Article 1
Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret.
يوافق المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019 على ضابط البناء العام الذي يحدد شكل وشروط إيداع ودراسة وتسليم رخص التعمير: رخصة التجزئة وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم، ورخصة السكن وشهادة المطابقة. نُشر النص العربي في الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليوز 2019، ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، ونسخ المرسوم رقم 2.13.424 لسنة 2013.
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Décret approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application
Décret n° 2-18-577 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application.1 LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; Vu la loi organique n° 113-14 relative aux communes, promulguée par le dahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ; Vu la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété ; 1 - Bulletin Officiel n° 6874 du 22 chaabane 1441 (16-4-2020), p653. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6793 du 5 kaada 1440 (8 juillet 2019.)
Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ; Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ; Vu le décret n° 2-18-475 du 8 chaoual 1440 (12 juin 2019) fixant les procédures et modalités de délivrance des permis de réfection, de régularisation et de démolition ; Vu le décret n° 2-18-64 du 8 joumada I 1439 (26 janvier 2018) relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville ; Sur proposition du ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville et après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du transport de la logistique et de l'eau ; Et après délibérations en Conseil du gouvernement, réuni le 19 rabii II 1439 (27 décembre 2018),
Est approuvé le règlement général de construction, joint au présent décret.
sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, est abrogé le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
Le ministre de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 chaoual 1440 (12 juin 2019). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ABDELAHAD EL FASSI ALFIHRI. Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, ABDELKADER AMARA.
Règlement général de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que des textes pris pour son application
Conformément à l'article 59 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée, le présent règlement général de construction fixe la forme et les conditions de dépôt, d'examen des demandes et de délivrance des autorisations relatives à la création de lotissements, groupes d'habitations et morcellements, des permis de construire, de réfection, de régularisation et de démolition et du permis d'habiter et du certificat de conformité.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions du présent règlement général de construction s'appliquent à l'ensemble des territoires dans lesquels sont exigibles : - l'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations et de morceler en application des dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - le permis de construire en application des dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif
au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété ; - les permis de réfection, de régularisation et de démolition en application des dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée ; - le permis d'habiter et le certificat de conformité, conformément aux dispositions de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, telle qu'elle a été modifiée et complétée, de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, telle qu'elle a été modifiée et complétée et du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales, tel qu'il a été modifié et complété.
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à : - la zone d'aménagement de la vallée du Bouregreg fixée par la loi n° 16-04 relative à l'aménagement et à la mise en valeur de la vallée du Bouregreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; - la zone d'aménagement du site de la lagune de Marchica fixée par la loi n° 25-10 relative à l'aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010).
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation relatives aux bâtiments et installations militaires, vu leur nature sécuritaire et militaire, et aux édifices affectés au culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le dahir n° 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman.
- Pour l'application des dispositions du présent règlement, on entend par :
- « Autorisation » : l'autorisation de lotir prévue par l'article 2 de la loi n° 25-90 précitée ; l'autorisation de lotir prévue par l'article 10 du dahir n° 1-60-063 précité ; l'autorisation de créer un groupe d'habitation prévue par l'article 57 de la loi n° 25-90 précitée ; l'autorisation de morceler prévue par l'article 58 de la loi n° 25-90 précitée ; le permis de construire prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme, précitée ; le permis de construire prévu par l'article 7 du dahir n° 1-60-063 précité ; le permis de réfection relatif aux bâtiments existants, prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 précitée ; le permis de démolition d'une construction prévu par l'article 63-1 de la loi n° 12-90 précitée ; le permis de régularisation relatif aux constructions non réglementaires prévu par l'article 40 de la loi n° 12-90 précitée ; - « Projet » : tous projets de construction de réfection, de régularisation, et de démolition, ainsi que les projets de lotissements, de groupes d'habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou morale, privée ou publique, et dont la réalisation est soumise à l'obtention préalable des autorisations et permis prévus par le présent règlement ; - « Pétitionnaire » : toute personne physique ou morale ayant présenté une demande d'autorisation afférente à un projet. Ladite demande ne peut être présentée que par le propriétaire concerné ou par toute personne présentant l'accord de ce dernier ou présentant un document la justifiant, tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.
