dans un délai de 15 jours après la date à laquelle la collecte des informations nécessaires à la motivation de ladite décision est terminée, à la partie concernée, avec l’indication des voies de recours qui lui sont ouvertes et des délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés.
Section III : Recherche et constatation des infractions
Outre les officiers de police judiciaire, les agents désignés à cet effet procèdent à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Ils doivent être habilités et assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée à cet effet par l'administration compétente conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents précités peuvent requérir l'assistance des agents de l'autorité publique.
Les agents visés à l'article 38 ci-dessus sont astreints au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque grave pour la santé ou la sécurité des utilisateurs.
Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l'article 38 ci-dessus peuvent : a. Pénétrer à tout moment dans tous les lieux quelconques utilisés à des fins professionnelles. Cependant, si ces lieux sont utilisés comme habitations les opérations de perquisition se font conformément aux dispositions des articles 59, 60 et 62 du code de procédure pénale ;
b. faire, le cas échéant et suivant les informations à leur disposition, sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au a) ci-dessus, toutes les constatations utiles, contrôler tous les véhicules utilisés comme moyens de transport du produit et entendre les différents responsables de la mise à disposition sur le marché du produit ou du service, se faire produire les livres, factures, titres de chargement ou tout autre document professionnel, y compris le dossier technique visé à l'article 16 ci-dessus, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission, en faire prendre copie, recueillir les renseignements et justifications et exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer ces recherches. Ils peuvent notamment requérir l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition, transport ou livraison en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires. A défaut, l'ouverture des colis et bagages s'effectue sur autorisation du ministère public ; c. Consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que dans les entreprises ou les établissements chargés des services concédés par l'Etat ; d. Saisir, contre récépissé, les documents visés au b) ci-dessus qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices ; e. Consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les produits susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ; f. Saisir à titre provisoire, après l'obtention des résultats des analyses et des essais et en attendant l'avis du procureur du Roi, les produits susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, ainsi que tout bien corporel, matériel, appareil ou moyen de transport aidant à l'exécution de l'infraction et ce, dans le respect des dispositions du code de la procédure pénale ; g. Prélever, selon les modalités fixées par voie réglementaire, des échantillons du produit en vue de leur évaluation aux exigences de sécurité par un organisme d'évaluation de la confonnité agréé repris sur la liste prévue à l'article 22 du présent titre ;
h. Utiliser les constatations pertinentes et le résultat des analyses faites par d'autres institutions.
Pour s'assurer de la confonnité des produits et des services, les agents visés à l'article 38 ci-dessus procèdent à la totalité ou à une partie des opérations de contrôle suivantes : 1. Analyser les documents relatifs au produit ou au service et notamment le dossier technique ; 2. Réaliser une vérification rigoureuse sur place des produits et, pour les services, à vérifier sur place les modalités d'exécution de la prestation de service ; 3. Prélever des échantillons afin de soumettre le produit à des essais et à des analyses réalisées par un organisme d'évaluation de la conformité agréé.
Les agents visés à l'article 38 ci-dessus rédigent des procès-verbaux des opérations qu'ils ont effectuées conformément aux formalités de l'article 24 du code de procédure pénale. Les originaux des procès-verbaux sont transmis directement au procureur du Roi compétent, accompagnés de deux copies attestées conformes aux originaux ainsi que de tous documents et pièces y afférents dès réception de ces derniers. Sont joints aux procès-verbaux des spécimens d'emballage ou d’étiquetage, des documents commerciaux ainsi qu’un échantillon du produit, servant de pièces à conviction. Les produits saisis sont mis à la disposition du Procureur Général du Roi.
La saisie des produits non conformes aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application ou douteux quant à leur sécurité, peut être faite par les agents désignés à l'article 38 ci-dessus à la suite des constatations opérées sur place ou après l'obtention des résultats des analyses ou des essais d'un échantillon du produit par un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Les agents dressent un procès-verbal de saisie qui mentionne l'indication du ou des produits qui font l'objet de la saisie. Le procès- verbal de saisie, ainsi que
tous documents et pièces afférents aux produits, sont transmis au procureur du Roi dans le ressort duquel les produits sont saisis si la transaction n'a pas eu lieu ou une sanction administrative n'a pas été prononcée conformément à l'article 61 ci- dessous.
Le procureur du Roi, au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, peut ordonner la saisie des produits non conformes ainsi que de toute chose, appareil ou moyen de transport ayant aidé à l'exécution de l'infraction.
Le procureur du Roi, s’il estime à la suite des procès-verbaux et des documents et pièces afférents aux produits ou aux services qui lui sont transmis, et au besoin après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée, saisit, suivant le cas, le tribunal compétent.
La suspension de la mise à disposition sur le marché des produits ou des services qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peut être ordonnée par le tribunal saisi des poursuites. La décision est exécutoire nonobstant toute voie de recours exercée.
En cas de litige sur les résultats de l'expertise et à la demande du prévenu de procéder à une nouvelle expertise, le tribunal compétent ordonne d'y procéder. Ladite expertise doit être confiée à l'un des experts inscrits au tableau des experts judiciaires ou au responsable de l'organisme d'évaluation de la conformité qui a réalisé la première évaluation de la conformité, en qualité d'expert. Les experts désignés doivent utiliser la méthode ou les méthodes suivies par l'organisme d'évaluation de la conformité et effectuer les mêmes analyses ou essais. Néanmoins, ils peuvent utiliser d'autres méthodes complémentaires.
Les échantillons et copies des procès-verbaux des prélèvements ainsi que les résultats de la première évaluation de la conformité sont remis à l'expert. Les parties peuvent déposer auprès du tribunal dans un délai de 15 jours à partir de la date de désignation de l'expert, sous peine de forclusion, les informations, les notes ou pièces qu'ils jugent susceptibles d'éclairer l'expert.
L'expert peut demander aux parties tous les éclaircissements à même de lui permettre d'accomplir dûment sa mission ou à défaut il le demande par l'intermédiaire du tribunal.
Le rapport de la contre-expertise est transmis directement au tribunal dans le délai qu'il a fixé. Le tribunal en informe, avant de statuer sur l'affaire, l'organisme ayant effectué la première évaluation de la conformité et lui fixe, le cas échéant, un délai pour présenter ses remarques sauf dans le cas où le responsable de l'organisme de l'évaluation de la conformité a participé en tant qu'expert à la contre-expertise.
Chapitre VII : Sanctions
Section I : Sanctions pénales
Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entrainer un handicap ou une incapacité dépassant 21 jours ou une infirmité permanente ou un préjudice matériel par la violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité prévue par le présent titre ou les textes pris pour son application, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sans préjudice de sanctions pénales plus graves, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de cinquante mille à un million de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui : 1. Mettent à disposition sur le marché des produits ou des services dont ils savent ou dont ils auraient dû savoir qu'ils ne sont pas conformes à l'obligation générale de sécurité prévue au présent titre ; 2. Fabriquent, importent, ou mettent à disposition sur le marché un produit ou un service qui ne respectent pas les prescriptions d'une réglementation ou d'une réglementation technique particulière prise en application de l'article 9 ci-dessus ; 3. Assurent les prestations concernant l'évaluation de la conformité visée à l'article 15 ci-dessus, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 20
ci-dessus ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré dans les conditions prévues par l'article 24 du présent titre ; 4. Ne communiquent pas à l'administration compétente les informations mentionnées à l'article 28 ci-dessus ; 5. Fabriquent, importent, ou mettent à disposition sur le marché un produit ou un service qui fait l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou de rappel prise en application de l'article 36 ci-dessus ; 6. Refusent de donner suite dans le délai indiqué à la mise en garde ou aux prescriptions reçues de l'administration compétente en application des alinéas l et 2 de l'article 34 du présent titre ; 7. Mettent sur le marché un produit dont l'importation est interdite ou conditionnée en vertu des articles 17 et 35 du présent titre ; 8. Ne détruisent pas ou ne refoulent pas dans le délai imposé par l'administration compétente, les produits dont la destruction ou le refoulement est ordonné en vertu des articles 17 et 35 du présent titre ; 9. Offrent un produit saisi sans attendre les résultats des essais ou les analyses ; 10.Offrent un produit saisi en vertu des articles 43 et 44 du présent titre.