L'agence urbaine délivre à toute personne qui en fait la demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le modèle est joint en annexe n° 1 du présent règlement, précisant l'utilisation qui peut être faite d'une propriété foncière en application des documents d'urbanisme dont les effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique sont toujours en vigueur. La demande de la note de renseignements urbanistiques est déposée auprès de l'agence urbaine contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire. Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce dernier ou tout document justifiant l'obtention de ladite note, tel qu'un acte déclaratif d'utilité publique.
La note de renseignements urbanistiques est délivrée par l'agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande visée à l'article 6 ci-dessus. La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, attester de leur véracité et n'équivaut, en aucun cas, à un accord de principe sur la réalisation d'un projet quelconque.
La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la propriété foncière objet de la demande : - le document d'urbanisme: plan d'aménagement ou plan de développement de l'agglomération rurale
- les dispositions principales du document d'urbanisme concerné, notamment la définition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types d'utilisations soumis à des conditions spéciales, les possibilités maximales d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieurs constructions sur une même propriété foncière, la hauteur maximale des constructions et les conditions d'accès afférentes à la voirie et aux parkings. Article 9 La durée de validité de la note de renseignements urbanistiques correspond à la durée des effets juridiques découlant de la déclaration d'utilité publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur.
Est institué, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprès des communes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et auprès des arrondissements prévus par le titre VI relatif aux dispositions particulières aux communes soumises au régime d'arrondissements, de la loi organique n° 113-14 relative aux communes. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prévu à l'article 10 qui précède, est créé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.
Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-après, le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des
pétitionnaires. A cet effet, il met à leur disposition l'ensemble des renseignements utiles concernant : - les pièces constituant les dossiers de demandes d'autorisation ; - les circuits et procédures de délivrance des autorisations ; - l'état d'avancement des demandes d'autorisation en cours d'instruction.
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cité à l'article 10 qui précède, étudie les demandes d'autorisation portant sur les projets fixés par l'article 5 ci-dessus, à l'exception du permis de réfection relatif aux bâtiments existants. Il accomplit toutes les démarches nécessaires pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires à la délivrance des autorisations. II prépare, également, les décisions administratives, à soumettre à la signature du président du conseil de la commune.
Les autorisations visées à l'article 5 ci-dessus, sont retirées, dès leur établissement, auprès du guichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte des dispositions des articles 43 et 44 ci-dessous.
Pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, il est institué auprès de la préfecture ou la province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme chargés d'accomplir toutes les démarches préalables à la délivrance des autorisations en recueillant les avis et visas exigés en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. Est pris en considération, le nombre de la population issue du dernier recensement général officiel.
Le siège dudit comité est fixé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les administrations concernées, et à la demande du président du conseil de la commune, il peut être institué, dans les communes, dont la population est inférieure ou égale à 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, conformément à l'article 11 précité.
L'instruction des demandes d'autorisation, définie à l'article 5 précité, s'opère selon les procédures suivantes : - procédure des « grands projets » ; - procédure des « petits projets » ; - procédure des « projets de réfection ».
On entend par « grands projets », tout projet figurant à l'annexe n° 2 du présent règlement. Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation au bureau d'ordre de la commune concernée, celle-ci les transmet aux commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessous, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers de demandes d'autorisation qui leur sont soumis dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrables, à compter de la date de la réception desdits dossiers par la commune concernée. La programmation des travaux de la commission d'instruction est établie, selon le cas, par le guichet unique des autorisations d'urbanisme ou par le comité préfectoral ou provincial d'urbanisme.
On entend par « petits projets », tout projet figurant dans l'annexe n° 3 du présent règlement. Les dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des petits projets sont soumis aux commissions d'instruction prévues à l'article 21 ci-dessous, et ce dès leur dépôt au bureau d'ordre de la commune concernée. La délibération s'effectue séance tenante.
On entend par « projets de réfection » tout projet ayant pour objet la réalisation de menus travaux sur des bâtiments existants ou des travaux pour l'installation des ouvrages saisonniers ou occasionnels, conformément à ce qui est prévu à l'annexe n° 4 jointe au présent règlement, et qui ne nécessitent pas l'obtention du permis de construire ou de modification prévus par l'article 40 de la loi n° 12.90 précitée. Dès le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation soumis à la procédure des projets de réfection au bureau d'ordre de la commune, ils sont transmis directement au service communal chargé de l'urbanisme pour examen et prise de décision à son sujet. Titre V : De la délivrance des autorisations de lotissement, de création de groupes d'habitations et de morcèlement et des permis de construction, de réfection, de régularisation et de démolition
construction, de régularisation et de démolition
L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets uniques des autorisations d'urbanisme visés à l'article 10
ci-dessus et des comités préfectoraux et provinciaux d'urbanisme visés à l'article 15 ci-dessus, est confiée à des commissions d'instruction. Les commissions d'instruction sont composées de membres permanents visés à l'article 22 ci-après et de membres non permanents visés à l'article 26 ci-dessous.
Les commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, se composent des membres représentant : - la préfecture ou la province ; - la commune ; - l'agence urbaine. Dans le cas de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procédure des « grands projets », prévue à l'article 17 ci-dessus, les membres permanents précités s'adjoignent les représentants des services compétents en matière de réseaux de télécommunications et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les membres dont les domaines d'intervention sont régis par des textes réglementaires ne sont associés aux travaux de la commission, que sur demande expresse du président du conseil de la commune, en cas de difficulté de compréhension ou de divergence d'avis quant aux modalités d'application desdites réglementations.
Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d'instruction des demandes d'autorisation de morcellement sont les représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune ; - l'agence urbaine ; - l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie.
Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les membres permanents des commissions d'instruction des dossiers de demandes des permis de démolition des constructions sont les représentants de : - La préfecture ou la province ; - La commune.
Nonobstant les dispositions de l'article 22 ci-dessus, les commissions d'instruction ne peuvent, lors de l'examen des demandes des autorisations relatives aux projets situés dans des lotissements autorisés et dont les travaux d'équipement sont réceptionnés provisoirement, recourir à l'assistance des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Cependant, et avant la délivrance des autorisations, les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers relatifs aux demandes d'autorisation concernant les projets de lotissements et de groupes d'habitations doivent porter le visa des administrations, des établissements publics et des organismes chargés de la gestion des réseaux divers. Les administrations, les établissements publics et les organismes susmentionnés peuvent également accréditer des ingénieurs spécialisés pour viser lesdits documents techniques.
Compte tenu des spécificités des dossiers de demandes d'autorisation soumis à l'examen des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus, les membres non permanents desdites commissions d'instruction sont limités aux seuls représentants des administrations dont l'avis ou le visa est requis par la législation en vigueur.
Outre les membres visés à l'article 22 ci-dessus, le président du conseil de la commune peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il juge l'avis utile pour s'adjoindre à la commission d'instruction.
Le secrétariat de la commission d'instruction, visée à l'article 21 cidessus, est assuré au niveau du guichet unique des autorisations d'urbanisme par les services communaux compétents en matière d'urbanisme, et au niveau des comités préfectoraux ou provinciaux d'urbanisme par les services compétents en matière d'urbanisme relevant des préfectures ou provinces.
Les administrations, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion des réseaux divers, dont l'avis ou le visa sont requis lors de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient représentés au sein de la commission d'instruction visée à l'article 21 ci-dessus, par des personnes dûment habilitées à formuler un avis.
Les différentes entités dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers dossiers de demandes d'autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite de leurs compétences, dans les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus, et ce dans le respect des lois et règlements en vigueur, en évitant la succession d'avis.
Les avis prononcés ne doivent nullement être conditionnés par le règlement préalable des rémunérations pour services rendus. Toutefois, l'acquittement de ces rémunérations peut avoir lieu après obtention des avis et visas et ce préalablement à la délivrance des autorisations aux pétitionnaires.
Le concepteur du projet peut, à sa demande ou à celle du président du conseil de la commune, assister aux travaux de la commission d'instruction visée à l'article 21 ci-dessus, pour présenter le projet et
apporter les éclaircissements nécessaires y afférents, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent à condition de se retirer lors de la délibération de la commission en question.