Toute personne responsable de la disparition d'un produit ayant fait l'objet d'une saisie conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du présent titre, est puni des peines prévues à l'article 524 du code pénal.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui : 1. N’ont pas tenu la déclaration de conformité requise par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, à la disposition de l'administration compétente à la demande de celle-ci conformément à l'article 14 ci-dessus : 2. N’ont pas tenu la déclaration de conformité requise par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, à la disposition du distributeur qui en fait la demande conformément à l'article 14 ci-dessus :
3. N’ont pas conservé le dossier technique requis par une réglementation technique particulière, prise en application du II de l'article 9 ci-dessus, pendant la période prescrite et de la tenir à disposition de l'administration compétente à la demande de celle- ci conformément à l'article 16 ci-dessus ; 4. Ont manqué en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus, à leur obligation de transmettre le dossier technique prévu par une réglementation technique particulière à certaines catégories de produits à l'administration compétente ou de l'y déposer ; 5. N’ont pas apposé, en violation des dispositions de l'article 18 ci-dessus, le marquage de conformité, apposent le marquage de conformité alors que le produit n'a pas été soumis à la procédure d'évaluation de conformité ou en violation des conditions fixées dans la réglementation technique particulière, ou apposent le marquage de conformité de manière invisible, illisible, délébile ou en créant la confusion avec d'autres signes distinctifs ; 6. Ne se sont pas conformés aux obligations relatives à l'information de l'administration compétente prévues, à l'alinéa 1 de l'article 28 du présent titre ; 7. N’ont pas adopté les mesures leur permettant de se tenir informés des risques que les produits ou les services qu'ils mettent sur le marché peuvent présenter et n'ont pas engagé les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 27 du présent titre ; 8. N’ont pas collaboré avec l'administration compétente dans les circonstances visées à l'article 29 du présent titre pour les actions visant à maîtriser les risques que présentent des produits ou des services qu'ils mettent ou qu'ils ont mis à disposition sur le marché ; 9. Ne participent pas, en tant que distributeurs, au suivi de la sécurité des produits dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 32 du présent titre.
Le fait de falsifier la documentation technique, la déclaration de conformité et le marquage de conformité, requis par une réglementation technique particulière prise en application de l'article 9 visé au présent titre, est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Lorsque l'auteur des infractions prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre est une personne morale, l'amende est portée du double au triple. En outre, le tribunal peut prononcer la dissolution de la personne morale.
Ceux qui font obstacle à l'exercice des fonctions des agents visés à l'article 38 ci-dessus sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 du présent titre sont portées au double.
Les organismes d'évaluation de la conformité qui violent leur obligation de tenir le secret professionnel encourent, outre le retrait des agréments, les peines édictées à l'article 446 du code pénal. Sont punis des mêmes peines les personnes travaillant dans ces organismes qui révèlent le secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mission.
Le tribunal peut prononcer en plus des sanctions prévues par cette section : 1. Le rappel, aux frais du contrevenant, des produits en vue de leur modification ou leur échange ou de refournir le service faisant objet de l'infraction on en vue du remboursement total ou partiel des produits ou des services. 2. Le retrait, aux frais du contrevenant, des produits faisant l'objet de l'infraction ; 3. La destruction, aux frais du contrevenant, des produits faisant l'objet de l'infraction ; 4. La cessation des services sur lesquels a porté l'infraction ; 5. La diffusion, aux frais du condamné, d'une annonce informant le public de la décision rendue ; 6. La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’infraction; 7. La fermeture de l'établissement qui a servi à commettre l'infraction.
La juridiction peut aussi ordonner l'affichage du jugement ou de son résumé tel que repris en son dispositif pendant un délai maximum d'un mois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du ou des établissements du contrevenant, de même que sa diffusion par la voie des journaux ou de toute autre manière. Les frais des mesures de publicité sont à la charge du contrevenant sans toutefois que la valeur de cette publicité ne puisse dépasser la valeur maximum de l'amende prononcée. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé à nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été effectuée volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sous ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 1.000 à 10.000 dirhams. En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et l'amende est portée au double.
Section II: Transaction administrative
L'administration compétente peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du contrevenant, procéder à une transaction au sujet des contraventions prévues aux paragraphes l, 2, 3, 4, 6 et 8 de l'article 51 du présent titre, si aucun dommage n'a été causé à autrui. Dans ce cas, l'administration compétente peut demander au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par tout moyen permettant de justifier la réception, de présenter dans un délai de 15 jours sa défense, assisté, le cas échéant, d'un avocat ou d'un expert, après qu'elle lui notifie les griefs retenus contre lui et qu'elle le mette en mesure de consulter son dossier. Passé ce délai, l’administration compétente peut, au vu du procès-verbal et des moyens de défense soulevés par l’intéressé, soit transmettre le dossier au procureur du Roi compétent soit ordonner, par décision motivée, au concerné de payer une amende administrative, dont le montant est de 3.000 à 40.000 dirhams pour les personnes physiques et de 10.000 à 200.000 dirhams pour les personnes morales. En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
La conclusion de la transaction déchoit l'administration compétente de son droit à la poursuite. L'administration compétente transmet le dossier au procureur du Roi, si la transaction n'a pas été conclue ou si 1a peine administrative n'a pas été exécutée. La transaction ne peut être exercée après transmission du dossier au procureur du Roi.
La décision administrative ne peut porter sur des faits commis depuis plus de 5 ans, sauf s'il a été accompli dans ce délai un acte tendant à leurs recherches ou à leurs constatations.
Chapitre VIII: Entrée en vigueur
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des textes réglementaires devant être pris pour leur application et au plus tard 6 mois après la publication de cette loi au Bulletin officiel.
TITRE II : DISPOSITIONS COMPLETANT LE DAHIR DU 9 RAMADAN 1331 (12 AOUT 1913) FORMANT CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
Le Titre premier du Livre premier du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats est complété par un Chapitre IV ainsi qu'il suit :
Chapitre IV : De la Responsabilité civile du fait des produits défectueux
« Article 106-1-Le producteur est responsable du « dommage causé par un défaut de son produit. « Article 106-2 - Le terme « produit » désigne tout produit
« Mis à disposition sur le marché dans le cadre d'une activité « Professionnelle, commerciale ou artisanale, à titre onéreux où « Gratuit, à l'état neuf ou d'occasion, consomptible ou non, ayant « Fait ou non l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement, « même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un « Immeuble. « Sont compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse « Et de la pêche. « L'électricité est considérée comme un produit. « Article 106-3 -Un produit présente un défaut lorsqu'il « N’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre « Légitimement compte tenu de toutes les circonstances, et « Notamment : « a) de la présentation du produit ; « b) de l'usage attendu du produit ; « c) du moment de la mise à disposition du produit sur le « Marché. « Un produit ne peut être considéré comme présentant un « Défaut par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été « Mis à disposition sur le marché postérieurement à lui. « Article 106-4 - Par mise à disposition sur le marché, il « Faut entendre la mise à disposition du produit sur le marché « Par le producteur, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue de sa « Distribution, de sa transformation, de son conditionnement où « De son utilisation sur le territoire national. « Article 106-5 - Est producteur, le fabricant d'un produit « Fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une « Partie composante, toute personne qui agit à titre professionnel et: « 1- Qui se présente comme producteur en apposant sur le « Produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; « 2- Qui importe un produit dans le territoire national en
« Vue d'une vente, d'une location avec ou sans promesse de vente, « Ou de toute autre forme de distribution. « Article 106-6 - Si le producteur du produit ne peut être « Identifié, chaque distributeur en est considéré comme « Producteur, à moins qu'il n'indique à la victime ou à qui de « Droit, dans un délai de 15 jours, l'identité du producteur ou de « Celui qui lui a fourni le produit. « Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce « Produit n'indique pas l'identité de l'importateur, même si le « Nom du producteur est indiqué. « Article 106-7 - Pour avoir droit à réparation, la victime « Est tenue d'apporter la preuve du dommage qui lui a été causé « Par le produit défectueux. « Article 106-8 - Le producteur peut être responsable du « Défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect « Des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet « D’une autorisation administrative. « Article 106-9 - Le producteur n'est pas responsable en « Application du présent chapitre s'il prouve : « a- qu'il n'a pas mis le produit à disposition sur le marché, « b- que le défaut qui a causé le dommage n'existait pas au « Moment où le produit a été mis en circulation ou que ce défaut « Est né postérieurement, « c- que le produit n'a été ni fabriqué en vue de la vente ou « De toute autre forme de distribution à des fins commerciales, ni « Fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité commerciale, « d- que le défaut est dû à la conformité du produit avec « Des règles obligatoires émanant des pouvoirs publics, où « e- que le défaut ne pouvait pas être décelé dans l'état des « Connaissances scientifiques et techniques au moment de la « Mise à disposition du produit sur le marché.
« Le fabricant d'un composant ou d'une partie composante « Du produit n'est pas responsable en application du présent « Chapitre s'il prouve qu'il a respecté les instructions ou le cahier « Des charges du producteur du produit ou les caractéristiques « Affichées dudit composant ou ladite partie composante. « Article 106-10 -La personne responsable est tenue de « Réparer l'intégralité des dommages causés à la victime. « Article 106-11- La responsabilité du producteur peut être « Réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, « Lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du « Produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la « Victime est responsable. « Article 106-12- La responsabilité du producteur envers « La victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru « À la réalisation du dommage. « Article 106-13- La responsabilité du producteur ou de « L’importateur en application des dispositions du présent « Chapitre ne peut être réduite ou écartée à l'égard de la victime « Par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. « Article 106-14- Les dispositions du présent chapitre ne « Portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage « Peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité « Contractuelle, délictuelle et d'un régime particulier de responsabilité « En vigueur pour des produits ou des services spécifiques. »