Pour calculer les taxes communales et les rémunérations pour les services rendus, prescrites au profit des autres intervenants conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, pour l'octroi des permis de construire, de régularisation des constructions non réglementaires et de création de groupes d'habitations, l'architecte concepteur du projet établit une attestation fixant les superficies exploitées et construites ainsi que toutes les données techniques nécessaires.
Le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception, numéroté et daté. L'accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier. Cette recevabilité reste, toutefois, conditionnée par la présentation des documents principaux visés à l'article 37 ci-après. Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire, par l'architecte concepteur du projet ou toute autre personne dûment mandatée à cet effet, et ce, conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dépôt des dossiers s'effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d'ordre dudit guichet. Dans ce cas, l'accusé de réception mentionne la date de la réunion de la commission d'instruction prévue à l'article 21 ci-dessus.
Dans le cas où un lotissement est situé dans deux ou plusieurs communes, et par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le
dossier de la demande d'autorisation de lotir est déposé au siège de la préfecture ou de la province concernée.
Les pièces constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme et de l'intérieur.
Les pièces constitutives des dossiers de demandes d'autorisation se composent de documents principaux et de documents complémentaires. Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents principaux est irrecevable. Les documents complémentaires visés à l'alinéa ci-dessus peuvent être joints, avant la délivrance des autorisations. L'absence d'un des documents complémentaires ne peut, en aucun cas, constituer un motif de rejet des demandes, ni au niveau de leur dépôt, ni au niveau de leur instruction.
A l'issue des travaux des commissions d'instruction visées à l'article 21 précité, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres desdites commissions, est établi, conformément au modèle fixé en annexe n° 6 jointe au présent règlement. Les membres des commissions doivent consigner leurs avis sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes d'autorisations qui leur sont soumis. Le procès-verbal des travaux des commissions d'instruction, accompagné des pièces écrites et graphiques est transmis au président du conseil de la commune pour prendre une décision à son sujet, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date de la réunion de la commission d'instruction.
Le président du conseil de la commune décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation, à la lumière des avis et visas prononcés par les membres des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus. L'autorisation ne peut, en aucun cas, être délivrée sans l'obtention de l'avis obligatoire émis par l'agence urbaine au sein de la commission d'instruction. Le président du conseil de la commune doit obligatoirement consulter ledit avis et respecter son contenu.
En cas de refus de l'octroi de l'autorisation, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
Le président du conseil de la commune est tenu, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de la commission d'instruction visé à l'article 38 ci-dessus, d'adresser au pétitionnaire une lettre recommandée avec accusé de réception, pour introduire les modifications requises à la lumière des avis formulés. Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, ne commencent, à courir de nouveau, qu'à compter de la date du dépôt par le pétitionnaire, des plans ou autres documents modificatifs ou complémentaires, contre récépissé dûment daté et signé par le pétitionnaire tel que prévu à l'article 34 ci-dessus.
Nonobstant les dispositions de l'article 39 ci-dessus, et lorsque l'instruction d'un dossier soulève des observations consistant en la remise de pièces complémentaires ou en la levée de réserves jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les membres des commissions d'instruction, visées à l'article 21 ci-dessus, lesdites observations sont
notifiées au concepteur du projet, en lui accordant un délai supplémentaire n'excédant pas cinq jours ouvrables, à compter de la date de la notification, afin d'apporter les rectifications et les compléments nécessaires
Le président du conseil de la commune délivre l'autorisation, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement, et ce après avoir apposé la mention « ne varietur » sur les pièces graphiques et écrites du dossier portant avis et signature des membres de la commission d'instruction, mentionnées à l'article 38 ci-dessus. Une copie de la décision d'autorisation est transmise, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance, à l'autorité administrative locale, ainsi qu'aux membres des commissions d'instruction visées à l'article 21 ci-dessus.
Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. La décision d'autorisation est notifiée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de la décision. La décision de délivrance de l'autorisation est jointe d'une copie des pièces graphiques et écrites, portant la mention « ne varietur », visées à l'article 43 ci-dessus.
Le dépôt de la demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants s'effectue auprès du bureau d'ordre de la commune, contre accusé de réception numéroté et daté. L'accusé de réception vaut attestation de recevabilité du dossier.
Ledit dépôt se fait par le pétitionnaire conformément au modèle fixé en annexe n°5 du présent règlement. En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dépôt des dossiers s'effectue conformément aux modalités fixées par le présent article, au bureau d'ordre dudit guichet.
La demande du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est transmise, dès son dépôt au bureau d'ordre, directement au service communal chargé de l'urbanisme pour l'instruire et prendre une décision à son sujet dans un délai n'excédant pas cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le permis de réfection relatif aux bâtiments existants est délivré par le président de la commune, sans recourir aux autres autorisations prévues par des législations particulières et sans obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande dudit permis. Le président du conseil de la commune est tenu d'adresser une lettre recommandée contre accusé de réception au pétitionnaire dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables, à compter de la date de réception du procès-verbal d'instruction de la demande du permis effectuée par les services communaux chargés de l’urbanisme. En cas de refus de l'octroi dudit permis, le président du conseil de la commune est tenu de motiver sa décision et d'en informer le pétitionnaire.
le président du conseil de la commune délivre ledit permis, conformément au modèle fixé en annexe n° 7 du présent règlement. Une copie de la décision de délivrance dudit permis est transmise à l'autorité administrative locale, et ce dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa délivrance au pétitionnaire. Le président du conseil de la commune informe le pétitionnaire de la suite réservée à sa demande d'autorisation. Il lui notifie la décision de
délivrance de l'autorisation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la prise de ladite décision. La durée de validité du permis de réfection relatif aux bâtiments existants est fixée à six mois non renouvelable, à compter de la date de sa délivrance.
Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont délivrés par le président du conseil de la commune, sur demande du pétitionnaire. Le dépôt du dossier de demande de permis d'habiter et de certificat de conformité s'effectue, contre accusé de réception numéroté et daté auprès du bureau d'ordre de la commune concernée ou le cas échéant, du guichet unique des autorisations d'urbanisme. Le dossier, prévu à l'alinéa précédent, comprend : - une demande adressée par le pétitionnaire au président du conseil de la commune portant déclaration d'achèvement des travaux ; - l'attestation de conformité des travaux délivrée par les services compétents en matière de télécommunications, dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur.
Le permis d'habiter et le certificat de conformité sont établis après récolement des travaux. Le récolement des travaux consiste à vérifier la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et techniques et aux indications du permis de construire. Le récolement des travaux est effectué par une commission composée des représentants de : - la préfecture ou de la province ; - la commune.
Outre les représentants de ladite commission, et compte tenu des spécificités des dossiers à traiter, le président du conseil de la commune peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont l'avis est jugé utile. Dans le cas où les travaux de construction sont dirigés par un architecte, le récolement doit être remplacé par une attestation dudit architecte, certifiant la conformité des travaux réalisés aux plans architecturaux et aux indications du permis de construire. Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande visée à l'article 48 ci-dessus.
Le président du conseil de la commune est tenu de notifier au pétitionnaire, dans un délai n'excédant pas trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier visé à l'article 48 précité, la date de la tenue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus. Une convocation est transmise aux membres de ladite commission, par le président du conseil de la commune, dans un délai n'excédant pas 10 jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
A l'issue des travaux de la commission de récolement prévue à l'article 49 ci-dessus, un procès-verbal formalisant les avis individuels des membres de la commission est établi conformément au modèle fixé en annexe n° 8 jointe au présent règlement. Ledit procès-verbal est soumis dans un délai n'excédant pas deux jours ouvrables à compter de la date de la tenue des travaux de la commission de récolement susvisée, au président du conseil de la commune, pour décision dans le même délai susvisé, et ce à compter de la date de réception du procès-verbal des travaux de ladite commission.
La déclaration de fermeture du chantier et d'achèvement des travaux, délivrée par l'architecte concepteur du projet, ainsi que le permis d'habiter
et le certificat de conformité susvisés, sont établis conformément aux modèles fixés en annexe n° 9 du présent règlement.
Des procédures dématérialisées de dépôt, d'instruction des demandes et de délivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformité sont mises en œuvre par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'urbanisme, de l'intérieur et de l'économie numérique.
Les modalités de mise en œuvre des procédures de la gestion dématérialisée, ainsi que les mesures à prendre par les administrations, les communes, les établissements publics, les organismes chargés de la gestion de réseaux divers et les professionnels concernés, pour mettre en place des bases de données numériques interactives communes, pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes d'autorisation, depuis la date de leurs dépôts jusqu'à l'obtention des autorisations et permis d'habiter et certificats de conformité, sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 53 ci-dessus.
Les gouverneurs des préfectures et provinces veillent à ce que les communes, les administrations et les établissements publics exercent leurs prérogatives, dans le respect des délais fixés par les lois et règlements en vigueur, pour la délivrance des autorisations. Lorsqu'un retard est constaté, lors de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation ou de leur délivrance, les gouverneurs des préfectures et provinces incitent la ou les parties concernées à se conformer aux lois et règlements en vigueur, dans un délai qu'ils fixent à cet effet, et prennent les mesures qui s'imposent en cas de persistance du retard, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes.
Yassine AT-TARASSI، مهندس معماري مسجل في الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين (رقم 4315)، مكتب Arc Bati Architecture. هذا التعليق قراءة عملية وليس النص الرسمي.
مسودة في طور المراجعة من طرف المهندس المعماري.
أهم ما جاء به: مذكرة المعلومات التعميرية تسلمها الوكالة الحضرية في أجل يومي عمل؛ الشباك الوحيد لرخص التعمير في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وفي المقاطعات، واللجنة الإقليمية أو العمالية للتعمير في باقي الجماعات؛ ثلاث مساطر للدراسة (المشاريع الكبرى في أجل 15 يوم عمل، المشاريع الصغرى بالبت في نفس الجلسة، مشاريع الإصلاح في أجل عشرة أيام عمل)؛ لجنة دراسة دائمة تتكون من العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية التي يُعد رأيها إلزاميا؛ الوثائق الأساسية التي يتوقف عليها قبول الملف والوثائق التكميلية التي لا يجوز رفض الملف بسببها؛ رخصة السكن وشهادة المطابقة بعد معاينة الأشغال أو بناء على شهادة المهندس المعماري الذي أدار الأشغال.
| نوع المشروع | ما ينطبق |
|---|---|
| فيلا، منزل فردي | Une villa ou une maison individuelle relève en général de la procédure des petits projets : dossier déposé au guichet unique ou à la commune, examen séance tenante par la commission (préfecture, commune, agence urbaine), décision du président de la commune. La NRU se demande avant les plans ; les documents principaux de l'arrêté 337-20 conditionnent la recevabilité ; à l'achèvement, l'attestation de l'architecte remplace le récolement. محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Note de renseignements urbanistiques (NRU) : à quoi sert-elle et comment l'obtenir ? · Permis d'habiter et certificat de conformité au Maroc : comment les obtenir ? |
| عمارة سكنية | Un immeuble collectif entre dans la procédure des grands projets (annexe 2) : commission élargie aux gestionnaires de réseaux et aux télécommunications, avis sous 15 jours ouvrables à compter d'un dossier complet, visas des concessionnaires sur les documents techniques. Les plans « ne varietur » serviront de référence au récolement et au certificat de conformité. محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux · Rokhas : pièces et dépôt du permis de construire en ligne au Maroc (arrêté 337-20) |
| تجزئة، مجموعة سكنية | L'autorisation de lotir, de créer un groupe d'habitations ou de morceler suit le même règlement : grands projets, commission complétée par l'ANCFCC pour les morcellements, visas des administrations et organismes de réseaux sur la voirie et les réseaux divers avant délivrance ; un lotissement sur plusieurs communes se dépose à la préfecture ou province. محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) أدلة : Lotissement et morcellement au Maroc : autorisation de lotir, réceptions et ventes |
| تجهيز، مؤسسة مستقبلة للعموم | Un établissement recevant du public relève des grands projets ; les avis exigés par la réglementation incendie (décret 2-14-499) et accessibilité (loi 10-03) sont recueillis par le guichet unique auprès des administrations compétentes, qui ne siègent que lorsque leur avis est requis. Le certificat de conformité est délivré après récolement. محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) أدلة : Procédure d'autorisation de construire au Maroc : étapes, commissions et délais légaux |
| ترميم، توسيع، تعلية | Les menus travaux sur un bâtiment existant (annexe 4) se font sous permis de réfection : instruction directe par le service communal, décision sous dix jours ouvrables, validité six mois. Dès qu'il y a création de surface, modification de structure ou de façade au-delà de l'annexe 4, il faut un permis de construire (ou de modification) de droit commun. محطات المشروع : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية (الأرض والوضعية العقارية ودراسة الجدوى) · تكوين ملف رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · الإيداع في منصة رخص ووصل الإيداع (رخصة البناء (منصة رخص)) · الدراسة ورأي اللجنة (رخصة البناء (منصة رخص)) · تسليم رخصة البناء (رخصة البناء (منصة رخص)) · التصريح بانتهاء الأشغال وإثبات المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المطابقة ورخصة السكن والربط النهائي) · الرخصة الملائمة للأشغال (رخصة البناء (منصة رخص)) أدلة : Réparation, surélévation, façade, démolition : quelle autorisation de travaux au Maroc ? · Permis de construire en zone rurale au Maroc : règles, dérogations et procédure |
| النص | الطبيعة | التاريخ | النفاذ | الموضوع |
|---|---|---|---|---|
| Loi n° 12-90 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme (art. 59) | fondement | en vigueur | habilite le règlement général de construction ; permis de construire (art. 40), permis d'habiter et certificat de conformité (art. 55) | |
| Loi n° 25-90 Loi n° 25-90 (lotissements, groupes d'habitations, morcellements) | fondement | en vigueur | autorisation de lotir (art. 2), groupe d'habitations (art. 57), morcellement (art. 58) | |
| Décret n° 2-13-424 Décret n° 2-13-424 du 24 mai 2013 | abrogé | abrogé par l'article 2 du décret 2-18-577 | ancien règlement général de construction (autorisations) | |
| Arrêté conjoint n° 337-20 Arrêté conjoint n° 337-20 du 21 janvier 2020 | application | en vigueur, modifié par l'arrêté 1032-21 | liste des documents principaux et complémentaires du dossier de demande (article 36 du règlement) | |
| Arrêté conjoint n° 338-20 Arrêté conjoint n° 338-20 du 21 janvier 2020 | application | en vigueur | procédures dématérialisées de dépôt et d'instruction, plateforme Rokhas (articles 53 et 54 du règlement) | |
| Arrêté conjoint n° 1032-21 du 13 avril 2021 | modification d'un texte d'application | en vigueur | modifie la liste des pièces fixée par l'arrêté 337-20 (BO n° 6992 du 3 juin 2021) | |
| Arrêté conjoint n° 1839-23 Arrêté conjoint n° 1839-23 du 10 juillet 2023 | application | en vigueur | délais de chaque intervenant pour certaines décisions d'urbanisme délivrées par les communes | |
| Décret n° 2-92-832 Décret pris pour l'application de la loi 12-90 relative à l'urbanisme | fondement | إجباري | Procédures d'élaboration des documents d'urbanisme et règles applicables hors zones couvertes ; cité par le RPS. | |
| Guide des procédures d'autorisations d'urbanisme 2025 Guide des procédures relatives aux autorisations d'urbanisme (édition 2025, FR) | application / renvoi | اختياري | Guide administratif du parcours d'autorisation ; utile pour la check-list PC. | |
| Arrêté conjoint n° 1032-21 du 13 avril 2021 (30 chaabane 1442) | نصوص أخرى مذكورة | modifie l'arrêté 337-20 (liste des pièces du dossier), BO n° 6992 du 3 juin 2021 | ||
| Dahir n° 1-60-063 du 25 juin 1960 | نصوص أخرى مذكورة | développement des agglomérations rurales : autorisations visées à l'article 2 du règlement |
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